Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2023, 2115697
Mots clés
requête • désistement • société • réparation • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2115697
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 13 déc. 2023, n° 2115697
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GAIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Commune de Bagneux
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, la société anonyme (SA) Paul Bonnet et Fils, représentée par Me Collart, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Bagneux (Hauts-de-Seine) à lui verser la somme de 2 284,04 euros en réparation des préjudices qu'elle lui a fait subir dans l'exécution du lot n° 2 " menuiserie " du marché de restauration intérieure de l'église Saint Hermeland, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 9 200 euros correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été infligées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 septembre 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. Par un courrier du 15 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la SA Paul Bonnet et Fils, représentée par Me Collart et Me Hainaut, informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête en toutes ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la SA Paul Bonnet et Fils déclare se désister de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Par ces motifs
, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société anonyme Paul Bonnet et Fils. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Paul Bonnet et Fils et à la commune de Bagneux. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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