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Tribunal judiciaire de Paris, 18 juin 2026, 23/00215

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • prêt • vente • promesse • préjudice • immobilier • courtier • production • condamnation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
18 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
4 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
17 mai 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    23/00215
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 18 juin 2026, n° 23/00215
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 17 mai 2023
  • Identifiant Judilibre :6a343993cdc6046d47d16abe
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LARCHER Thomas
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
DANDELION IMMOBILIEREIRL
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires - Me RUBINSOHN - Me LARCHER - Me GUIZARD - Me LEVADE - Me GALLET - Me RAMBERT délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00215 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBWX N° MINUTE : FAIT DROIT Assignations des : 17, 18 et 21 Novembre 2022 20 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 18 Juin 2026 DEMANDEURS Madame [T] [O], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 1], représentés par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire #G0586 et par Maître Pierre MASQUART, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. DÉFENDERESSES Madame [P] [F], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], représentée par Maître Thomas LARCHER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0159. Décision du 18 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBWX La société BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.468.663.292 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Laurent GUIZARD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0020. La société CREDIT LYONNAIS, société anonyme de banque au capital de 2.037.713.591 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 4] et le siège central à [Localité 6], prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Frédéric LEVADE avocat au barreau de Paris, vestiaire #L007. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, société coopérative à conseil d'administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1719. PARTIES INTERVENANTES Madame [J] [S], entrepreneur individuel à responsabilité limitée, titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transaction sur immeubles et fonds de commerce numéro CPI 9401 2021 000 000 017 délivrée par la CCI Île-de-France, exerçant son activité d'agence immobilière sous la dénomination DANDELION IMMOBILIER [S] EIRL, dont l'adresse est [Adresse 1] à [Localité 1], intervenante volontaire, représentée par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0586, avocat postulant et par Maître Pierre MASQUART, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. La société JLF INVEST & PATRIMOINE, société à responsabilité limitée dissoute et radiée du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 824 626 493, prise en la personne de Monsieur [Y] [D], agissant en qualité de liquidateur amiable, dont le siège social était situé [Adresse 6] à [Localité 8], intervenante forcée, Monsieur [Y] [D], né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 10], intervenant forcé, représentés par Maître Virginie RAMBERT de la SCP GAMBULI & RAMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0175. Décision du 18 Juin 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBWX COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière. DÉBATS A l'audience du 13 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort ___________________ Par acte authentique reçu par Maître [E] [G], notaire associé de la SELARL ATTIAS-ASSOR & [G] Notaires Associés, le 1er avril 2022, M. [V] [W] et Mme [T] [O] ont consenti à Mme [P] [F] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé au [Adresse 1] et [Adresse 8] à [Localité 1] (Val-de-Marne), moyennant un prix de 210 000 euros, payable comptant le jour de la vente. Aux termes de cette promesse de vente, le prix a été négocié par l'agence immobilière DANDELION IMMOBILIER, titulaire d'un mandat donné par M. [W] et Mme [O] sous le numéro 02112-094-97111 en date du 16 décembre 2022. La promesse unilatérale de vente comprenait une condition suspensive d'obtention d'un prêt d'un montant de 246 500 euros. Il était précisé que cette condition serait réalisée en cas d'obtention par le bénéficiaire d'un ou plusieurs offres écrites de prêt au plus tard le 1er juin 2022. L'acte prévoyait également une indemnité d'immobilisation de 21 000 euros, dont 10 500 ont été versés par le bénéficiaire, à la signature de la promesse, et séquestrés entre les mains de Maître [E] [G], notaire en charge de la vente. Pour financier l'achat immobilier, Mme [F] s'est rapprochée de la société JLF INVEST & PATRIMOINE, société de courtage et de M. [Y] [D] pour l'établissement des demandes de prêts auprès des organismes bancaires. Le 2 juin 2022, par l'intermédiaire de leur agent immobilier, Mme [O] et M. [W] ont informé Mme [F] que la date limite du 1er juin 2022, pour l'obtention du crédit immobilier, avait expiré la veille. Les parties se sont ensuite accordées pour décaler de dix jours la date butoir de réalisation de la condition suspensive de prêt. La bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente a transmis aux promettants des courriers des sociétés BNP PARIBAS, CREDIT LYONNAIS et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, attestant de refus de prêt, qui se sont révélés être de faux