Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 23 juillet 2026, 25/00668
Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel • divorce • révocation • contrat • règlement • publicité • ressort • rente • handicapé • préjudice • prétention
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Numéro de pourvoi :25/00668
- Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
- Référence abrégée : TJ Sarreguemines, 23 juill. 2026, n° 25/00668
- Identifiant Judilibre :6a6bebfcd6da0419628df9b9
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRUI Anne
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par THOMAS Pierre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/00668 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWAE - 2EME CH. CAB B
NEL / LS
Minute D n° 26/207
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] épouse [T]
née le 16 Septembre 1965 à SAINT ANDRE LA REUNION (97440), demeurant 3 rue Jean Burger - 57350 STIRING WENDEL
représentée par Me Anne DRUI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/217 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T]
né le 25 Avril 1957 à FREJUS (83370), demeurant 81 A rue de la Gare - 57490 L'HOPITAL
représenté par Me Pierre THOMAS, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/858 du 16/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de SARREGUEMINES)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP
Greffier : Morgane BONNET
DÉBATS : 11 juin 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 11 Juin 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [T] et Madame [K] [Y] se sont mariés devant l'officier d'état civil de la commune de Forbach, le 20 décembre 1985.
Trois enfants issus de cette union sont majeurs et indépendants financièrement.
Par exploit signifié le 14 avril 2025 Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [H] [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement du divorce.
Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état de la Juridiction de céans a notamment constate que les époux résident séparément depuis le 23 décembre 2024, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location et attribué à Monsieur [H] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du véhicule PEUGEOT 308.
Dans ses dernières écritures déposées le 8 décembre 2025, Madame [K] [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [K] [T] née [Y] et Monsieur [H] [T], le 20.12.1985 par devant l'Officier d'état civil de FORBACH (57600), sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, à compter du 23.12.2025, date d'acquisition du délai de séparation d'un an.
Constater que l'ordonnance de mesures provisoires porte la date du 13.10.2025.
Ordonner les formalités de transcription en marge des actes de l'état civil.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil.
Constater que Madame [K] [T] née [Y] a fait une proposition sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l'article 252 du Code Civil.
Constater le principe de la disparité entre les époux.
Juger que Monsieur [H] [T] versera à Madame [K] [T] née [Y] la somme de 14.400,00 € en capital au titre de la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil.
Juger que cette prestation compensatoire en capital pourra être fractionnée par versements de 150,00 Euros mensuels sur une période de 8 ans, l'y condamner en tant que besoin. • L'exécution provisoire de la prestation compensatoire.
Juger que la prestation compensatoire sera assortie de l'exécution provisoire, en application de l'article 1079 du code de procédure civile.
Constater que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce.
Inviter les parties à diligenter une procédure de partage judiciaire en cas d'échec de leur partage amiable.
Juger que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, remonteront au 23.12.2024, date de la séparation des parties.
Juger n'y avoir lieu à la mise en place d'une intermédiation financière.
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Dans ses dernières écritures déposées le 18 mai 2026, Monsieur [H] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d'entre les époux [M] en application des articles 237 et suivants du Code Civil,
Déclarer dissous le mariage des époux,
Ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Fixer la date des effets du divorce au 23 décembre 2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
Débouter Madame [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
Subsidiairement,
Réduire significativement le montant mis en compte à ce titre et autoriser Monsieur [H] [T] à s'en acquitter en 96 mensualités,
Condamner la demanderesse en tous frais et dépens.
