Tribunal judiciaire d'Evreux, 31 août 2026, 26/00423
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :26/00423
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Evreux, 31 août 2026, n° 26/00423
- Identifiant Judilibre :6aa314fb195da062e01e94b5
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
N° RG 26/00423 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IQ47
S.A. AGIRE
C/
[J] [Y]
JUGEMENT DU 31 AOUT 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La S.A SILOGE a donné à bail à Madame [J] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 6] par contrat le 07 juillet 2021 moyennant un loyer mensuel total de 467,14 euros, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 février 2025 ; puis elle a fait assigner Madame [J] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d'EVREUX par acte de Commissaire de Justice du 20 février 2026 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 17 juin 2026,
La S.A SILOGE, représentée par son Conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
condamner la locataire à lui payer la somme actualisée de 4.220,61 euros due au titre d'arriérés de loyers au 08 juin 2026,condamner la locataire à lui payer les loyers dus à compter de cette date jusqu'au jour de la résiliation du bail,condamner la locataire à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu'à la libération des lieux,condamner la locataire à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,constater par le jeu de la clause de résiliation de plein droit ou au besoin prononcer pour défaut de paiement des loyers, en application des articles 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et des articles 1728 et 1134 et suivants du code civil, la résiliation du bail consenti dans les termes sus-énoncés, portant sur un appartement sis [Adresse 6] (France),dire, en conséquence, que la locataire sera tenue de laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'appartement et de lui remettre les clés après avoir satisfait à ses obligations de locataire sortant,autoriser le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble désigné par ce dernier ou à défaut, par le bailleur,dire que faute par lui de ce faire, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit, au besoin avec l'assistance de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard,ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la locataire aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
Par ailleurs, elle a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement.
Madame [J] [Y], comparante en personne, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l'arriéré locatif à hauteur d'une somme de 50,00 euros par mois en sus du loyer courant. Elle a exposé sa situation personnelle et financière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience qui fait état de versements d'un montant de 300,00 euros et la volonté de mettre en plan d'apurement en conciliation avec la CAF, mais non signé par la bailleresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 août par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LA DEMANDE D'ASTREINTE : Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de l'Eure par la voie électronique le 23 février 2026, soit au moins six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 1er octobre 2025, soit au moins six semaines avant la délivrance de l'assignation le 20 février 2026 conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. - Sur le bien-fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le contrat de bail contient une clause résolutoire (Article 7 page n°2 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [J] [Y] le 14 février 2025 pour un montant en principal de 1.304,64 euros. Il ressort de l'historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 avril 2025. L'expulsion de Madame [J] [Y] sera ordonnée en conséquence. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en cette hypothèse, le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 du code de procédures civiles d'exécution. Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur chef. II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D'OCCUPATION : Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : "payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus" La S.A SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [J] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite (186,58 euros) non justifiés et/ou le cas échéant déjà compris dans les dépens, la somme de 4.034,03 euros (terme mai 2026 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 510,51 euros (loyers, charges, divers) en date du 31 mai 2026 et une dernière ligne créditrice de 250,00 euros (versement de la part du locataire) le 11 mai 2026. En outre, Madame [J] [Y], comparante, reconnaît cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.034,03 euros (terme mai 2022 inclus) correspondant : aux arriérés locatifs exigibles jusqu'au 15 avril 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire ; à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2026, correspondant au dernier terme du décompte. Madame [J] [Y] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de juin 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". En l'espèce, Madame [J] [Y] demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en apurant l'arriéré locatif à hauteur d'une somme de 50,00 euros par mois en sus du loyer courant. Elle souligne avoir effectué des versements supérieurs au loyer résiduel pour commencer à solder sa dette locative, ce qui ressort du décompte en date du 09 juin 2026, ce qui lui pemettra de bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire. Compte-tenu de la volonté de mettre en place un plan d'apurement en concertation avec la Caisse d'Allocations Familiales, non-signé à la date de l'audience du fait de la bailleresse, Madame [J] [Y] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 50,00 euros et une 36ème mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Il doit être précisé que si Madame [J] [Y] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. En revanche, il convient d'avertir Madame [J] [Y] que tout défaut de paiement, s'agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et : l'autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d'un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d'occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas équitable de condamner Madame [J] [Y] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la S.A SILOGE ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 juillet 2021 entre d'une part la S.A SILOGE et d'autre part Madame [J] [Y] concernant un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7], sont réunies à la date du 15 avril 2025 et que le contrat est résilié à cette date ; CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la S.A SILOGE la somme de 4.034,03 euros à titre de loyers et indemnités d'occupation (terme de mai 2026 inclus) ; AUTORISE Madame [J] [Y] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50,00 euros chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Madame [J] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la S.A SILOGE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l'ordonne ; CONDAMNE Madame [J] [Y] à verser à la S.A SILOGE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, du mois de juin 2026 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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