documents après interrogation des banques concernées. Par courrier électronique du 10 juin 2022, Mme [O] et M. [W] ont informé, par le biais de leur notaire, le notaire de la bénéficiaire de la promesse qu'ils entendaient se prévaloir de la caducité de la promesse de vente en date du 1er avril 2022, estimant que Mme [F] n'avait pas justifié, dans les délais, de trois refus de prêt de trois banques différentes. Ils ont ainsi demandé que l'indemnité d'immobilisation leur soit versée. Par actes séparés des 17 novembre, 18 novembre et 21 novembre et 8 décembre 2022, Mme [O] et M. [W] ont assigné Mme [F], la société BNP PARIBAS, Région Ile-de-France Groupe, la société CREDIT LYONNAIS et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner à Mme [F] de produire les demandes de prêts, déposées conformes aux caractéristiques définies au pacte liant les parties, ordonner aux sociétés BNP PARIBAS, LCL et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de produire le dossier de demande de prêt et toutes pièces justifiant du refus de financement opposé à Mme [F], condamner Mme [F] à leur payer la somme de 21 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation contractuelle augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, la condamner en outre à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d'expertise judiciaire. Par acte du 10 mars 2023, Mme [F] a assigné la société JLF INVEST & PATRIMOINE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de prononcer la jonction de cette procédure avec l'instance pendante devant ce tribunal, et la condamnation de cette société à la relever et à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre du litige l'opposant aux consorts [O] [W]. Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures. Par acte du 5 juillet 2023, Mme [F] a fait assigner M. [Y] [D] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir prononcer la jonction de cette procédure avec les deux autres, condamner M. [Y] [D] à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à. son encontre dans le cadre de l'instance principale l'opposant aux consorts [O] [W] et de réserver les dépens. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction de cette procédure avec les deux autres. Mme [O] et M. [W], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 24 avril 2024, demandent au tribunal, au visa de l'article 1304-3 du code civil, et des articles 1435 et 1436 du code de procédure civile, de : - recevoir l'intégralité de leurs prétentions ; - ordonner à Mme [F] de produire les demandes de prêts déposées conformes aux caractéristiques de l'acte liant les parties ; - la condamner à leur payer la somme de 21 000 euros correspondant à l'indemnité d'immobilisation contractuelle augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ; - autoriser Maître [E] [G], notaire associé, à leur remettre la somme de 10 500 euros, séquestrée entre ses mains, pour l'exécution de cette condamnation ; - condamner Mme [F] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d'expertise judiciaire. Sur les modalités de la promesse unilatérale de vente Les demandeurs affirment que la promesse unilatérale de vente du 1er avril 2022 comporte une condition suspensive d'obtention, par l'acquéreur, " d'un ou plusieurs prêts " rentrant dans le champ d'application de l'article L.313-40 du code de la consommation, pour un montant de 246 500 euros remboursables en 25 années au taux d'intérêt de 1,60 % l'an hors assurance. Ils ajoutent que la promesse prévoit que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil. Ils affirment qu'il était convenu que la condition suspensive serait réalisée en cas d'obtention par le bénéficiaire d'une ou plusieurs offres écrites de prêt, aux conditions sus-indiquées, au plus tard le 1er juin 2022, et que la promesse de vente précise que le bénéficiaire s'engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus. En conséquence, le bénéficiaire s'engage, selon eux, à déposer simultanément deux demandes de prêt. Sur la réalisation de la condition suspensive Sur la preuve des demandes de prêts Les demandeurs soutiennent qu'il appartient à Mme [F] de démontrer qu'elle a déposé des demandes de prêts conformes aux caractéristiques de l'acte liant les parties. Ils ne sollicitent plus la production des dossiers de demandes de prêt par les établissements bancaires. En effet, ils affirment que les sociétés BNP PARIBAS, LCL et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, attraites dans la cause, ont confirmé que Mme [F] n'a pas réalisé de demande de prêt bancaire auprès d'elles et a transmis de fausses attestations établissant un refus de prêt bancaire. Ils affirment que la bénéficiaire de la promesse a reconnu la transmission de fausses attestations. Ils ajoutent que, par conséquent, cette dernière ne justifie pas des deux refus de prêts bancaires contractuellement prévus. Mme [O] indique qu'elle a déposé plainte pour faux et usage de faux le 22 juin 2022, à l'encontre de Mme [F]. Ils affirment que le fait que la société JLF INVEST & PATRIMOINE ait produit des fausses attestations de refus de prêt pour le compte de Mme [F] n'exonère pas celle-ci de sa responsabilité. