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Cour d'appel de Riom, 9 juin 2026, 24/01317

Mots clés
prêt • remboursement • vente • reconnaissance • immobilier • subsidiaire • principal • banque • chèque • contrat • divorce • substitution • succession • preuve • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay
2 juillet 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/01317
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 9 juin 2026, n° 24/01317
  • Rapporteur : M. ACQUARONE
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Puy-en-Velay, 2 juillet 2024
  • Identifiant Judilibre :6a28f157cdc6046d47c9b4dd
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 juin 2026 N° RG 24/01317 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHF2 -DA- [H] [R] / [S] [A] Jugement Au fond, origine Président du TJ du Puy en Velay, décision attaquée en date du 02 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00226

Arrêt

rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Anne-Marie TEYSSIER de la SELARL BONNET - EYMARD-NAVARRO - TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [S] [A] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène BAPT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et représentée par Me Kevin CECILIA de la SARL GADIAN, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 avril 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Propriétaires d'une maison d'habitation à [Localité 4] (Haute-[Localité 5]), les époux [H] [R] et [N] [A] en ont acquis une autre à [Localité 6] (Haute-[Localité 5]). Dans l'attente de la vente de leur maison de [Localité 4], les époux [N] [A] et [H] [R] ont souscrit un prêt relais auprès d'une banque pour 126 000 EUR. Le 1er juillet 2013 les époux [B] et [S] [A], parents de M. [N] [A], ont prêté au couple la somme de 126 000 EUR afin de leur permettre de solder le prêt relais, la maison de [Localité 4] n'étant toujours pas vendue. Un acte sous seing privé a été établi. Une promesse de vente de la maison de [Localité 4] a été convenue avec Mme [Q] [C] le 14 décembre 2016, mais elle a échoué à l'initiative des époux [H] et [N] [A], lesquels ont donc dû payer à Mme [C] la somme de 12 600 EUR au titre de la clause pénale. Le 20 avril 2017, M. [N] [A] a présenté une requête en divorce auprès du juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Le divorce a été prononcé le 9 septembre 2021. Le 2 mai 2023 les époux [B] (décédé le [Date décès 1] 2023) et [S] [A], parents de [N] [A], ont mis en demeure Mme [H] [R] d'avoir à leur rembourser la somme de 63 000 EUR correspondant à la moitié du montant de la reconnaissance de dette du 1er juillet 2013. Finalement, le 22 février 2024, Mme [S] [A] a fait assigner Mme [H] [R] devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin d'obtenir la restitution de la somme de 63 000 EUR. C'est l'objet du présent litige. Par jugement du 2 juillet 2024 le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [H] [R] à verser à Madame [S] [A] les sommes de : - 63.000 € au titre du prêt contracté le 1er juillet 2013 ; - 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [R] aux dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. » *** Dans des conditions non contestées, Mme [H] [R] a fait appel de cette décision le 5 août 2024. Dans ses conclusions récapitulatives nº 2 ensuite du 10 février 2026 elle demande à la cour de : « Vu les articles 1326 et suivants du Code civil dans leur version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016,

Vu les articles

1171, 1174, 1181 et suivants du code civil, version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, Vu l'article termes de l'article 815 du Code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, Vu l'article 220 du Code civil dans sa version en vigueur du 01 juillet 1986 au 19 mars 2014, Vu l'article 1197 du Code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les moyens énoncés, les pièces versées aux débats et bordereau afférent. Vu le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay en date du 02 juillet 2024, JUGER recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Madame [H] [R] à l'encontre du jugement Tribunal Judiciaire du PUY EN VELAY du 02 juillet 2024,

