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Tribunal administratif de Montreuil, 7ème Chambre, 5 février 2024, 2113495

Mots clés
société • réduction • requête • propriété • immobilier • procès-verbal • principal • qualification • rapport • rejet • remise • requis • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montreuil
5 février 2024
Tribunal administratif
6 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2113495
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 5 févr. 2024, n° 2113495
  • Rapporteur : Mme Nguër
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 6 août 2021
  • Avocat(s) : M2C AVOCAT
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 octobre 2021 et 15 mai 2023, la société Covivio, représentée par Me Clémence, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison des locaux dont elle est propriétaire aux 6 et 8, rue Fructidor sur le territoire de la commune de Saint-Ouen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : le local en litige n'est pas affecté, au 1er janvier 2019, à une activité de bureau, mais est utilisé comme entrepôt, ainsi la catégorie qui lui est applicable correspond à celle du DEP 2 ; - le dispositif de lissage et de planchonnement est inapplicable eu égard au changement de consistance relevé au 1er janvier 2016 ; - subsidiairement, un abattement de 40% doit être appliqué sur la valeur locative en raison de l'état d'entretien médiocre du local sur le fondement de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; - subsidiairement, le local doit être regardé comme constituant une propriété non bâtie. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application des dispositions de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, rapporteure, - et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Par deux réclamations contentieuses du 22 décembre 2020, la société Covivio a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison des locaux dont elle est propriétaire aux 6 et 8, rue Fructidor sur le territoire de la commune de Saint-Ouen. Par une décision du 6 août 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. La société Covivio demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions ainsi mises à sa charge. Sur les conclusions à fin de réduction des impositions : 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / () / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / () ". 4. Il est constant que les locaux dont est propriétaire la société Covivio étaient le siège de la société Citroën et qu'ils ont été totalement détruits entre décembre 2019 et mars 2020, en vue de la réalisation d'un nouvel ensemble immobilier à usage principal de bureaux. Il est également constant qu'avant leur destruction, ces locaux étaient assujettis tant à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. 5. Pour justifier de la remise en cause des bases d'imposition des taxes en litige, la société Covivio soutient qu'au 1er janvier 2019 les travaux de démolition de ses locaux étaient suffisamment avancés de sorte qu'ils ne permettaient plus l'usage des bureaux ni celui du restaurant d'entreprise. Cependant, eu égard aux pièces qu'elle produit, notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 27 décembre 2018, ainsi qu'aux photos de l'application Street View produites par l'administration, et ce, à différentes périodes entre avril 2018 et mars 2020, il ne résulte pas de l'instruction qu'au 1er janvier 2019 les locaux en litige étaient affectés à un usage d'entrepôt de stockage. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à se voir appliquer la catégorie de locaux DEP 2 correspondant aux lieux de dépôt couverts. Par ailleurs, elle n'est pas davantage fondée à bénéficier d'un coefficient d'ajustement plus important ou d'un abattement de 40% sur la valeur locative des locaux en litige alors qu'elle n'établit pas l'état d'entretien médiocre qu'elle allègue. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en litige sont devenus, au 1er janvier 2019, impropres à toute utilisation pour retenir la qualification de propriété non bâtie. Par suite, la société Covivio n'est pas fondée à obtenir une réduction des impositions en litige au titre de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction, présentées par la société Covivio, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, supporte la charge des frais exposés par la société Covivio et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dans ces conditions, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Covivio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Covivio et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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