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation Les demandeurs sollicitent que l'indemnité d'immobilisation leur reste acquise, la défaillance de la condition suspensive étant imputable à la bénéficiaire de la promesse de vente et cette promesse étant, par voie de conséquence, caduque, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts en faisant valoir que Mme [F] a tenté de se soustraire au paiement de l'indemnité d'immobilisation par la production de faux documents et n'a pas répondu au courrier adressé à son conseil le 13 juillet 2022. Ils invoquent un préjudice moral. En réponse, Mme [F], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 29 avril 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1194, 1218, 1231 et 1351 du code civil, de : - juger recevables et bien fondées ses demandes ; Concernant les demandes adverses : A titre principal : - débouter les consorts [O] [W] de leur demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation formulée à son encontre, au motif qu'elle a adopté un comportement raisonnable et justifié de la transmission d'au moins deux refus de prêt ; - les débouter de leur demande de dommages et intérêts formulée à son encontre ; - plus généralement, débouter les consorts [O] [W] et toutes les parties à l'instance (notamment Mme [S]) de toutes leurs demandes formulées à son encontre ; A titre subsidiaire : - juger que la fraude commise par la société JLF INVEST & PATRIMOINE et/ou M. [Y] [D] est constitutive d'un cas de force majeure la libérant totalement de ses obligations de production de deux refus de prêt et de paiement de l'indemnité d'immobilisation ; - débouter les consorts [O] [W] de leur demande de dommages et intérêts formulée à son encontre ; - plus généralement, débouter les consorts [O] [W] et toutes les parties à l'instance de toutes leurs demandes formulées à son encontre ; En tout état de cause : - condamner in solidum la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [Y] [D] (en sa qualité de gérant de SARL engageant sa responsabilité personnelle et solidaire) à la relever et la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance ; Concernant les demandes reconventionnelles de Mme [F] : - condamner in solidum la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [Y] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de chance d'acquérir le bien visé subi à cause des fautes qu'ils ont commises ; - les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ; - condamner in solidum les consorts [O] [W] et Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des réclamations et demandes sans fondement formulées à son encontre durant les deux années de procédure qui viennent de s'écouler ; En tout état de cause : - autoriser Maître [E] [G], notaire associé, à lui remettre la somme de 10 500 euros, séquestrée entre ses mains; - condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A titre principal Sur la réalisation de la condition suspensive Sur l'indemnité d'immobilisation Mme [F] fait valoir que la défaillance de la condition suspensive, nécessaire à la restitution de l'indemnité d'immobilisation devait être justifiée par la production de deux refus de prêt et qu'aucun délai n'était prévu quant à la production de ces justificatifs. Elle prétend, en ce sens, que la clause visant la transmission des refus de prêt n'est enfermée dans aucun délai particulier. Elle fait valoir qu'elle a transmis un premier refus de prêt le 10 juin 2022, puis deux autres le 16 juin 2022. Elle s'estime de bonne foi et affirme qu'elle a simplement transmis aux vendeurs les refus reçus par le courtier. Sur la demande de dommages et intérêts des demandeurs Mme [F] sollicite le rejet de la demande au titre des dommages et intérêts formulée par les demandeurs. Elle conteste l'existence d'un préjudice qui, selon elle, ne peut résulter d'une vente non réalisée. Elle affirme qu'un tel cas est fréquent, lorsqu'une promesse de vente prévoyant une condition suspensive est conclus. A titre subsidiaire Sur la force majeure caractérisée par le comportement délictuel et frauduleux du cabinet de courtage et du courtier A titre subsidiaire, Mme [F] soutient l'existence d'un cas de force majeure, caractérisé par le comportement frauduleux du cabinet de courtage et du courtier. Elle prétend que le courtier lui a transmis de faux refus de prêt. Elle fait valoir que cette production de faux était imprévisible, dès lors que, pour être inscrit au registre, le courtier doit fournir un casier judiciaire vierge de condamnations en rapport avec la fraude et le blanchiment d'argent. Elle affirme, en outre, que la société JLF INVEST&PATRIMOINE, n'a cessé de la rassurer quant à l'issue de ses demandes de prêt. Elle ajoute que l'événement est irrésistible puisqu'elle a délégué au courtier les démarches aux fins d'obtenir un crédit, de sorte qu'elle était tributaire de ses retours, et ne pouvait remettre en question son analyse. Elle précise enfin que l'événement est hors de son contrôle puisqu'elle faisait confiance à son courtier. Par conséquent, l'exécution de cette obligation étant définitivement impossible, elle se considère libérée totalement de son obligation de produire deux refus de prêt et de celle de payer l'indemnité d'immobilisation. Sur la demande de garantie formulée contre M. [Y] [D] (courtier) et de la société JLF INVEST & PATRIMOINE Mme [F] demande à ce que M. [D] et la société JLF INVEST & PATRIMOINE la relèvent et la garantissent des condamnations susceptibles d'être portées à son encontre. Elle affirme que M. [D], gérant de la société, lui a assuré qu'il avait rempli les attestations de prêt, et qu'il n'y avait qu'à attendre le retour des établissements de crédit. Elle affirme qu'il n'a pas rempli de dossier de prêt, et qu'il a établi des faux justificatifs de refus de prêt, dans le but de dissimuler les fautes commises dans le cadre de ses fonctions, consistant à ne pas remplir de demandes de prêt. Elle ajoute qu'il s'agit d'une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, détachable des fonctions de gérants de M. [D] qui engage la responsabilité de ce dernier. Elle indique avoir déposé plainte