Tribunal administratif de Limoges, 17 août 2026, 2601929
Mots clés
tacite • recours • retrait • rejet • requête • saisie • rapport • préjudice • preuve • publication • référé • requérant • requis • ressort • risque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2601929, 2601918
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Limoges, 17 août 2026, 2601929, 2601918
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DEBORDES VINCENT
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
17 août 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAUTEFEUILLE Anne-Chloé
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAUTEFEUILLE Anne-Chloé
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet et 10 août 2026, M. B... D... et Mme C... D..., représentés par Me Debordes, demandent au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2026 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre la décision du 28 avril 2026 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (Dasen) de la Creuse a refusé de leur délivrer l'autorisation d'instruire leur fille A... en famille au titre de l'année scolaire 2026-2027 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, de leur délivrer une attestation d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille A... au titre de l'année scolaire 2026-2027, subsidiairement l'autorisation provisoire, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que :Sur la
condition d'urgence : - à défaut de suspension de l'exécution du refus d'autorisation d'instruction en famille, et alors que la rentrée scolaire est imminente, ils n'auront d'autre choix que d'inscrire leur fille dans un bref délai dans un établissement d'enseignement, la décision qu'ils contestent ne leur laissant aucune alternative légale ; - il existe un risque grave de rupture du rythme d'apprentissage A... ; - la décision entraîne une désorganisation de l'instruction en famille de la fratrie et génère un préjudice « actuel et certain » au regard de l'existence d'une décision implicite d'acceptation qui est déjà acquise. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte : - à compter du 3 mai 2026, date d'expiration du délai de deux mois suivant la réception de leur demande, ils étaient titulaires d'une autorisation tacite dont la naissance a eu pour effet de dessaisir l'administration de la question de l'instruction en famille A..., dont il n'a pas été tenu compte dans le cadre de l'examen de leur recours administratif préalable obligatoire et qui n'a pas été formellement rapportée après mise en œuvre d'une procédure de retrait ; - l'administration ne justifie pas la régularité de la composition de la commission qui s'est prononcée sur leur recours administratif préalable obligatoire ; pour ce qui concerne la décision de nomination en date du 13 mai 2026 produite en défense, il n'est apporté aucun élément permettant d'en établir « l'authenticité ou l'antériorité » par rapport à la séance du 22 mai 2026 : ni référence d'enregistrement, ni mention au registre des actes de l'académie, ni preuve d'une publication, seule formalité de nature à en établir la date certaine et l'opposabilité ; - la décision du 26 mai 2026 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission académique ne s'est pas bornée à contrôler que la demande d'autorisation exposait de manière étayée la situation A... mais a porté une appréciation sur l'existence et la pertinence de celle-ci, en méconnaissance du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - en estimant que le projet ne correspondait pas à une situation propre à l'enfant et en lui opposant des considérations générales sur la scolarisation au collège, la commission académique a porté une appréciation erronée sur les besoins A... et sur l'adéquation du projet éducatif à ces besoins.Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2601918 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle la rectrice de l'académie de Limoges n'était ni présente ni représentée : - le rapport de M. Boschet, juge des référés ; - les observations de Me Hautefeuille substituant Me Debordes, représentant les époux D..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Me Hautefeuille précise néanmoins qu'à supposer même que, par sa décision du 28 avril 2026, notifiée le 4 mai 2026, le Dasen de la Creuse puisse être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de l'autorisation tacite qui est née le 3 mai 2026, ce retrait serait intervenu irrégulièrement à défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable exigée par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une mesure de suspension de l'exécution d'un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre 3. Il résulte de l'instruction que la jeune A... est instruite en famille depuis janvier 2021, soit depuis plus de cinq ans, et que la décision en litige implique nécessairement, à brève échéance, un changement notable dans les modalités d'instruction dont elle bénéficiait jusqu'alors. Il résulte également de l'instruction que la scolarisation A... dans un établissement d'enseignement privé ou public, alors que ses deux petits frères seront régulièrement instruits en famille conformément à des autorisations délivrées par l'administration, va entraîner une modification de l'organisation du quotidien de la famille des requérants. En outre, la rentrée scolaire est prévue le 1er septembre 2026, soit seulement quinze jours à compter de la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté : 4. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : « L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ». Selon l'article L. 131-5 de ce code : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. (…) / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l'article R. 131-11-6 du même code : « Lorsqu'il accuse réception de la demande, le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe, le cas échéant, le délai pour la réception des pièces et informations manquantes, qui ne peut être supérieur à quinze jours ». 5. Selon l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». 6. En principe, et sauf disposition spécifique contraire, l'administration ne peut empêcher la naissance d'une décision tacite d'autorisation qu'en notifiant, avant l'expiration du délai d'instruction, une décision expresse de rejet de la demande dont elle a été saisie. En cas de d'envoi de cette décision de rejet par lettre recommandée avec avis de réception, la date de notification à retenir est celle qui correspond à la première présentation du courrier à l'adresse qui a été indiquée par le pétitionnaire. 7. En l'espèce, la demande d'autorisation d'instruction en famille des requérants, dont il n'est pas contesté qu'elle était complète, a été présentée auprès des services de la DSDEN de la Creuse le 3 mars 2026. Conformément au 11ème alinéa de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, et à l'issue du délai d'instruction de deux mois dont disposait l'administration, les époux D... ont été titulaires d'une autorisation tacite née le 3 mai 2026. Si, le 28 avril 2026, le Dasen de la Creuse a pris une décision portant refus explicite de délivrance de l'autorisation sollicitée, il ressort des pièces du dossier que le pli qui contenait cette décision a été remis aux services de La Poste le jeudi 30 avril 2026 et qu'il a été présenté pour la première fois aux requérants le lundi 4 mai 2026, ce qui, compte tenu notamment du week-end du 2 au 3 mai 2026, et de la circonstance que le 1er mai 2026 était un jour férié, ne traduit aucun délai anormal d'acheminement du courrier. Cette première présentation étant ainsi intervenue après l'expiration du délai d'instruction de deux mois, cette décision du 28 avril 2026 n'a pu faire obstacle à la naissance de l'autorisation tacite en date du 3 mai 2026. Or, si cette décision du 28 avril 2026, notifiée le 4 mai suivant, peut être regardée comme retirant implicitement mais nécessairement cette autorisation tacite, il est toutefois constant que ce retrait d'une décision créatrice de droit est intervenu sans mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable qui était requise par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice de procédure a privé les requérants d'une garantie. 8. Ce moyen soulevé par les requérants est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 26 mai 2026 par laquelle la commission académique de Limoges a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre de la décision du 28 avril 2026 du Dasen de la Creuse. Il y a lieu, pour ce motif, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2026. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration : « La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration ». 10. La suspension de l'exécution de la décision litigieuse implique nécessairement que les époux D... soient à nouveau regardés comme étant titulaires d'une autorisation implicite d'instruction en famille de leur fille A... au titre de l'année scolaire 2026-2027. Il y a lieu, à titre provisoire et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de leur remettre une attestation mentionnant qu'ils sont titulaires d'une telle autorisation, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser aux époux D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 26 mai 2026 de la commission académique de Limoges est suspendue. Article 2 : A titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, il est enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de délivrer aux époux D... une attestation mentionnant qu'ils sont titulaires d'une autorisation implicite d'instruire leur fille A... en famille au titre de l'année scolaire 2026-2027, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros aux époux D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale. Une copie sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Fait à Limoges, le 17 août 2026. Le juge des référés, La greffière en chef, J.B. BOSCHET A. BLANCHON La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHONCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...