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Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2024, 24/02907

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation en matière de médecine du travail • société • prud'hommes • retrait • télétravail • pouvoir • absence • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
4 décembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Nantes
24 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/02907
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 4 déc. 2024, n° 24/02907
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 24 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :675141c3abcae6a5b53c4e59
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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°459 N° RG 24/02907 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZBT S.A. FIDELIA ASSISTANCE C/ Mme [K] [S] épouse [H] Sur appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES du 24/04/2024 - RG 23-0010945 Infirmation Copie exécutoire délivrée le :05-12-24 à : -Me Marie VERRANDO -Me Jean-David CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Décembre 2024 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [G] [T], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. FIDELIA ASSISTANCE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant au Barreau de RENNES et par Me Camille CHAUMIER, Avocat plaidant du Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Cécile CURT, Avocat au Barreau de LYON INTIMÉE : Madame [K] [S] épouse [H] née le 21 Juillet 1986 à [Localité 4] (49) demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES Mme [K] [S] épouse [H] a été engagée par la société Fidelia Assistance le 15 novembre 2010, en qualité de chargée d'assistance, niveau D, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La société Fidelia Assistance est une société d'assistance qui fait partie du groupe COVEA et emploie plus de 1 000 salariés sur trois sites : [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 2]. Les principales missions d'un chargé d'assistance sont les suivantes : - Prendre en charge les demandes d'assistance ; - Identifier la problématique et déterminer si elle est couverte ou non par la garantie souscrite (Plafonds, événements, etc.) ; - Informer et conseiller le client et lui proposer la solution contractuelle adaptée ; - Rechercher le prestataire le plus pertinent pour prendre en charge la demande d'assistance ; - Demander le montant prévisible de la prestation, évaluer le coût financier de l'opération et sa cohérence avec les règles en vigueur ; - Missionner en conséquence le prestataire en formalisant l'ordre de mission ; - Informer le client des dispositions prises pour la prise en charge de sa situation ; - Assurer le suivi administratif du dossier ; - Classer le dossier ou rédiger la passation requise (pour « une reprise », notamment lors d'un dysfonctionnement) ; - Conseiller le client sur les services à disposition proposés par l'entreprise et plus globalement dans son parcours assurance ; - Accompagner le client si nécessaire dans ses démarches spécifiques ; - Assurer le relais et la bonne transmission de l'information avec les autres entités de l'entreprise. A la suite d'un arrêt de travail, le médecin du travail a émis le 7 décembre 2020 lors de la visite de reprise, un « Avis favorable à la reprise sous forme d'un temps partiel thérapeutique organisé le lundi, mercredi et vendredi, 3h/jour maximum le matin (prise de poste à 9 heures) en télétravail exclusif. Permettre un temps de retrait de 10 minutes après chaque appel. Fournir siège conforme aux préconisations du 21/09/2018 pour télétravail. Aménagement prévu pour un mois puis réévaluation médicale. » Le 8 janvier 2021, lors d'une visite à la demande du médecin du travail, celui-ci a indiqué : «Poursuite du temps partiel thérapeutique sans modification d'organisation ; fournir aménagement technique. Réévaluation médicale dans 2 mois.» Le 14 mars 2021, Mme [S] a été déclarée en invalidité 1ère catégorie. Le 15 mars 2021, lors d'une visite à la demande du médecin du travail, celui-ci a préconisé une « Poursuite du temps partiel thérapeutique sans modification d'organisation. A revoir dans 2 mois. » Le 21 mai 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant (visite à la demande) : « Dans le cadre d'une invalidité 1ère catégorie (14/03/2021), pérennisation de l'aménagement de poste : 3 jours/semaine (lundi, mardi, vendredi), 3h/jour maximum le matin avec prise de poste à 9 heures. Télétravail exclusif. Permettre un temps de retrait adapté après les appels qui le nécessitent. VIP en octobre 2021. » Le 4 octobre 2021, lors d'une visite à la demande du médecin du travail, il a préconisé une « Poursuite de l'aménagement du poste de travail en modifiant l'organisation du temps de