Tribunal judiciaire d'Amiens, 7 juillet 2026, 26/00082
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
7 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
31 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
12 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00082
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Amiens, 7 juill. 2026, n° 26/00082
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 12 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a4eaddc93c619cd1f92053c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Amiens
7 juillet 2026
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
31 mars 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
12 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00082 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ6D
Jugement du 07 Juillet 2026
Minute n°
S.A. [Adresse 2]
C/
[Z] [C]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 07.07.2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après observations des parties, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026;
Vu la requête en suspension des mesures d'expulsion présentée le 21 mai 2026 par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l'égard de :
S.A. SIP HLM
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Bailleur :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
1
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [Z] [C] s'est vu délivrer par la société immobilière d'HLM (ci-après la SIP) un commandement de quitter les lieux le 9 février 2026, en exécution d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 12 janvier 2026.
Par décision en date du 31 mars 2026, la commission de surendettement des particuliers de la Somme a déclaré recevable la demande de Monsieur [Z] [C] visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Par courrier daté du 12 mai 2026, reçu le 21 mai suivant, la commission a saisi le juge du surendettement en vue d'obtenir la suspension de la mesure d'expulsion engagée contre Monsieur [Z] [C] par la SIP.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par courrier du 26 mai 2026 avant le 26 juin suivant.
La SIP a transmis l'historique de la situation en précisant que Monsieur [Z] [C] a bénéficié d'un accompagnement pour lui permettre de rester dans les lieux mais n'a pas respecté les dernières préconisations, imposant le recours à une deuxième procédure d'expulsion. Elle précise que le paiement du loyer est très irrégulier.
Les observations de Monsieur [Z] [C], rédigées le 19 juin 2026, ont été reçues le 1er juillet suivant. Il sollicite la suspension de la mesure d'expulsion et s'engage sur l'honneur a régler son loyer courant, se trouvant sans solution de relogement.
MOTIFS DE LA DECISION
: Aux termes des articles L. 722-6 du code de la consommation, la commission qui déclare le débiteur recevable peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion. En l'espèce, le décompte produit par le bailleur démontre que Monsieur [Z] [C] ne règle que très irrégulièrement son loyer alors qu'il paraît en mesure de supporter ses charges courantes. Les deux derniers loyers, impayés, n'ont été réglés que le jour de la rédaction des observations Il ne fournit aucun élément relatif à sa situation et alors que la résiliation du bail a été prononcée pour défaut d'assurance contre les risques locatifs, la situation d'assurance du bien reste méconnue. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la mesure d'expulsion.PAR CES MOTIFS
: Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement contradictoire et en premier ressort ; Rejette la demande de suspension des mesures d'expulsion engagées contre Monsieur [Z] [C], 2 Dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Somme avec la restitution du dossier. Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire. La greffière Le juge 3Commentaires sur cette affaire
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