à l'encontre de la société JLF INVEST & PATRIMOINE et de M. [D] le 22 mai 2023. Elle considère que la société JLF INVEST & PATRIMOINE engage sa responsabilité contractuelle à son égard, tandis que M. [D] engage sa responsabilité délictuelle en sa qualité reconnue de gérant , ayant violé volontairement la loi. Par ailleurs, elle somme ces deux défendeurs de communiquer tous les éléments et échanges qu'ils ont pu avoir la concernant et son besoin de financement auprès des banques parties à l'instance (BNP PARIBAS, LCL et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE). Sur les demandes de l'agence immobilière Mme [F] sollicite le débouté des demandes de l'agence immobilière. Elle conteste l'existence d'une faute commise au préjudice celle-ci, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Selon elle, la promesse unilatérale de vente prévoyait une rémunération pour cette agence uniquement en cas de réalisation définitive de la vente qui n'est jamais intervenue. A titre reconventionnel : sur la demande de condamnation de M. [D] et de la société JLF INVEST & PATRIMOINE à des dommages et intérêts Mme [F] sollicite leur condamnation au titre de la perte de chance d'acquérir le bien. Elle prétend que du fait de leur inexécution contractuelle, elle a subi une perte de chance d'acquérir le bien, étant précisé qu'elle avait toutes les chances d'obtenir le financement sollicité au regard de ses revenus de l'époque. Elle ajoute que, depuis lors, le marché immobilier a connu une dépréciation avec une hausse des taux d'intérêt, de nature à compromettre son accès à la propriété. Elle se prévaut d'un préjudice moral résultant de l'incapacité du courtier à mener à bien le processus d'obtention du prêt. Elle fait valoir que le report de son projet immobilier lui a créé une anxiété accrue et une dégradation de sa qualité de vie émotionnelle, qu'elle se trouve confrontée à une frustration persistante, à une perte de foi dans le processus d'accession à la propriété, et qu'elle peut même ressentir un sentiment d'injustice en raison des fautes commises. En réponse, la société JLF INVEST & PATRIMOINE, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 23 juin 2025, demande au tribunal de : - la dire recevable et bien fondée ; Y faisant droit, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Sur l'inexécution contractuelle de Mme [F] La société JLF INVEST & PATRIMOINE affirme qu'elle n'a commis aucune faute et que sa responsabilité ne peut être engagée. Elle soutient que l'action des demandeurs est directement liée à l'inexécution contractuelle de Mme [F] qui n'a pas justifié de demandes formulées en vue d'obtenir un prêt ayant les caractéristiques convenues entre les parties. Elle prétend que Mme [F] était tenue d'accomplir les démarches nécessaires dans le délai imparti par le contrat. Elle affirme qu'elle n'a été contactée par Mme [F] que le 10 mai 2022, de sorte qu'à cette date, le délai restant pour justifier de l'obtention d'un crédit était inférieur à un mois, le compromis de vente ayant été signé le 1er avril 2022. Elle ajoute que Mme [F] était informée de ses obligations contractuelles et du délai imposé, puisqu'elle reconnaît avoir été relancée à ce sujet par l'agence immobilière. Elle déclare que, lors de sa prise de contact avec M. [D], Mme [F], alors assistée par M. [N], connaissait les difficultés posées par son dossier et l'impossibilité d'obtenir un financement en l'état. Par conséquent, elle estime qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la situation, laquelle est due aux défaillances de Mme [F]. Par ailleurs, elle ajoute qu'elle a informé Mme [F] des difficultés d'obtenir un financement en l'état ,par un courrier électronique du 23 mai 2022, en faisant état de son statut de résidente suisse, qui représentait un obstacle pour certains établissements bancaires, et de l'insuffisance de son apport. Elle affirme qu'elle n'entendait transmettre le dossier de Mme [F] qu'à un établissement bancaire susceptible d'accepter l'octroi du financement : la société BNP PARIBAS, à la condition que celle-ci ait réuni une somme de 43 500 euros sur son compte bancaire. Elle prétend que Mme [F] ne l'a pas recontactée avant la date limite de la condition suspensive, et qu'à cette date, elle n'avait pas accepté son intervention, n'ayant pas signé de contrat écrit de recherche en financement, contrat pourtant obligatoire afin d'être autorisé à la représenter. Elle considère donc qu'elle n'a pas été mandatée pour intervenir pour le compte de Mme [F] afin qu'elle obtienne des concours financiers. Par ailleurs, elle affirme que, même si Mme [F] avait signé un contrat de mandat avec elle, cela ne l'aurait pas exonéré de ses obligations d'obtenir un crédit. Sur les diligences entreprises par la société pour obtenir un financement La société défenderesse explique que le dépôt d'une demande de financement suppose l'accord de la banque partenaire et qu'il ne pouvait dès lors intervenir qu'aux conditions posées par l'établissement sollicité. Par conséquent, il ne saurait lui être reproché d' avoir déposé un dossier incomplet, l'appréciation du caractère complet relevant de la banque. Elle affirme que les pièces justificatives de l'apport, permettant de finaliser la demande de financement, ne lui sont parvenues que le 6 juin 2022 à 17h53. Elle prétend qu'à cette date, M. [D] n'a reçu aucune confirmation d'une prorogation de délai acceptée par les vendeurs, de sorte qu'aucune banque ne pouvait étudier un dossier de financement, le délai pour obtenir un prêt étant dépassé. Elle indique avoir tout de même transmis un dossier le 7 juin 2022. Elle avance que la banque a été informée par l'agent