Tribunal judiciaire d'Évry, 19 septembre 2024, 20/03443
Mots clés
société • preneur • contrat • ressort • remise • restitution • sci • préjudice • relever • terme • possession • preuve • résiliation • siège • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
29 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Évry
- Numéro de pourvoi :20/03443
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Évry, 19 sept. 2024, n° 20/03443
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Évry, 29 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :66edc8c323308db0e5f3b922
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Évry
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire d'Évry
29 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
PREVIM
défendu(e) par FLOQUET Thierry-Xavier du Cabinet FLOQUET - GARET - NOACHOVITCH
Parties défenderesses
KHORGEST SNC
défendu(e) par BESSE Marjorie du Cabinet M.B AVOCATSFERRANT Thomas
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/03443 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKRP
NAC : 30B
Jugement Rendu le 19 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
SOCIETE PREVIM, société civile dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 350 648 143
Représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l'ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE SERGIC ENTREPRISES, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 377 956 636, ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
SOCIETE KHORGEST, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 529 363 640, dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE postulant, Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l'accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Julie HORTIN, Juge,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Greffier : Sylvie CADORNE lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 aout 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2011, la SOCIÉTÉ PREVIM a donné à bail commercial à SNC KHORGEST un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du « 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2021 ».
Le bail a été rédigé par la société SERGIC ENTREPRISES, mandataire de la SCI PREVIM.
Par exploit d'huissier du 28 juin 2018, la SNC KHORGEST a donné congé pour « le 31 décembre 2018 à minuit, date de fin de période triennale en cours ».
La SNC KHORGEST a fait établir par huissier de justice un état des lieux de sortie le 28 décembre 2018.
Par acte du 26 juin 2020, la SOCIÉTÉ PREVIM a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SNC KHORGEST, aux fins de paiement des loyers.
Par acte du 29 septembre 2020, la SNC KHORGEST a attrait à la cause la SA SERGIC en sa qualité de rédacteur de l'acte litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la SOCIÉTÉ PREVIM sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- Voir le Tribunal dire et juger que le bail a pris fin le 31/12/2020
- Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST à payer à la société PREVIM la somme de 56 711,34 euros, augmentée des intérêts au taux de 6 % par an sur chaque somme qui la compose à compter de son échéance
A titre subsidiaire,
- Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST à payer à la société PREVIM la somme de 56 711,34 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
En tout état de cause,
- Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST à verser la somme de 10 464.78 euros TTC à la SCI PREVIM au titre des travaux réparatoires,
- Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST ou toute partie succombante à payer à la société PREVIM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
- Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST ou toute partie succombante aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SOCIÉTÉ PREVIM fait valoir :
- que le contrat de bail contient une erreur de calcul, puisque la durée de neuf années expire le 31 décembre 2020 et non le 31 décembre 2021, mais que le contrat de bail reste clair. Elle soutient que le preneur avait la faculté de donner congé à l'expiration de la première période triennale, soit le 31 décembre 2014, ou de la seconde période triennale, soit le 31 décembre 2017 ou le 31 décembre 2020. Elle rappelle que les périodes triennales se calculent à partir du point de départ et non par rebours.
- que le preneur ne peut soutenir que sans cette erreur de plume il aurait donné son congé en juin 2017 dans la mesure où il ne justifie pas d'une telle intention.
- que l'état des lieux réalisé par la SNC KHORGEST ne décharge pas celle-ci de son obligation de paiement des loyers jusqu'au terme du bail, et ce d'autant plus que les clés n'ont été remises que lors de l'état des lieux de sortie du 30 décembre 2020. Elle précise qu'en cas de non-respect du préavis légal de 6 mois, les effets du congé sont reportés jusqu'à l'expiration de la période triennale suivante et le preneur doit poursuivre le paiement de ses loyers jusqu'à l'expiration de cette période. A défaut, elle demande à titre subsidiaire le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la remise des clés le 30 décembre 2020.