travail à 2 jours non consécutifs/semaine (lundi-jeudi), 4h30/j sur des horaires d'après-midi (12-13h). Porter une réflexion sur télétravail. Permettre un temps de retrait adapté après les appels qui le nécessitent. Work-fit+ siège à mettre disposition sur le plateau. Fournir casque binaural sans fil. Réévaluation médicale en janvier 2022. » L'employeur a mis en place les aménagements suivants au profit de de Mme [H] : - un fauteuil adapté en 2019 ; - Un équipement Workfit (système assis debout installé sur le bureau pour pouvoir travailler debout) en 2021 ; - un casque sans fil, au cours de l'année 2022 (casque non filaire EPOS 660) ; - un bureau réglable en hauteur en mai 2022. Le 14 juin 2022 lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a préconisé : «Dans le cadre d'une invalidité 1ère catégorie, poursuite de l'aménagement du poste : 2 jours par semaine (mardi et vendredi), 4h30/jour maximum. Prise de poste entre 9h30-10h30. » Le 30 décembre 2022 (visite à la demande) il a recommandé de « Continuer 2 jours par semaine le mardi et le vendredi à 4 heures 30 par jour maximum avec prise de poste à 9 h 30 avec possibilité de prendre des pauses sans prise de téléphone ni rendement. Fournir un bureau réglable en hauteur électriquement, un casque non filaire. » Le 11 janvier 2023, l'employeur a sollicité des précisions du médecin du travail s'agissant de la restriction de prise de téléphone et de rendement. Le médecin a répondu 'Je vous confirme que Madame [H] doit être exempte de prise d'appels et d'objectifs de production pendant son activité'. L'employeur a objecté auprès du médecin du travail que les missions confiées au quotidien et que le rythme d'activité ne permettent pas d'envisager l'exclusion du téléphone et l'absence de rendement. Le 10 mars 2023, le médecin du travail a rendu un nouvel avis en ces termes : «Continuer 2 jours par semaine le mardi et le vendredi à 4 heures 30 par jour maximum avec prise de poste à 9 h 30 avec possibilité de prendre des pauses sans prise de téléphone ni rendement. Fournir un bureau réglable en hauteur électriquement.» Mme [S] épouse [H] a été placée en arrêt de travail pour maladie de mi-avril à la fin du mois de juillet 2023 puis en absence autorisée non payée du 28 juillet au 25 août 2023 puis en arrêt de travail pour maladie du 28 août au 15 septembre 2023. Le 10 juin 2023, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Continuer 2 jours par semaine le mardi et le vendredi à 5 heures par jour maximum avec prise de poste à 9 h 30 avec possibilité de prendre des pauses sans prise de téléphone et pas d'objectif chiffré sur le temps de travail.» Le 6 octobre 2023, lors d'une visite à la demande de l'employeur, le médecin du travail a pris les mesures individuelles suivantes :« Continuer 2 jours par semaine le mardi et le vendredi à 5 heures par jour maximum avec prise de poste à 9 h 30 avec possibilité de prendre des pauses sans prise de téléphone et pas d'objectif chiffré sur le temps de travail ». La société Fidelia Assistance a saisi, le 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Nantes en sa formation des référés pour contester l'avis émis le 6 octobre 2023 par le médecin du travail, à l'égard de Mme [H]. Le 23 janvier 2024, la société a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure accélérée au fond aux fins de : ' Juger recevable et bien fondée la requête déposée par la S.A. Fidelia Assistance, ' Constater l'absence de validité de l'avis d'aptitude émis le 6 octobre 2023 concernant Mme [S], ' Désigner, le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, de la section de la DREETS Pays de la Loire, pour l'éclairer sur l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [S] à son poste de chargée d'assistance, ' Autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications, émis par le médecin du travail au médecin que la S.A. Fidelia Assistance mandaterait à cet effet, ' Réserver les dépens. Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Ordonné la jonction de l'instance n°2024-13273 à l'instance n°2023-10945, ' Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S], ' Dit que la S.A. Fidelia Assistance n'était pas prescrite en son action devant le conseil de prud'hommes de Nantes, ' Constaté la validité de l'avis d'aptitude émis le 6 octobre 2023 par le médecin du travail concernant Mme [S], ' Débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande de voir désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [S] à son poste de chargée d'assistance, ' Débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande d'autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au médecin que la S.A. Fidelia Assistance aurait mandaté à cet effet, ' Condamné la S.A. Fidelia Assistance à verser à Mme [S] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Débouté les parties du surplus de leurs demandes, ' Condamné la S.A. Fidelia Assistance aux dépens éventuels. La société Fidelia Assistance a interjeté appel le 16 mai 2024. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er août 2024 suivant lesquelles la S.A. Fidelia Assistance demande à la cour de : ' Recevoir la S.A. Fidelia Assistance en ses demandes et son appel, le déclarer bien fondé et y faisant droit, ' Annuler la décision de première instance pour défaut de motivation, Subsidiairement, ' Infirmer en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce que le conseil de prud'hommes de Nantes a : - constaté la validité de l'avis d'aptitude émis le 6 octobre 2023 par le médecin du travail concernant Mme [S], - débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande de voir désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [S] à son poste de chargée d'assistance, - débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande d'autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au médecin que la S.A. Fidelia Assistance aurait mandaté à cet effet, - condamné la S.A. Fidelia Assistance à verser à Mme [S] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la S.A. Fidelia Assistance du surplus de ses demandes, - condamné la S.A. Fidelia Assistance aux dépens éventuels, - débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause, statuant à nouveau, ' Constater l'absence de validité de l'avis d'aptitude émis le 6 octobre 2023 concernant Mme [S], ' Désigner, le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent, de la section de la DREETS Pays de la Loire, pour l'éclairer sur l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [S] à son poste de chargée d'assistance, ' Autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications, émis par le médecin du travail au médecin que la S.A. Fidelia Assistance mandaterait à cet effet, ' Réserver les dépens. L'employeur explique que les recommandations du médecin du travail vident le poste de sa substance, en ce que la mesure de la productivité via des objectifs chiffrés est inhérente au métier de chargé d'assistance, tout comme la prise d'appels de clients. Il ajoute que cela crée une inégalité de traitement envers les salariés occupant le même poste. Il précise avoir mis en 'uvre les mesures préconisées par le médecin du travail, dans l'optique du maintien dans l'emploi et en espérant une nécessaire évolution qui supprimerait cette préconisation mais considère que malgré l'application de cette préconisation et l'ensemble des aménagements de poste mis en place, Mme [H] est très régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie, ce qui révèle l'inefficacité de cette mesure. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, suivant lesquelles Mme [S] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement rendu le 24 avril 2024, en particulier en ce qu'il a : - constaté la validité de l'avis d'aptitude émis le 6 octobre 2023 par le médecin du travail concernant Mme [S], - débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande de voir désigner le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur l'aptitude ou l'inaptitude de Mme [S] à son poste de chargée d'assistance, - débouté la S.A. Fidelia Assistance de sa demande d'autoriser la notification des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail au médecin que la S.A. Fidelia Assistance aurait mandaté à cet effet, - condamné la S.A. Fidelia Assistance à verser à Mme [S] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la S.A. Fidelia Assistance aux dépens éventuels, ' Débouter la S.A. Fidelia Assistance de l'ensemble de ses demandes, ' Condamner la S.A. Fidelia Assistance à verser à Me Chaudet la somme de 1 700 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, A titre subsidiaire, ' Condamner la S.A. Fidelia Assistance à verser à Mme [S] la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 1° du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l'article 1343-2 du Code civil, ' Condamner la S.A. Fidelia Assistance aux entiers dépens. La salariée fait valoir que le poste de chargée d'assistance n'implique pas nécessairement de soumettre la salariée à des objectifs chiffrés et expose qu'il s'agit d'un choix d'organisation de la société qui n'est pas intrinsèque au poste occupé. Elle souligne que les restrictions contestées avaient déjà été appliquées avant le 30 décembre 2022. Elle considère que l'avis du médecin du travail n'interdit pas à l'employeur de suivre l'activité de la salariée (exemple : temps log-on, temps log-off, temps de retrait dossiers complexes ; nombre de dossiers traités, nombres d'appels entrants recus, traités, etc.), mais de la soumettre à des objectifs chiffrés. Elle ajoute qu'un avis médical est un motif légitime de différence de traitement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.