Selon ordonnance en date du 11 juin 2026, le juge de la mise en état a clôturé l'instruction, l'affaire ayant été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'ordonnance de clôture ; Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; SUR LA DEMANDE EN DIVORCE En application des dispositions de l'article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Selon les dispositions de l'article 238 du même Code, « L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ». Selon les dispositions de l'article 1126-1 du Code de procédure civile, « lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ». En l'espèce, Madame [K] [Y] a introduit l'instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de la décision. Dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a constaté que les époux vivaient séparément résident séparément depuis le 23 décembre 2024 Aussi, au jour du prononcé de la décision soit le 23 juillet 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal. SUR LES MESURES ACCESSOIRES Sur la publicité légale Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées. Sur la date des effets du divorce L'article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. Les époux demandent que la date des effets du divorce soit fixée le 23 décembre 2024. L'ordonnance sur mesures provisoires avait constaté que les époux résidaient séparément depuis cette date de sorte que la date des effets du divorce sera fixée au 23 décembre 2024. Sur l'usage du nom marital après le prononcé du divorce Selon les dispositions de l'article 264 du Code civil dispose : "A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants." En l'espèce, Madame [K] [Y] ne sollicite pas l'autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce. Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue. En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil. Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que la demanderesse a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Il y a également lieu, en vertu de l'article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Sur la prestation compensatoire Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du Code civil précise les modalités d'appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cette fin, l'article 272 du Code civil prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. Selon les articles 274, 275, 275-1, 276 et 277 du Code civil, la prestation compensatoire a, en principe, la forme d'un capital, et s'exécute par le versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années. A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271. Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'objet de la prestation compensatoire ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d'un régime matrimonial. Madame [K] [Y] sollicite une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 14 4400 euros. Elle expose que le mariage a duré 40 ans et qu'elle s'est occupée du foyer et des enfants de sorte que l'époux a privilégié sa carrière. Elle expose se retrouver sans revenus hormis l'allocation adule handicapée qui aura vocation à ne plus lui être versée, une fois l'âge de la retraite atteint. Monsieur [H] [T] s'oppose à la demande et fait valoir qu'il n'existe pas de disparité dans les situations financières des parties. Sur l'appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux L'article 259-3 du Code civil indique que les époux doivent se communiquer et communiquer au juge tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial. De même, l'article 1075-2 du Code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d'avis d'imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l'honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire. Enfin, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort des pièces et des conclusions que les revenus et les charges des parties sont les suivants : Monsieur [H] [T] perçoit une pension de retraite de 1487 euros (selon déclaration sur les revenus 2025). Outre les charges de la vie courante, il s'acquitte d'un loyer de 500 euros (selon contrat de loyer du 30 mai 2016) et d'échéances au titre de crédits de 30 euros et 91,47 euros (selon courriers CIC EST du 17 avril 2024 et du 11 octobre 2024). Madame [K] [Y] perçoit l'Allocation Adulte Handicapé d'un montant de 1033 euros, une majoration pour la vie autonome de 104 euros et elle bénéficie d'une allocation logement de 286 euros (selon attestation de la CAF du 9 décembre 2025). Outre les charges de la vie courante, elle s'acquitte d'un loyer de 525 euros (selon contrat de location du 17 décembre 2024). Compte tenu des revenus actuels des parties, il résulte de ce qui précède que la preuve d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n'est pas rapportée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à d'entretien et d'éducation en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile. Sur les frais et dépens Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l'article 1127 du Code de procédure civile dispose que : "Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative à moins que le juge n'en dispose autrement." En raison du caractère familial de l'affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que la demande de Madame [K] [Y] est régulière, recevable et bien fondée ; Vu l'assignation du 14 avril 2025, Vu les articles 237 et 238 du Code civil ; PRONONCE LE DIVORCE de Madame [K] [Y], née le 16 septembre 1965 à Saint André La Réunion (97440) Et Monsieur [H] [T], né le 25 avril 1957 à Fréjus (83370) Pour altération définitive du lien conjugal ; DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties devant l'officier d'état civil de la commune de Forbach, le 20 décembre 1985 ; ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 décembre.2024, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d'accord ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Y] et Monsieur [H] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d'accord ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Madame [K] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; Sur les autres dispositions du jugement CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 23 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffier. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Morgane BONNET Nathalie ESSELIN-LELOUPCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...