- que le preneur est redevable conformément aux stipulations contractuelles d'une majoration des sommes dues de 6% à titre de clause pénale.
- qu'au moment de la prise de possession des lieux par la SNC KHORGEST, le 1er novembre 2011, le bien était en parfait état. Or elle soutient que de nombreux désordres ont été dénoncés lors de la restitution alors qu'ils n'existaient pas lors de l'état des lieux d'entrée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SNC KHORGEST sollicite du tribunal de :
- VALIDER le congé délivré par la société KHORGEST à la SCI PREVIM le 28 Juin 2018 avec effet au 31 Décembre 2018,
- DEBOUTER la SCI PREVIM de ses demandes à l'encontre à la société KHORGEST
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la société SERGIC ENTREPRISES à garantir et relever indemne la société KHORGEST de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
- DEBOUTER la SCI PREVIM de sa demande relative aux travaux réparatoires,
- CONDAMNER les parties qui succombent à verser à la société KHORGEST la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Au soutien de ses prétentions, la SNC KHORGEST fait valoir :
- qu'en vertu de l'article 1190, en cas de doutes, le contrat de gré à gré doit s'interpréter contre le créancier et en faveur du débiteur. Elle soutient également qu'il ressort d'une jurisprudence constante que l'agent immobilier engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de conseil vis-à-vis du tiers au contrat de mandat.
- qu'en sa qualité de rédacteur d'acte professionnel, la société SERGIC a manifestement commis une faute qui génère un préjudice certain à la société KHORGEST.
- qu'il ne peut lui être reproché une restitution tardive des clés dans la mesure où elle avait convoqué le bailleur le 28 décembre 2018 pour un état des lieux de sortie et lui restituer les clés. Elle précise que les locaux étaient libres depuis deux ans, elle en conclut donc qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée.
- qu'aucun désordre n'est démontré par le bailleur. Elle précise que seules des traces sont relevées mais que la vétusté ne peut être retenue à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, la SAS SERGIC ENTREPRISES sollicite du tribunal de :
- DIRE ET JUGER recevable la société SERGIC ENTREPRISES dans ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit,
- DEBOUTER la société KHORGEST de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER la société KHORGEST à payer la société SERGIC ENTREPRISES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SERGIC ENTREPRISES fait valoir :
- que le preneur ne caractérise aucune faute susceptible de fonder un appel en garantie. Elle indique que le preneur en calculant les périodes triennales en partant de la date de fin de bail a commis une erreur.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée à la date du 19 octobre 2023, par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée sur l'audience juge rapporteur du 7 mars 2023 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
DE LA DÉCISION I/ Sur la demande de la SOCIÉTÉ PREVIM en paiement des loyers échus A- Détermination de la date de résiliation du bail et de libération des lieux - Sur la date de résiliation du bail L'article L145-4 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la signature du bail et donc applicable aux faits dispose que : « la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans. Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article L. 145-9 ». L'article L145-9 du Code de commerce précise que : « Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement. A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet d'une notification faite six mois à l'avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l'événement prévu au contrat. S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ». Le contrat de bail du 1er novembre 2011 stipule dans son article A2 que le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du « 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2021 ». Il y est précisé que : « Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L.145-4 du Code de commerce (ancien article 3-1 du décret du 30 septembre 1953), le preneur aura dans les formes et délais prévus à l'article L.145-9 du Code de commerce (ancien