immobilier de l'expiration du délai le lendemain, de sorte qu'elle a pris la décision de ne pas instruire le dossier. Sur la garantie de la société JLF INVEST & PATRIMOINE Sur l'authenticité des refus de prêt communiqués Elle fait valoir que, quelle que soit la nature des documents produits, et quel qu'en soit l'auteur, ces documents ne sont pas la cause de l'inexécution contractuelle de Mme [F] à l'égard des vendeurs. Elle affirme que la nature des courriers de refus communiqués après la date butoir, fussent-ils faux, n'est pas à l'origine de la défaillance fautive de la bénéficiaire. Par ailleurs, elle fait valoir que cette dernière ne pouvait ignorer l'incohérence des dates figurant sur les courriers de refus de prêt. Par exemple, la lettre de refus de prêt, émanant de la banque BNP PARIBAS, est datée du 6 mai 2022, alors que le premier contact téléphonique entre M. [D] et Mme [F] date du 10 mai 2022. Il en est de même s'agissant du refus opposé par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. Elle prétend, en outre, que des corrections ont été faites sur les refus de prêt à la demande de Mme [F]. Elle ajoute, enfin, que le dernier message transmis par M. [D] à Mme [F] indique : " bien évidemment, ça ne vient pas de moi ", ce qui est la preuve de ce que Mme [F] connaissait le caractère frauduleux des refus de prêts communiqués. Sur la mauvaise foi de Mme [F] La société défenderesse se prévaut de la mauvaise foi de Mme [F]. Sur la perte de chance et le préjudice moral invoqués par Mme [F] La société défenderesse fait valoir que Mme [F] ne justifie pas avoir accompli les diligences nécessaires à l'obtention d'un prêt, qu'une telle obtention était difficile, pour elle, en raison notamment de l'acompte qu'elle était disposée à fournir, et qu'elle , n'avait, de ce fait, aucune chance d'obtenir un crédit et d'acheter le bien immobilier mis en vente. En réponse, M. [D], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 4 février 2025, demande au tribunal, aucun visa au dispositif, de : À titre liminaire, - ordonner sa mise hors de cause ; À titre principal, - le dire recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit, - débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. M. [D] soutient que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée et que l'appel en garantie formé à son encontre est infondé. Il oppose, en effet, qu'il n'existe aucun lien contractuel le liant à Mme [F]. Il expose être intervenu en sa qualité de représentant légal de la société JLF INVEST & PATRIMOINE. Il fait valoir, en ce sens, que l'offre de contrat adressée à Mme [F] figure au nom de la société JLF INVEST & PATRIMOINE et que les courriers électroniques échangés ont été émis et réceptionnés depuis la boite mail de l'entreprise : [Courriel 1]. Il considère que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, laquelle supposerait de démontrer la commission d'une faute intentionnelle grave constitutive d'une infraction pénale, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions de gérant. En l'absence de condamnation pénale, il prétend qu'il ne peut être mis en cause sur la base d'une qualification pénale de production de faux documents. Par conséquent, aucune faute détachable des fonctions de gérant n'est caractérisée, selon lui, à son endroit. En outre, il conteste l'existence d'un préjudice direct et personnel subi du fait de la production des faux refus de prêt. Il explique que les griefs formulés par les demandeurs, dans le cadre de l'instance principale, à l'encontre de Mme [F] sont la conséquence de l'inexécution des engagements souscrit dans la promesse, et sont sans lien avec les faux documents produits. Enfin, il conteste l'existence d'un lien de causalité entre la production de faux documents et le préjudice invoqué par Mme [F]. Par conséquent, il sollicite, à titre liminaire, sa mise hors de cause, et à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [F] formulées à son encontre. En réponse, la société le CREDIT LYONNAIS (LCL), par conclusions en réponse transmises par la même voie le 24 juin 2025, demande au tribunal, aucun visa au dispositif, de : - débouter Mme [O] et M. [W], ou tout concluant, de l'ensemble de leurs demandes, dirigées à son encontre ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens que Maître Frédéric LEVADE, membre de l'association d'avocats NMCG AVOCATS ASSOCIES, A.A.R.P.I, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société LCL sollicite le rejet des demandes formulées au titre de la production de documents internes. Elle explique qu'elle ne peut communiquer d'informations confidentielles relative à une potentielle relation commerciale avec Mme [F] à des tiers. Néanmoins, elle confirme ne pas avoir rédigé le courrier litigieux. Elle ajoute que selon les dernières conclusions, aucune demande n'est désormais formée à son encontre. En réponse, la société BNP PARIBAS, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 16 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de : - l'accueillir en ses conclusions et les déclarer recevables et bien fondées ; En conséquence, - débouter Mme [O] et M. [W] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, comme étant irrecevables et subsidiairement mal fondées ; - statuer ce que de droit sur le litige opposant Mme [O] et M. [W] à Mme [F] ; - condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Laurent GUIZARD, avocat aux offres de droit. La société BNP PARIBAS sollicite le rejet de la demande de production de documents. Elle soutient que les demandeurs n'ont pas qualité pour demander la transmission de documents internes à ses services, de sorte qu'elle est