Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 15 juin 2026, 26/00790
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • requis • ressort • vestiaire • préjudice • principal • quittance • réparation • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :26/00790
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 15 juin 2026, n° 26/00790
- Identifiant Judilibre :6a31a949cdc6046d4788ea39
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SIMORRE Peggy
Partie défenderesse
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00790 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HK54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Juin 2026
Dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (PAKISTAN)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 120
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE
immatriculée en Belgique sous le numéro 0690.537.456 - prise en son établissement en France situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 842 689 556
dont le siège social est sis [Adresse 3] (BELGIQUE)
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame CORMORECHE,
DÉBATS : rendu sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 mars 2026, Mme [G] [S], se disant créancière de l'indemnité qui lui a été offerte en réparation des dommages causés au bien lui appartenant et que la société de droit belge QBE Europe, assureur du tiers responsable, ne lui jamais été versée, l'a assignée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l'assignation, de (sans correction) :
"[...]
DECLARER l'action de Madame [G] [S] recevable ;
ORDONNER l'exécution de l'obligation
CONDAMNER la Société QBE EUROPE SA/[Z] à payer à Madame [G] [S]:
- La somme de 9.225,43 euros euros en principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9.225,43 euros
- La somme de 3.000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,
- La somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER la Société QBE EUROPE SA/[Z] aux entiers dépens :
RAPPELER que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire."
La société QBE Europe n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 mars 2026.
DISCUSSION
ET MOTIFS DE LA
DÉCISION
Il n'est pas démontré que l'indemnité que Mme [S] a accepté de recevoir de la société QBE Europe selon quittance signée le 28 mai 2025 lui a été effectivement payée. Sa demande en paiement de la somme de 9 225,43 euros apparaît en conséquence recevable et bien fondée. Il convient dès lors d'y faire droit.
Mme [S] ne prouve pas qu'elle a subi un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement de la créance causé par la faute de son adversaire. Non fondée, sa demande de dommages et intérêts compensatoires doit être rejetée.
Partie perdante, la société QBE Europe sera condamnée aux dépens et versera à Mme [S] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne la société QBE Europe à payer à Mme [S] la somme de 9 225,43 euros ; Condamne la société QBE Europe aux dépens ; Condamne la société QBE Europe à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [S] de ses autres demandes. La greffière Le président copie à : Me Peggy SIMORREEN CONSEQUENCE
, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIERCommentaires sur cette affaire
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