En conséquence

, INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay du 02 juillet 2024 en ce qu'il : Condamne Madame [H] [R] à verser à Madame [S] [A] les somme de : - 3.000 € au titre du prêt contracté le 1er juillet 2013, - 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Madame [H] [R] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau 1/ À titre principal : JUGER que Madame [S] [A] ne rapporte pas la preuve de la dette qu'elle invoque, En conséquence, JUGER que Madame [R] n'est redevable d'aucune dette à Madame [S] [A] du fait de la reconnaissance de dette qu'elle invoque, DÉBOUTER Madame [S] [A] de toutes ses demandes plus amples ou contraires à celles de la concluante, 2/ À titre subsidiaire Si la Cour devait considérer que la preuve de l'existence de la dette de Madame [R] à l'égard de Madame [R] est rapportée : JUGER que la condition selon laquelle « la vente du bien entraînera le remboursement intégral du capital » n'est pas une condition potestative, En conséquence JUGER que la dette dont se prévaut Madame [S] [A] n'est pas encore exigible. En conséquence, DÉBOUTER Madame [S] [A] de ses demandes de voir : « Condamner Madame [H] [R] à payer à Madame [S] [A] la somme de : à titre principal : 126.000 € correspondant au montant de la reconnaissance de dette détenue à son égard ; à titre subsidiaire 63.000 € correspondant à la moitié de la reconnaissance de détenu à son égard ; » DÉBOUTER Madame [S] [A] de toute demande plus ample ou contraire à celles de la concluante 3/ À titre infiniment subsidiaire Si la Cour devait considérée que la dette invoquée par Madame [S] [A] est justifiée dans son existence et exigible : JUGER que Madame [R] n'est redevable à Madame [S] [A] que de la somme de 31.500 € DÉBOUTER Madame [S] [A] de toute demande plus ample ou contraire à celles de la concluante DANS TOUS LES CAS DÉBOUTER Madame [S] [A] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens, CONDAMNER Madame [S] [A] à payer et à porter à Madame [R] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [S] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » *** Dans des conclusions « récapitulatives et de synthèse Nº 2 » du 18 février 2026, Mme [S] [A] demande pour sa part à la cour de : « Vu les articles 1170, 1174, 1178, 1326 et 1347 anciens du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé à la Cour d'appel de RIQM de bien vouloir : JUGER que Madame [H] [R] s'est engagée envers Madame [S] [A] au titre d'une reconnaissance de dette du 1er juillet 2013 ; JUGER que Madame [S] [A] dispose du droit d'agir sur la totalité de la créance relative à la reconnaissance de dette du 1er juillet 2013 ; À TITRE PRINCIPAL JUGER que la condition du remboursement du prêt à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] est potestative, JUGER que l'obligation conditionnée au remboursement du prêt à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] nulle, À TITRE SUBSIDIAIRE JUGER que Madame [H] [R] empêche la réalisation de la condition relative à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4], JUGER que la condition du remboursement du prêt à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] est réputée accomplie. EN CONSÉQUENCE ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ; CONFIRMER le Jugement rendu le 2 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire du PUY-EN-VELAY en ce qu'il a : - CONDAMNÉ Madame [H] [R] à payer à Madame [S] [A] la somme de 63 000 € au titre du prêt contracté le 1er juillet 2013, - CONDAMNÉ Madame [H] [R] à payer à Madame [S] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNÉ Madame [H] [R] aux dépens de l'instance, - RAPPELÉ que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Y AJOUTANT CONDAMNER Madame [H] [R] à payer à Madame [S] [A] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [H] [R] aux entiers dépens d'appel DÉBOUTER Madame [H] [R] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 5 mars 2026 clôture la procédure. II. Motifs Sur un document dactylographié daté du 1er juillet 2013 et signé par toutes les parties, intitulé « Reconnaissance de dette ' Acte sous seing privé », d'une part l'emprunteur : M. [N] [A] et Mme [H] [R] [A] ; d'autre part le prêteur : M. [B] [A] et Mme [S] [A], ont convenu ce qui suit : L'emprunteur déclare avoir reçu en date du 01/07/2013 la somme de 126 000 € (cent vingt-six mille euros) de la part du prêteur sous la forme d'un chèque émis sur la Société Générale est encaissé sur la CIC lyonnaise de banque. Le remboursement de ce prêt interviendra en une fois. Il est conditionné à la vente du bien immobilier (maison individuelle) situé [Adresse 3], propriété de l'emprunteur. La vente du bien entraînera le remboursement intégral du capital. Aucuns intérêts ne sont prévus. Fait à [Localité 6] le 01/07/2013 en deux exemplaires originaux. Contrairement à ce que son intitulé laisse faussement croire, ce document n'est pas une « reconnaissance de dette », acte unilatéral soumis aux dispositions de l'article 1326 ancien du code civil applicable en l'espèce, mais purement et simplement un contrat de prêt synallagmatique signé par les deux parties, suivant lequel les époux [B] et [S] [A] prêtent aux époux [N] et [H] [R] [A] la somme de 126 000 EUR remboursable suivant les modalités précisées à l'acte. Ce contrat de prêt a été suivi d'effet puisque la somme de 126 220 EUR est entrée par remise de chèque sur le compte bancaire des époux [R] [A] au CIC d'[Localité 7] (Haute-[Localité 5]) à la date du 23 juillet 2023. La différence de 220 EUR entre la mention dans l'acte de prêt et le versement de la somme, est sans importance du moment que le montant emprunté a bien été libéré par les prêteurs. Concernant le remboursement, l'acte précise qu'il interviendra en une seule fois lorsque l'emprunteur aura vendu un bien immobilier lui appartenant. Telle qu'elle est rédigée cette clause fait donc dépendre le remboursement du prêt de la seule volonté de l'emprunteur, unique personne apte à décider, quand bon lui semblera, de la vente d'un bien immobilier lui appartenant. Cette situation caractérise une obligation potestative nulle au sens de l'article 1174 du code civil. À défaut pour les parties d'avoir stipulé une date-butoir « ' et au plus tard le ' », la convention ainsi rédigée est donc nulle, et cette nullité entraîne l'exigibilité immédiate du remboursement du prêt. Les opérations de liquidation et de partage de la communauté conjugale ayant existé entre les époux [H] [R] et [N] [A] sont sans effet sur le principe de cette exigibilité. À titre infiniment subsidiaire sur le montant de la part de remboursement qui lui échoit, Mme [H] [R] approuve les motifs du premier juge concernant l'absence de solidarité passive entre les débiteurs, de sorte que « seul le remboursement de la moitié de la somme prêtée incombe à Madame [H] [R] » (cf. jugement page 4). Elle soutient cependant qu'en l'absence de solidarité active entre les deux créanciers, sa part de remboursement n'est que du quart du montant emprunté, soit 31 500 EUR, « l'autre partie revenant éventuellement à la succession de Monsieur [B] [A] » (cf. conclusions page 13). Mme [S] [A] produit cependant une attestation notariée en date du 28 juin 2024, suivant laquelle, à la suite du décès de M. [B] [A], son épouse [S] recueille la totalité de sa succession en usufruit. En conséquence, elle est parfaitement fondée à solliciter contre Mme [H] [R] non pas la somme de 31 500 EUR mais la somme de 63 000 EUR, soit la moitié du montant emprunté, représentant sa part personnelle de la dette. Par substitution partielle des motifs le jugement sera donc confirmé, y compris en ce que le tribunal statue sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [R] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement, par substitution partielle des motifs ; Condamne Mme [H] [R] à payer à Mme [S] [A] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne Mme [H] [R] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

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