irrecevable, et que cette demande est au surplus sans objet. Elle rappelle qu'elle a répondu aux demandeurs que l'avis de refus n'a pas été établi par la banque, et qu'en outre, Mme [F] n'est pas une de leurs clientes, de sorte qu'elle ne peut déférer à la demande de communication qui lui a été adressée. En réponse, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 5 octobre 2023, demande au tribunal, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : - juger irrecevable la demande tendant à voir le tribunal ordonner à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de produire le dossier de demande de prêt et toutes pièces justifiant du refus de financement opposé à Mme [F] ; En toute hypothèse, - juger qu'en l'état des conclusions qui lui ont été signifiées, les demandes formées à son encontre se trouvent dépourvues de tout objet ; - débouter Mme [O] et M. [W] de toute demande formée à son encontre ; - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant du litige opposant les autres parties à l'instance et, plus généralement, l'ensemble des parties appelées en la cause ; - condamner la ou les parties succombantes à lui payer, chacune, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la ou les mêmes, solidairement le cas échéant, aux entiers dépens et dire que les dépens pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE affirme que les documents qui lui ont été transmis (les pièces 7 et 8 communiquées par les demandeurs) n'émanent pas de ses services d'une part, et plus précisément, s'agissant de la signature apposée sur la pièce numéro 7, elle ne correspond à aucune signature pouvant être attribuée aux services concernés, d'autre part. Elle sollicite le rejet de cette demande qu'elle considère irrecevable, ne pouvant produire les documents demandés et sans objet pour les motifs précités. En réponse, Mme [S], intervenante volontaire, par conclusions transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, demande au tribunal, au visa des articles 328 à 330 du code de procédure civile, de : - juger recevable et bien fondée sa présente intervention volontaire, exerçant son activité d'agence immobilière sous la dénomination DANDELION IMMOBILIER contre Mme [F] ; - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 20 000 euros TTC correspondant à la rémunération d'agence contractuelle, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les éventuels frais d'expertise judiciaire. Sur la réalisation de la condition suspensive Sur la preuve des demandes de prêts Mme [S] soutient que les documents produits aux débats par Mme [F] ne permettent pas de justifier que la demande de prêt , déposée auprès des établissements bancaires sollicités, a été refusée. Par conséquent, elle considère que Mme [F] ne justifie pas du refus de deux contrats de prêt. Sur l'intervention forcée et en garantie de société JLF INVEST & PATRIMOINE et de M. [D] Mme [S] soutient que Mme [F] ne peut affirmer que les vendeurs ont été informés de la responsabilité exclusive du courtier dans cette affaire. En tout état de cause, une telle affirmation n'est pas de nature à écarter la responsabilité de Mme [F] qui a manifestement transmis aux vendeurs de faux documents. Sur la demande en paiement de la rémunération due à l'agence DANDELION IMMOBILIER Mme [S] réclame à Mme [F] le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération négociée de 20 000 euros TTC correspondant aux honoraires convenus entre les parties à son profit en raison de de la défaillance de la condition suspensive du fait du bénéficiaire et de la caducité de la promesse unilatérale de vente. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS

, Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1104 du même code, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre publique. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en rapporter la preuve. Enfin, selon l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Sur les demandes de Mme [O] et de M. [W] Le tribunal constate que Mme [O] et M. [W] ne formulent plus aucune demande contre les sociétés BNP PARIBAS, le CREDIT LYONNAIS et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE. La promesse de vente conclue entre M. [W] et Mme [O], d'une part, et Mme [F], d'autre part stipule que la vente est conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 246 500 euros remboursable sur une durée maximum de vingt-cinq ans avec un taux d'intérêt de 1,6 % maximum. Cette condition suspensive doit être réalisée au plus tard le 1er juin 2022, date à laquelle le bénéficiaire doit avoir obtenu une ou plusieurs offres de prêt. L'obtention ou la non obtention du prêt doit être notifiée par le bénéficiaire au promettant ou au notaire. A défaut de cette notification, la promesse de vente est caduque. Dans ce cas, le bénéficiaire pourra recouvrer les sommes qu'il a versées, notamment au titre de l'indemnité d'immobilisation, en justifiant qu'il a accompli les démarches nécessaires à l'obtention du prêt. Il est précisé qu'en cas de refus de prêt, le bénéficiaire doit justifier de deux refus de prêt, le prêt refusé devant revêtir les caractéristiques indiquées plus haut. Par ailleurs, sont rappelées, dans cette partie du contrat, les dispositions de l'article 1304-3 du code civil selon lesquelles la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En outre, le compromis de vente stipule que l'indemnisation est acquise au promettant en cas de non-réalisation de la vente, même si le bénéficiaire fait connaître sa décision de ne pas acquérir l'immeuble. Dans cette hypothèse, l'indemnisation est néanmoins acquise au bénéficiaire dans les cas suivants : - Si l'une au moins des