article 5 du décret du 30 septembre 1953), la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale ». En l'espèce, les parties sont liées par un bail commercial en date du 1er novembre 2011, ayant commencé à courir le 1er janvier 2012 pour une durée de 9 ans. Il est admis, et cela est repris aux termes des dispositions contractuelles que les périodes triennales sont calculées à partir du début du bail et que le congé peut être donné à l'expiration d'une période de trois ans. Les périodes triennales arrivaient donc à terme les 31 décembre 2014, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2020. Par exploit d'huissier du 28 juin 2018, la SNC KHORGEST a donné congé pour « le 31 décembre 2018 à minuit, date de fin de période triennale en cours ». Par conséquent, le congé n'est pas valable. Cependant il est admis qu'un congé tardif ou donné pour une date prématurée n'est pas irrégulier, et reste valable pour la date utile pour laquelle il aurait dû être délivré. Par conséquent en application des dispositions contractuelles et légales à la date du 28 juin 2018 le preneur sauf accord du bailleur ne pouvait valablement donner congé que pour la fin de la troisième période triennale et donc pour le 31 décembre 2020. - Sur la date de libération des lieux La SNC KHORGEST allègue qu'elle a restitué les locaux en convoquant le bailleur à un état des lieux de sortie le 28 décembre 2018 mais que la SOCIÉTÉ PREVIM ne s'étant pas présentée elle n'a pu remettre les clés. Il est admis que la remise des clés est le symbole de la reprise de possession par le bailleur : elle doit donc être faite au bailleur ou à son représentant. Il appartient au preneur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de restitution des clés. Par conséquent, même si le locataire a quitté les lieux, le fait qu'il n'ait pas restitué les clés rend impossible la reprise de possession des lieux : si le preneur a donné congé, il en résultera une occupation irrégulière, qui ouvrira droit, pour le bailleur à une indemnité d'occupation jusqu'à ce que les clés lui soient adressées. Cette indemnité provisionnelle d'occupation est égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges jusqu'à libération, effective et totale, par remise des clés. Par conséquent, les motifs ayant conduit le locataire à conserver les clés importent peu. La date de restitution des lieux sera celle de la remise des clés à savoir le 30 décembre 2020, ce qui est justifié par le constat d'un commissaire de justice. B- Sur les sommes dues - Au titre de la dette locative de janvier 2019 à décembre 2020 Il ressort de l'article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable aux faits, que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Il a été établi que le preneur ne pouvait donner congé que pour le 31 décembre 2020. Il est admis qu'en cas de congé prématuré, le preneur reste tenu au paiement des loyers jusqu'à l'expiration de cette période. La SNC KHORGEST sera donc tenue au paiement des loyers jusqu'au 31 décembre 2020. Il est constant que le preneur s'est acquitté régulièrement du paiement des loyers jusqu'au 28 décembre 2018. Le bailleur fourni en pièce 10 un décompte de créance comprenant les loyers échus du 1er janvier 2019 au 1er octobre 2020 et les charges sur la même période. Il convient de relever que le bailleur ne fournit aucune pièce pour justifier des charges sollicitées. Or il ressort du contrat de bail qu'aucune prévision n'est prévue concernant des provisions pour charges, le preneur étant redevable du remboursement de sa quote-part des charges. Aussi, les sommes dues correspondant aux charges et taxes figurant sur le décompte ne seront pas retenues. Ainsi pour les échéances de janvier 2019 à décembre 2020, la SNC KHORGEST sera redevable de la somme de 41.089,08 euros. - Au titre de la clause pénale L'article B22 du contrat de bail stipule que : « toute somme impayée à son échéance, qu'il s'agisse du loyer ou de ses accessoires ou d'une indemnité quelconque due par le preneur en vertu du présent contrat portera intérêt au taux de 6% par an, de plein droit, sans qu'il soit besoin d'aucune mise ne demeure. En outre, à titre de clause pénale, toutes les sommes impayées à leur échéance seront de plein droit et sans mise en demeure majorées de 6% ». Par