Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 16 octobre 2025, 25-12.532
Mots clés
pourvoi • société • déchéance • référendaire • siège • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 octobre 2025
Cour d'appel d'Amiens
9 janvier 2025
Cour d'appel d'Amiens
27 juin 2019
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille
9 juin 2015
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :25-12.532
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 16 oct. 2025, n° 25-12.532
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 juin 2015
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:OR50705
- Identifiant Judilibre :68f0864f8af7f48b3631e9a7
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 octobre 2025
Cour d'appel d'Amiens
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27 juin 2019
Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille
9 juin 2015
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSMOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeurs au pourvoi
CPAM
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: P 25-12.532
Demandeur(s)
: Mme [K]
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société Redcats et autre
Ordonnance
: 50705
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 3],
a formé un pourvoi le 10 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Redcats, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], venant aux droits de la société Redcats management service,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6], dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025
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