conditions suspensives stipulées dans l'acte est défaillie dans les délais et selon les modalités prévues, - Si le bien promis à la vente se révèle faire l'objet d'une servitude ou d'une mesure administrative de nature à en déprécier la valeur ou à le rendre impropre à son usage, - Si le bien mis en vente est grevé d'une hypothèque, d'un privilège, d'une antichrèse ou d'une saisie déclarée ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être obtenue lors de la signature de la vente au moyen des fonds provenant du prix, - Si le bien vendu fait l'objet d'une location non déclarée, - Si le promettant n'a pas communiqué son titre de propriété et s'il ne justifie pas d'une origine de propriété trentenaire et régulière, - En cas d'infraction du promettant ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative au bien promis, - Si le promettant vient a manquer de la capacité, des autorisation ou des pouvoirs nécessaires à la conclusion de la vente amiable, - Si la non-réalisation de la vente est imputable au promettant. En l'espèce, l'acte de vente devait être conclu au plus tard le 8 juillet 2022 à seize heures. Il ne l'a jamais été. La non-réalisation de cette vente est due au fait que Mme [F] n'a pas obtenu le prêt stipulé comme étant la condition suspensive de cette vente. Cette non-obtention de prêt a été notifiée par Mme [F] en produisant trois refus de prêts en date des 6 et 18 mai 2022 émanant de la BNP PARIBAS, de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE et du CREDIT LYONNAIS, qui se sont avérés être des faux, les trois banques concernées ayant indiqué qu'elles n'avaient jamais été sollicitées. Pour justifier de démarches en vue d'obtenir un concours financier, Mme [F] verse aux débats des échanges de courriers électroniques avec une société CAFPI, expert en crédit, et une société AVICOP, courtier en crédit immobiliers, où il est question de rendez-vous téléphoniques, et où Mme [F] communique des documents dont on ignore la teneur exacte. Il ne résulte pas de ces échanges qu'une quelconque banque ait été contactée par la société CAFPI, ni par la société AVICOP, en vue de l'obtention d'un prêt. Elle verse aux débats des échanges de courriers électroniques avec la société JLF & PATRIMOINE qui ont eu lieu aux mois de mai et de juin 2022, à la lecture desquels l'on s'aperçoit qu'elle a attendu le 10 juin 2022 pour avoir communication des refus de prêt censés lui avoir été opposés. En outre, deux de ces refus de prêt, émanant de la BNP PARIBAS et de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, datent du 6 mai 2022, alors qu'au vu des pièces produites par Mme [F] elle-même, ses contacts avec la société JLF INVEST & PATRIMOINE n'ont débuté que le 10 mai 2022. Il était évident, pour Mme [F], que les banques, auteurs de ces lettres de refus, n'avaient pas été contactées par la société JLF INVEST & PATRIMOINE, qu'elles n'avaient donc jamais pu émettre ces refus et que ces courriers étaient des faux. Au vu de cet élément, Mme [F] aurait dû s'abstenir de communiquer ces lettres de refus ainsi que celle en date du 18 mai 2022, sensée émaner du CREDIT LYONNAIS, le caractère frauduleux des courriers du 6 mai ne pouvant que la conduire à s'interroger sur l'authenticité de cette lettre. Il apparaît, au vu de ce qui précède, que Mme [F] n'a pas entrepris de démarches sérieuses pour obtenir un prêt, sachant qu'elle disposait d'un mois et demie pour ce faire, ce qui est un délai court. En effet, elle s'en est entièrement remise à des intermédiaires sans surveiller leur action, elle a attendu le 10 juin 2022, pour solliciter des lettres de refus de prêts alors que la date limite pour obtenir un concours financier était fixée au 1er juin 2022 et avait été repoussée de dix jours, et elle a produit de fausses lettres de refus de prêt dont le caractère inauthentique de deux d'entre elle ne pouvait que l'interpeller en raison de la date qui y était mentionnée. Elle a fait preuve de négligence et de mauvaise foi et elle a, de ce fait, empêché la condition suspensive de prêt stipulée au compromis de vente de se réaliser. Celle-ci doit donc être considérée comme étant réalisée. La vente n'ayant pas été conclue, et aucune des hypothèses, énumérées au compromis de vente, dans lesquelles l'indemnité d'immobilisation est reversée au bénéficiaire, n'étant réalisées, l'indemnité d'immobilisation de 21 000 euros sera versées à Mme [O] et à M. [W]. Mme [F] sera donc condamnée à payer cette somme aux demandeurs, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Maître [E] [G], notaire ayant rédigé la promesse de vente et reçu 10 500 euros de Mme [F], au titre de cette indemnité, devra verser cette somme à Mme [O] et à M. [W]. Mme [F] sera condamnée à verser à ces derniers le solde de la dette. Mme [O] et M. [W] sollicitent, en outre, la condamnation de Mme [F] à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral dont ils se prévalent. Ne rapportant pas la preuve d'un tel préjudice, ils seront déboutés de leur demande. Sur les demandes de Mme [F] Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle peut être condamné à des dommages et intérêts pour inexécution ou pour exécution tardive de cette obligation sauf s'il est établi que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1240 du même code dispose que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il n'est pas discuté que les refus de prêts produits par Mme [F] lui ont été communiqués par la société JF INVEST & PATRIMOINE. M. [D] est, lui aussi intervenu dans cette communication. En effet, c'est avec lui que Mme [F] a été en relation tout au long des démarches qu'elle a accomplies pour obtenir un prêt, et c'est