conséquent, conformément à l'article B22, la SNC KHORGEST est redevable de la somme de 2.465,34 euros (6% de 41.089,08 euros). Cette somme sera productrice d'intérêt au taux de 6%, prévu contractuellement, à compter de la signification de la présente décision, et ce, jusqu'à parfait achèvement. C- Sur l'appel en garantie de la SA SERGIC ENTREPRISE La SNC KHORGEST soutient que SA SERGIC ENTREPRISE a commis une erreur de plume dans la rédaction du bail qui permet d'engager sa responsabilité. L'article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En l'espèce la SA SERGIC ENTREPRISE a rédigé le bail litigieux. L'article A-2 relatif à la durée du bail dispose que « le bail est consenti et accepté pour une durée de NEUF années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2021 », ce qui représente une période de DIX ans. Le rédacteur de l'acte a donc commis une erreur de plume qui est constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du Code civil. La SNC KHORGEST a donné son congé en se basant sur la date de fin du bail mentionné. Cette erreur de plume lui a donc causé un préjudice, dans la mesure où elle a été condamnée à payer les loyers jusqu'à la date où le congé aurait dû être donné. Le manquement de la société SA SERGIC ENTREPRISE en réalisant une erreur de plume lors de la rédaction a manifestement contribué à causer le préjudice de la SNC KHORGEST. La causalité est certaine. Cependant, la faute de la victime peut constituer une cause d'exonération partielle de responsabilité lorsqu'elle a contribué à la réalisation du dommage. Il convient de relever que la SNC KHORGEST a participé à la survenance de son propre dommage en ne faisant pas preuve de prudence. Elle aurait dû s'apercevoir qu'étant dans les lieux depuis déjà 6 ans, la période triennale ne pouvait prendre fin en 2018. Dès lors, la SA SERGIC ENTREPRISE ne saurait être tenue responsable de l'entier préjudice subi par la SNC KHORGEST puisque si un lien de causalité peut être établi, il ne s'agit pas d'une causalité exclusive. Il a été établi que la SNC KHORGEST a été condamnée au paiement de la somme de 41.089,08 euros au titre de la dette locative. Cette dernière n'étant que partiellement responsable, il conviendra de retenir la responsabilité de la SA SERGIC ENTREPRISE à hauteur de 30 %. Dès lors, SA SERGIC ENTREPRISE sera condamnée à payer à SNC KHORGEST la somme de 12.326,72 euros au titre de l'appel en garantie. II/ Sur la demande de condamnation au titre des travaux réparatoires Le contrat de bail prévoit que le preneur : « devra avoir acquitté les réparations à sa charge, que l'état descriptif rendrait nécessaire à son départ. Si ces réparations n'étaient pas exécutées par lui, le Bailleur est dès à présent autorisé à se substituer au preneur pour y procéder en ses lieu et place, en faisant appel à des entrepreneurs de son choix, dans ce cas, la somme versée à titre de dépôt de garantie vaudrait provision sur le coût des travaux à exécuter ». - Sur l'existence de désordre Il ressort de l'état d'entrée dans les lieux que le bien était en parfait état. Il y est précisé que la moquette a été changée et que la réfection de la peinture murale a été réalisée. S'agissant de l'état des lieux de sortie, l'état des lieux du 30 décembre 2020 doit être pris en compte. Il convient de rappeler que jusqu'au moment de la restitution des clés au terme du bail, les locaux restent sous la responsabilité du preneur qui doit répondre des désordres qui pourraient apparaitre. Dans ce procès-verbal, le commissaire de justice relève les moquettes sont recouvertes de poussière ou qu'elles présentent soit des traces, soit des taches. S'agissant de la peinture, elle présente des traces noirâtres, des traces noires. S'agissant des autres désordres relevés dans le procès-verbal, il convient de relever que si des accros de peinture sont constatés sur les radiateurs, l'état des lieux d'entrée précisait déjà que la peinture était écaillée. - Sur le montant de l'indemnisation L'obligation d'entretien et de réparation du locataire est limitée par l'article 1755 du Code civil qui ne dispose qu'aucune des réparations « réputées locatives » n'est à la charge des locataires lorsqu'elle est due à la vétusté ou à la force majeure. Cette disposition exonère le locataire