Tribunal de commerce de Montpellier, AFFAIRE COURANTE, 13 mai 2026, 2025009250
Mots clés
société • subsidiaire • preuve • qualités • rapport • siren • risque • vente • condamnation • contrat • crédit-bail • nullité • pouvoir • prétention • procès
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
19 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Montpellier
- Numéro de pourvoi :2025009250
- Référence abrégée : T. com. Montpellier, 13 mai 2026, n° 2025009250
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 19 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :6a2ecc66cdc6046d474734ff
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Montpellier
13 mai 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
19 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MEDITERRANEE
défendu(e) par BERGER Thierry
Parties défenderesses
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009250
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/05/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 379 834 906 Représentant (s) : Me BERGER Thierry
Défendeur (s) : AGCO DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 2] N° SIREN : 501 428 437 Représentant(s) : ADALTYS AVOCATS
Défendeur (s) : [F] [X] [M] [Adresse 3] N° SIREN : 840 473 128 Représentant (s) : MAITRE SYLVAIN PONTIER - SELARL ABEILLE ET ASSOCIES PORTE FAURENS Annabelle
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M. Etienne ELIE M Grégory INCARNATO
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 18/03/2026
Les faits
et la procédure Le 31 octobre 2019, la société AGCO DISTRIBUTION, dont l'activité est la distribution de matériels agricoles, a vendu un tracteur neuf de modèle FENDT 716 PROFI+ S4 à la société [F] [X] [M], distributeur de matériels agricoles. Le 21 janvier 2020, la société CAMP DES ARRONGES, exploitant agricole, a acquis ce véhicule auprès de la société [F] [X] [M] pour un montant de 154 800 euros financé par le moyen d'un crédit-bail souscrit auprès de société AGCO FINANCE. Le 14 février 2023, alors qu'il était utilisé pour des travaux de vigne, le tracteur a été intégralement détruit par un incendie. Une expertise amiable réalisée le 11 avril 2023 n'a pas permis de déterminer avec certitude l'origine du sinistre. Contestant l'absence de responsabilité invoquée par le constructeur, GROUPAMA MEDITERRANEE organisme mutualiste d'assurance mutuelle agricole assurant le tracteur et son assuré, ont assigné les sociétés AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] en référé le 29 août 2023. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier a désigné Monsieur [H] [O] en qualité d'expert judiciaire. La société GROUPAMA MEDITERRANEE a indemnisé le 12 décembre 2023 le propriétaire à hauteur de 114 310,71 € HT, une franchise de 689,29 € étant restée à la charge de l'assuré. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 décembre 2024. Le 30 juin 2025, GROUPAMA MEDITERRANEE assignait AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] aux fins de condamner solidairement ces dernières à lui payer la somme de 114 310,71€ au titre des sommes versées à la suite de l'incendie. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans. Après un renvoi l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2026, après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré, Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Les prétentions des parties Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société GROUPAMA MEDITERRANEE demande au Tribunal de : CONDAMNER solidairement la société AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 114 310,71 € au titre des sommes versées à la suite de l'incendie tenant le vice caché affectant le tracteur. CONDAMNER solidairement à titre subsidiaire la société AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 114 310,71 € au titre des sommes versées à la suite de l'incendie tenant l'erreur sur les qualités essentielles de la chose. CONDAMNER solidairement à titre très infiniment subsidiaire la société AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 114 310,71 € au titre des sommes versées à la suite de l'incendie tenant le manquement à son obligation de sécurité. CONDAMNER solidairement AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] à payer à GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. DÉBOUTER AGCO DISTRIBUTION et la société [F] [X] [M] de toutes demandes plus amples et contraires. Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société AGCO DISTRIBUTION demande au Tribunal de : JUGER qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société AGCO DISTRIBUTION. JUGER qu'aucun vice caché n'est démontré par la société GROUPAMA MEDITERRANEE. DEBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGCO DISTRIBUTION. JUGER, sur l'erreur, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société AGCO DISTRIBUTION. JUGER qu'aucune erreur sur la chose vendue n'est démontrée par la société GROUPAMA MEDITERRANEE. DEBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGCO DISTRIBUTION. JUGER, sur l'obligation de sécurité, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la société AGCO DISTRIBUTION. JUGER qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est démontré par la société GROUPAMA MEDITERRANEE. DEBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société AGCO DISTRIBUTION. CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à la société AGCO DISTRIBUTION la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens. Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement reprises à l'audience, la société [F] [X] [M] demande au Tribunal de : HOMOLOGUER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [O] du 26 décembre 2024. JUGER que la société [F] [X] [M] n'engage pas sa responsabilité dans la survenance de l'incendie du 14 février 2023. DÉBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. JUGER que la société [F] [X] [M] n'est que le vendeur du tracteur FENDT 716 PROFIL+ S4. METTRE HORS DE CAUSE la société [F] [X] [M] de toute responsabilité dans la survenance de l'incendie du 14 février 2023. DÉBOUTER la société GROUPAMA MEDITERRANEE de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [F] [X] [M]. CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société [F] [X] [M] la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance. Les moyens des parties Pour GROUPAMA MEDITERRANEE : Vu l'article 1641 du Code Civil La demanderesse fonde son action principale sur la garantie des vices cachés. Elle soutient que l'incendie soudain et intégral d'un tracteur acquis neuf, ayant moins de trois ans d'utilisation, révèle l'existence d'un vice intrinsèque. Elle fait sa propre analyse de l'origine de l'incendie dont les conclusions divergent de celles de l'expert judiciaire, trouvant plusieurs présomptions de preuve de la présence de vices cachés. Vu les articles 1231-1, 1112-1, 1130 et suivants du Code Civil, Subsidiairement, elle invoque le défaut d'information sur les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule, qui seraient inadaptées aux travaux agricoles affirmant que le consentement de l'acquéreur n'aurait pas été donné s'il avait connu le risque d'incendie spontané et lié à l'installation de plaques de protection sous le châssis. Vu les articles 1130, 1132, 1133 du Code Civil, A titre très subsidiaire, il y aurait eu mauvaise information de la part du vendeur sur les qualités essentielles de la chose vendue, ce qui entraînerait la nullité du contrat et donc de restituer les sommes versées par GROUPAMA MEDITERRANEE. Vu l'article 1147 de l'ancien Code Civil et la jurisprudence, A titre très infiniment subsidiaire, elle invoque le manquement à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur les vendeurs et que la destruction du bien par incendie suffit à caractériser le manquement. Elle réclame la somme de 114 310,71 € correspondant à l'indemnisation versée à l'assuré. Pour AGCO DISTRIBUTION : Vu l'article 1641 du Code civil et l'article 9 du Code de Procédure Civile, La société AGCO rappelle que l'expert n'a pu retenir aucune cause technique précise (électrique ou hydraulique) concluant à une origine indéterminée. Il rappelle que la preuve du vice caché incombe au demandeur et qu'en l'absence de certitude sur un défaut intrinsèque, la responsabilité d'AGCO ne peut être engagée. Elle conteste l'application de la garantie au motif qu'aucun défaut de conception ou de fabrication n'a été identifié par l'expert. Elle souligne que le doute sur l'origine du feu (possible accumulation de débris externes) doit profiter au défendeur. Vu les articles 1231-1, 1103, 1112-1, La société AGCO souligne l'absence de lien contractuel avec CAMP DES ARRONGES et donc avec GROUPAMA et donc de l'absence de manquement prouvé à son obligation d'information, de conseil et de sécurité. Pour [F] [X] [M] : La société [F] soutient l'homologation du rapport d'expertise qui évoque des facteurs externes probables, tels que l'accumulation de résidus de bois et de poussières dans des zones chaudes du moteur, couplée à un entretien personnel de l'exploitant dont la rigueur est mise en doute. Elle invoque ainsi l'usage anormal ou la négligence de l'utilisateur comme cause étrangère. Elle affirme qu'en tant que distributeur d'un matériel livré neuf par le constructeur, aucune faute de préparation ou de livraison ne peut lui être reprochée, les causes probables relevées par l'expert étant liées à l'exploitation du matériel. Sur ce le Tribunal : Sur la demande principale au titre des vices cachés (Article 1641 du Code civil) : Le Tribunal rappellera qu'il appartient à l'acheteur, ou à son assureur subrogé, de rapporter la preuve d'un vice intrinsèque, antérieur à la vente et rendant la chose impropre à son usage. En l'espèce, le tribunal prendra acte des conclusions du rapport de l'expert Monsieur [O] qui indique que le départ de l'incendie est lié à la surchauffe de la tulipe de transmission dont le roulement grippé a surchauffé puis qu'un ensemble de facteurs a été réuni pour que l'incendie se développe "sans pour autant pouvoir distinguer une origine précise". Monsieur [O] exclut formellement le vice caché comme origine de l'incendie. Le tribunal constatera donc que l'expert n'aura relevé aucun défaut de conception électrique ou hydraulique imputable au constructeur. Le tribunal retiendra que la simple survenance d'un incendie ne vaudra pas preuve, à elle seule, d'un vice caché. Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande à ce titre. Sur l'exception d'absence de lien contractuel soulevée par la société AGCO DISTRIBUTION (Articles 1231-1 et 1112-1 du Code civil) : La société AGCO DISTRIBUTION soutient qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle-même et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur subrogé de l'acquéreur final. Toutefois, le tribunal rappellera qu'en droit français, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'acquéreur final dispose d'une action directe de nature contractuelle contre le fabricant, fondée sur l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication. La société GROUPAMA MEDITERRANEE, en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de son assuré, est donc recevable à agir directement contre le constructeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Sur la demande subsidiaire au titre du défaut d'information : La société GROUPAMA MEDITERRANEE n'amène aucun élément de preuve pouvant démontrer que l'utilisateur du tracteur n'a pas été informé des conditions d'utilisation de ce dernier. Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande à ce titre. Sur la demande subsidiaire au titre de l'erreur (Articles 1130,1132 et 1133 du Code civil) : Le Tribunal soulignera que l'erreur doit porter sur les qualités essentielles de la prestation due. Le tribunal observera que le tracteur aura fonctionné normalement pendant trois années et plus de 2700 heures de service. Le tribunal estimera que l'incendie survenu tardivement, sans cause technique identifiée, ne permettra pas de démontrer que le consentement de l'acheteur aura été vicié au moment de la vente. Dès lors, le Tribunal DEBOUTERA GROUPAMA MEDITERRANEE de cette prétention. Sur la demande infiniment subsidiaire au titre de l'obligation de sécurité : Le Tribunal rappellera que l'obligation de sécurité de résultat du vendeur s'efface devant la preuve d'une cause étrangère ou d'un usage anormal. Le tribunal notera que l'expert aura relevé une accumulation importante de poussières et débris végétaux dans des zones de haute température, et que l'entretien aura été réalisé hors du réseau professionnel. Le tribunal considérera que ces éléments constitueront un risque d'usage dont les sociétés AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] ne sauraient être tenues pour responsables. Dès lors, le Tribunal REJETTERA cette demande. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs : Le Tribunal prend acte du rapport d'expertise et fait droit à la demande de mise hors de cause des sociétés AGCO et [F] [X] [M], aucun manquement contractuel ne pouvant leur être reproché en leurs qualités de vendeur et de distributeur. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Pour faire reconnaître leurs droits les sociétés AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura donc lieu de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à leur verser la somme de 3000 euros pour la société [F] [X] [M] et 5000 euros pour la société AGCO DISTRIBUTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Le Tribunal condamnera la société GROUPAMA MEDITERRANEE, qui perd son procès, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 12 345,60€.Par ces motifs
: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, JUGE qu'il existe un lien contractuel entre la société AGCO DISTRIBUTION et la société GROUPAMA MEDITERRANEE ; DÉBOUTE la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de condamnation solidaire des sociétés AGCO DISTRIBUTION et [F] [X] [M] au titre de la garantie des vices cachés ; DÉBOUTE la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande subsidiaire au titre de l'erreur sur les qualités essentielles ; DÉBOUTE la société GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande très infiniment subsidiaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité ; CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société AGCO DISTRIBUTION la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à la société [F] [X] [M] la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 12 345,60 €. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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