Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 7 juillet 2026, 25/00329
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône
- Numéro de pourvoi :25/00329
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Villefranche-sur-saône, 7 juill. 2026, n° 25/00329
- Identifiant Judilibre :6a5943cc93c619cd1f1be688
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Résumé
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Partie demanderesse
ALLIADE HABITAT
défendu(e) par VANNESPENNE Guillaume
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00329
N° Portalis DB2I-W-B7J-C36H
Minute :
JUGEMENT DU
07 Juillet 2026
S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE [Localité 2]
C/
[Q] [J]
[B] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. ALLIADE HABITAT venant aux droits de la SA HABITAT BEAUJOLAIS VAL DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] (07), prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D'UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [J], demeurant CCAS - [Adresse 3] [Localité 3],
non comparant.
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4] [Adresse 5],
comparante.
D'AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 15 novembre 2016, LA SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à M [Q] [J] et Mme [B] [L], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable d'un montant initial de 326,76 € hors charges.
LA SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 20 juin 2024 à M [Q] [J] et Mme [B] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 030,59 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 25 juin 2024, LA SA ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 26 décembre 2024, LA SA ALLIADE HABITAT a attrait M [Q] [J] et Mme [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
- de constater l'application de la clause résolutoire contractuelle pour non paiement des loyers et charges et à défaut prononcer la résiliation ;
- d'ordonner l'expulsion de M [Q] [J] et Mme [B] [L] ;
- de condamner M [Q] [J] et Mme [B] [L] solidairement au paiement des sommes suivantes :
4 333,33 € au titre de leur créance locative arrêtée au 17 décembre 2024, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu'au départ effectif des lieux ;150 € de dommages et intérêts ;450 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LA SA ALLIADE HABITAT a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 27 décembre 2024.
Le dossier a été appelé à l'audience du 10 juin 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenu à l'audience du 12 mai 2026.
LA SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes principales et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires.
M [Q] [J] et Mme [B] [L] ont pris acte du désistement et demandé comment payer les frais.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - SUR LE DESISTEMENT En application de l'article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. En l'espèce, LA SA ALLIADE HABITAT a indiqué par note en délibéré se désister de ses demandes principales. Les défendeurs, ne se sont pas opposé à cette demande. Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l'action sera éteinte et la juridiction dessaisie. - SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES En application de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les frais de l'instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le demandeur. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, LA SA ALLIADE HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte qu'il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre, le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d'un avocat pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner solidairement M [Q] [J] et Mme [B] [L] à verser à LA SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE que LA SA ALLIADE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes en vue de mettre fin à l'instance engagée à l'encontre de M [Q] [J] et Mme [B] [L] ; CONDAMNE in solidum M [Q] [J] et Mme [B] [L] à verser à LA SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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