de toute réfection ou remise en état dès lors que l'état de la chose louée ne résulte que de l'usage normal de celle-ci. Ainsi, la vétusté devra être prise en compte, sauf clause contraire du bail, même s'il résulte d'un état des lieux d'entrée que les locaux ont été pris à l'état neuf, et doivent donc être restitués dans le même état, dans les termes mêmes de l'article 1730 du Code civil. Il ressort de l'article 1730 du Code civil, qui s'applique dans tous les cas de location, que, s'il a été fait un état des lieux à l'origine du bail, le locataire doit rendre la chose dans l'état où il l'a reçue, sauf ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En revanche, dès lors qu'aucun état des lieux n'a été fait à l'entrée, l'article 1731 énonce une présomption de remise des lieux en bon état d'entretien locatif au début de la location, ce qui entraîne l'obligation, sauf preuve contraire, pour le locataire de les rendre comme tels. Dans les deux cas, il est admis que le locataire a pendant la durée du bail une obligation d'entretien qui a pour limite la vétusté. Il doit alors être relevé que le bail a duré neuf ans. Dès lors, le locataire ne peut être tenu des réparations consécutives à une usure normale des lieux après neuf années. Par conséquent en considérant qu'une partie des désordres est due à l'absence de remise à l'état initial du preneur mais qu'une partie ressort également de l'obligation d'entretien, en considération de la durée du bail et de la durée de vie de des peintures et moquettes, un coefficient de vétusté à hauteur de 30 % sera retenu. La SOCIÉTÉ PREVIM produit un devis pour des réparations à hauteur de 12.459,50 euros HT. A la lecture de ce devis, certains postes doivent être écartés : - La démolition : « dépose d'une cloison de bureau en placo BA13, fourniture et pose d'une nouvelle plaque fourniture d'une toile de verre existante - Boiserie : « lessivage, grattages et ponçage rebouchage partiel et finition : deux couches de peintures satinée ». En effet, le bailleur n'établit pas l'existence d'un désordre qui serait apparu au cours du bail pour ces deux postes de préjudice. En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or en l'espèce, c'est à la SOCIÉTÉ PREVIM sur qui repose la charge de la preuve de prouver l'existence de l'obligation. Le devis sera donc retenu à hauteur de 11.269,50 euros. En appliquant le coefficient de vétusté de 30 % SOCIÉTÉ PREVIM est donc redevable de la somme de 7.888,65 euros HT. III/ Sur les demandes accessoires A- Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SNC KHORGEST et la SA SERGIC ENTREPRISE, parties perdantes, doivent donc être condamnées aux entiers dépens. B- Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Condamnées aux dépens, la SNC KHORGEST et la SA SERGIC ENTREPRISE indemniseront la SOCIÉTÉ PREVIM de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 euros. C- Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire de la présente décision est de droit s'agissant d'une instance introduite devant la juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020 en application de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. En l'espèce rien ne s'oppose à l'application de l'exécution provisoire qui est de droit.PAR CES MOTIFS
: Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la SNC KHORGEST à payer à la SOCIÉTÉ PREVIM la somme de 41.089,08 euros au titre des loyers et charges dus janvier 2019 à décembre 2020 ; CONDAMNE la SAS SERGIC ENTREPRISE à payer à la SNC KHORGEST la somme de 12.326,72 euros au titre de l'appel en garantie ; CONDAMNE la SNC KHORGEST à payer à la SOCIÉTÉ PREVIM la somme de 2.465,34 euros au titre de la clause pénale, somme qui produira des intérêts au taux de 6%, à compter de la signification de la présente décision, et ce, jusqu'à parfait achèvement ; CONDAMNE la SNC KHORGEST à payer à la SOCIÉTÉ PREVIM la somme de 7.888,65 euros HT au titre des travaux de réfection ; CONDAMNE la SNC KHORGEST et la SAS SERGIC ENTREPRISE à payer à SOCIÉTÉ PREVIM la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC KHORGEST et la SAS SERGIC ENTREPRISE aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sylvie CADORNE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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