à lui qu'elle a demandé la communication des refus de prêt par courrier électronique du 10 juin 2022. En communiquant ces refus de prêt, M. [D] et la société JLF INVEST & PATRIMOINE ne pouvaient ignorer qu'il s'agissait de faux, puisqu'ils n'ont jamais sollicité les banques sensées les avoir émis. Cette communication de faux documents, faite en connaissance de cause, commise après la signature d'un contrat de mandat le 20 mai 2022 entre la société JLF INVEST & PATRIMOINE et Mme [F], constitue, pour la société JLF INVEST & PATRIMOINE, une faute contractuelle qui engage la responsabilité de celle-ci. Pour M. [D] qui n'a pas conclu, à titre personnel, de contrat avec Mme [F], elle constitue une faute délictuelle, détachable de l'exercice de ses fonctions de dirigeant de la société JLF INVEST & PATRIMOINE qui ne consiste pas à rédiger de faux refus de prêts, et elle engage la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Cela étant, le préjudice subi par Mme [F], en raison de cette faute, est à relativiser dans la mesure où celle-ci ne pouvait ignorer que deux des refus de prêts communiqués, datés du 6 mai 2022, étaient des faux, et où elle aurait dû, pour cette raison, s'interroger sur l'authenticité du refus du 18 mai 2022, sensé émaner de la société LCL. Compte tenu de ces éléments, la société JLF INVEST & PATRIMOINE sera condamnée à la garantir à hauteur d'un quart des condamnations prononcées à son encontre. Les démarches accomplies par Mme [F] étant peu sérieuses et peu efficaces, celle-ci n'avait aucune chance d'obtenir un prêt pour l'acquisition du bien mis en vente par M. [W] et Mme [O]. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommage et intérêts formulée au titre de la perte de chance d'acquérir cet immeuble. Mme [F] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée contre la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [D] à hauteur de 10 000 euros au titre d'un préjudice morale dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d'un tel préjudice. Mme [F] sollicite également la condamnation de M. [W] et de Mme [O] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sera déboutée de cette demande, le tribunal ayant partiellement fait droits aux demandes de Mme [O] et de M. [W]. Elle formule la même demande à l'encontre de Mme [S], agent immobilier, intervenue volontairement à l'instance, pour les mêmes raisons. Comme on le verra, le tribunal fera partiellement droit aux demandes de cette dernière et le caractère abusif de son intervention volontaire n'est pas établi. Mme [F] sera donc déboutée de la demande de dommage et intérêts qu'elle formule contre elle à hauteur de 5 000 euros. Sur la demande de Mme [S] Le compromis de vente stipule que la vente du bien a été négociée par Mme [J] [S], agissant en tant qu'agent immobilier exerçant sous la forme d'une Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) ayant pour nom commercial DANDELION IMMOBILIER [S] EIRL, et que, de ce fait, Mme [F] doit à cette dernière la somme de 20 000 euros. Il apparaît que l'intervention volontaire de Mme [S], qui réclame, entre autres, le paiement de cette rémunération, se rattache à la présente instance par un lien suffisant. Elle est donc recevable. En vertu de l'article 1103 du code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, Mme [F] sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 20 000 euros au titre de sa rémunération. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Mme [S] ne rapportant pas la preuve du préjudice moral qu'elle invoque, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] et de Mme [O] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [F] sera condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [S] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP PARIBAS, le CREDIT LYONNAIS et CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [F], la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [U] seront condamnés à leur verser la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Mme [F], la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [U] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne Mme [P] [F] à payer à Mme [J] [O] et à M. [V] [W] l'indemnité d'immobilisation de 21 000 euros stipulée au compromis de vente conclu le 1er avril 2022 pardevant Maître [E] [G], notaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Ordonne au notaire susnommé de verser entre les mains de Mme [J] [O] et de M. [V] [W] la somme de 10 500 euros versée d'ors et déjà par Mme [P] [F] au titre de cette indemnité ; Dit que Mme [P] [F] devra payer à Mme [J] [O] et à M. [V] [W] le solde de l'indemnité augmentée des intérêts ; Reçoit Mme [J] [S] en son intervention volontaire ; Condamne Mme [P] [F] à payer à Mme [J] [S] la somme de 20 000 euros au titre de sa rémunération, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamne Mme [P] [F] à payer à Mme [J] [O] et à M. [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [P] [F], la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [Y] [D] à payer la somme de 1 000 euros à la société le CREDIT LYONNAIS (LCL), la somme de 1 000 euros à la société BNP PARIBAS et la somme de 1 000 à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société JLV INVEST & PATRIMOINE et M. [Y] [D] à garantir Mme [P] [F] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d'un quart ; Condamne in solidum Mme [P] [F], la société JLF INVEST & PATRIMOINE et M. [Y] [D] aux dépens ; Ordonne la distraction de ces derniers au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 18 Juin 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU

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