MOTIFS

: Sur la demande d'annulation du jugement pour absence de motivation : Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. ll énonce la décision sous forme de dispositif. L'article 458 dispose que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a 'constaté la validité de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 06/10/2023 concernant madame [H], débouté la société FIDELIA ASSISTANCE de sa demande de voir désigner le Médecin-Inspecteur du Travail territorialement compétent de la section de la DREETS Pays de la Loire, pour l'éclairer sur l'aptitude ou l'inaptitude de madame [H] à son poste de Chargée d'assistance, ainsi que de sa demande d'autoriser la notification des éléments médicaux au médecin que la société FIDELIA ASSISTANCE mandaterait, après avoir rappelé les moyens invoqués par l'employeur au soutien de sa demande et après avoir jugé que c'était ' à bon droit' que Mme [H] faisait valoir que - « le poste de Chargée d'Assistance n'implique pas nécessairement de soumettre la salariée à des objectifs chiffrés » ; - « la restriction contestée est d'ores et déjà appliquée depuis plus d'un an car dès le 30/12/2022, madame [H] ne devait être soumise à aucune obligation de "rendement"» ; - « l'avis du médecin du travail ne prohibe aucunement le suivi de l'activité de la salariée par l'employeur, la société FIDELIA ASSISTANCE indiquant mesurer quotidiennement la productivité des Chargés d'assistance, la répartition de leur temps de travail, ainsi que le nombre et le type d'actions effectuées sur leur temps de travail, et synthétiser ces informations au sein d'un tableau de bord mensuel cette modalité d'exécution du contrat de travail choisie par la société n'étant pas spécifiquement induite par le poste de Chargé d'assistance» ; - un avis médical par nature objectif et justifié par l'état de santé du salarié, constitue un motif légitime d'une différence de traitement entre les salariés, « à défaut, aucun aménagement de poste (matériel ou voiture adaptés par exemple) ne pourrait être mis en place ». En considérant comme bien fondés les moyens en défense invoqués par la salariée qui répondaient à ceux développés par l'employeur s'agissant de la nature de l'activité, sujette ou non à un rendement et à un suivi, le conseil de prud'hommes a répondu aux moyens développés par les parties de sorte que le jugement n'est pas exempt de motivation. Le jugement n'encourt dès lors pas la sanction de nullité pour absence de motivation. La demande d'annulation du jugement est donc rejetée. Sur la contestation de l'avis du médecin du travail : Selon l'article L.4624-7du code du travail, I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ainsi, le juge saisi d'une contestation d'un avis d'aptitude avec restrictions ou d'un avis d'inaptitude n'a pas le pouvoir d'annuler l'avis mais uniquement d'y substituer le sien après avoir le cas échéant ordonné une expertise. Si l'appelant ne propose pas à la cour de substituer un avis précis, en lui demandant d'annuler l'avis, elle entend la saisir de l'entier litige dans le cadre duquel la cour peut substituer son avis à celui du médecin. La contestation ne porte pas seulement sur les éléments de nature médicale mais également sur les éléments de toute nature à partir desquels l'avis du médecin du travail s'est forgé. A la date à laquelle les mesures individuelles préconisées, et contestées dans le cadre du présent litige, ont été émises par le médecin du travail, le temps de travail de Mme [H] était réduit dans le cadre du temps partiel lié à son invalidité catégorie 1, à 10h par semaine soit 5 heures par jour à raison de deux jours par semaine et en application de la préconisation médicale de prise de pause autant que de besoin, le temps de travail effectif de Mme [H] est évalué par l'employeur à 7,5h de temps de travail effectif par semaine, ce qui n'est pas contesté par la salariée. Il n'est pas contesté et il résulte des compte rendus d'évaluation que la salariée traite des appels téléphoniques en dehors de ses temps de pause et que cette mesure individuelle ne présente plus de difficultés d'interprétation au regard de la formulation de celle-ci qui est distincte de celle du 10 mars 2023, objet de demandes de précisions par l'employeur auprès du médecin du travail. Le litige se concentre sur la restriction liée à la fixation d'objectifs chiffrés aux fins de contrôle de l'activité de la salariée. Il résulte des pièces produites que l'activité des chargés d'assistance est évaluée en continu selon 20 items qui constituent les indicateurs du tableau de bord individuel d'activité. Il s'agit de : - Temps log-on : temps pendant lequel le salarié est « connecté » (« log-on ») ; - Temps log-off : temps pendant lequel le salarié n'est pas «connecté» («log-off») : entretien RH par exemple ; - Temps de retrait : temps pendant lequel le salarié est connecté mais ne prend pas d'appel ; - Temps de retrait missions annexes (missions confiées par manager comme étude de dossier, débrief manager, etc') ; - Temps de retrait dossiers complexes (finalisation notes/actions sur dossier complexe) ; - Temps de retrait autres (pauses, échange RH, coordination) : l'attendu pour les chargés d'Assistance est d'avoir un taux de retrait autres entre 11 et 12% ; - Temps de traitement assistance (TTA) : log-on moins les missions annexes ; - Nombre de jours intra badgés : nombre de jours de travail - Nombre de fiches d'appels - Ratio jour (nombre de dossiers tratés/vacation journalière complète de 6,83h) - Nombre de dossiers traités/TTA ; - Nombre d'appels entrants reçus/TTA ; - Nombre d'appels entrants traités/TTA ; - Taux appels servis (%) ; - Nombre d'ouvertures de dossiers/TTA ; - Nombre de passations validées/ TTA ; - Nombre de multimédias traités/TTA. L'analyse de la contribution quantitative donne lieu à l'établissement d'un tableau de bord chaque mois communiqué au salarié et à au moins quatre entretiens par an (dont un réalisé au cours de l'entretien annuel), entre le chargé d'assistance et son responsable d'équipe. Il résulte des comptes rendus d'évaluation des années 2021 et 2022 que des objectifs qualitatifs ont été fixés à Mme [H] pour l'année 2021, que des objectifs chiffrés lui ont été fixés pour l'année 2022 par référence à des indicateurs collectifs et que des objectifs chiffrés individuels lui ont été fixés pour l'année 2023 mais inférieurs aux médianes s'agissant du ratio jour, du taux d'appel servis et du nombre de traitement back office par heure productive. Le compte rendu d'évaluation de l'année 2023 établi en 2024 mentionne, d'une part, que Mme [H] a pris des appels en dehors de ses temps de pause et que la société a été en mesure d'évaluer Mme [H] sur de nombreux critères à l'exception des ratio/jour, du nombre de dossiers traités et de nombre d'appels entrants traités. L'employeur indique que l'évaluation de certains des items n'a pas été possible au regard du faible volume d'activité réalisée dans le cadre du temps partiel et que pour d'autres, l'avis du médecin du travail y fait obstacle. Lors de cette évaluation, aucun objectif chiffré n'a été fixé à Mme [H] pour l'année 2024. La difficulté d'évaluation de la réalisation des objectifs fixés en 2022 pour l'année 2023 tient notamment à la période de présence réduite de Mme [H] non seulement du fait de son temps partiel mais également en raison de périodes d'absence pour maladie. Toutefois, le fait que l'employeur ait rencontré des difficultés pour apprécier l'atteinte ou non des objectifs qu'il avait fixés n'a pas d'impact sur l'appréciation du bien fondé d'une restriction à la fixation d'objectifs. Pour autant, l'activité de nature commerciale exige une réelle productivité et une appréciation de la satisfaction du client via des outils chiffrés. Le positionnement du salarié au regard des objectifs poursuivis par la société doit pouvoir être apprécié par l'employeur. Les restrictions médicales à un poste de travail ne peuvent pas faire obstacle à l'évaluation de l'activité du salarié par son employeur. L'évaluation quant à elle peut reposer sur des objectifs individuels et collectifs lesquels peuvent être chiffrés afin de rationnaliser tant l'activité que l'appréciation de l'évolution de la performance des salariés. En l'espèce, l'employeur procède à quatre entretiens par an ayant pour objet d'évaluer l'activité de chaque salariée et sa position en termes de productivité et de qualité par rapport aux autres salariés. Aucune des parties ne fait valoir que cette mise en comparaison serait source de risque psychique pour la salariée. Dès lors, le travail réalisé par Mme [H] sur son temps de travail effectif doit pouvoir être évalué de la même manière que celle appliquée à ses collègues sur la base d'objectifs chiffrés. Tel a d'ailleurs été le cas, le compte rendu d'évaluation de l'année 2023 établi le 26 avril 2024 ayant procédé à une évaluation de la prestation de travail réalisée comme sus évoqué. La restriction 'pas d'objectif chiffré' n'est donc pas justifiée. Il convient au regard de ces éléments et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise de substituer à l'avis contesté l'avis suivant : 'Continuer 2 jours par semaine le mardi et le vendredi à 5 heures par jour maximum avec prise de poste à 9 h 30 avec possibilité de prendre des pauses». Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation du jugement, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Rejette la demande d'expertise, Par substitution aux mesures individuelles prescrites le 6 octobre 2023 par le médecin du travail, Décide des mesures individuelles suivantes relatives à Mme [H] : Continuer 2 jours par semaine le mardi et le vendredi à 5 heures par jour maximum avec prise de poste à 9 h 30 avec possibilité de prendre des pauses, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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