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Tribunal judiciaire de Paris, 6 mars 2024, 22/01421

Mots clés
désistement • vestiaire • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
HOMYA
défendu(e) par Cabinet RENAUDIN PASCAL

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Loyers commerciaux N° RG 22/01421 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBW5 N° MINUTE : 4 Assignation du : 06 Janvier 2022 Jugement de désistement d'instance et d'action [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 06 Mars 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. ROQUETTE DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0092 DEFENDERESSE S.A.S. HOMYA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0238 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Manon PLURIEL, Greffière DEBATS A l'audience du 06 Mars 2024 tenue publiquement JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS et PROCÉDURE



Vu les articles

384, 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 06 Janvier 2022 à la demande de S.A.R.L. ROQUETTE DISTRIBUTION à l'encontre de S.A.S. HOMYA ; Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 1er février 2024, S.A.R.L. ROQUETTE DISTRIBUTION se désiste de l'instance et de l'action engagées à l'encontre de S.A.S. HOMYA ; S.A.S. HOMYA accepte le désistement d'instance et d'action de S.A.R.L. ROQUETTE DISTRIBUTION et se désiste de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de S.A.R.L. ROQUETTE DISTRIBUTION par mémoire régulièrement notifié par voie électronique du 1er février 2024 . Les parties conviennent que chacune conservera, les frais et les dépens qu'elle a exposés au titre de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement de l'instance et d'action engagées par S.A.R.L. ROQUETTE DISTRIBUTION à l'encontre S.A.S. HOMYA ; Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l'instance. Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024 La GreffièreLa Présidente M. PLURIELS. FORESTIER

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