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Tribunal judiciaire de Bastia, 11 septembre 2025, 24/01128

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • syndicat • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bastia
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Bastia
11 avril 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bastia
  • Numéro de pourvoi :
    24/01128
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bastia, 11 sept. 2025, n° 24/01128
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bastia, 11 avril 2024
  • Identifiant Judilibre :6985674fcdc6046d4721751a
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA JUGEMENT DU 11 Septembre 2025 Chambre civile 1 N° RG 24/01128 - N° Portalis DBXI-W-B7I-DIUG Nature de l'affaire : 64B Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels MINUTE N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ), en présence de [I] [N], auditrice de justice GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique. JUGEMENT rendu le onze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats DEMANDERESSE Mme [M] [S] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B033/2023/888 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bastia) DEFENDERESSES Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société BALAGNE IMMOBILIER sise [Adresse 3], représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l'AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant La S.A GAN, dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d'AJACCIO, avocats plaidant/postulant La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de HAUTE-CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège, représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant EXPOSE DU LITIGE Le 2 octobre 2021, madame [M] [S] a chuté sur un trottoir, où elle accrochait son pied sur une dalle descellée et soulevée. Elle chutait violemment contre l'angle du mur d'un commerce à [Localité 2], perdant connaissance. Elle présentait un traumatisme cranien frontal, un hématome frontal gauche et une entorse cervicale. Par acte en date du 11 avril 2023, madame [M] [S] a assigné le syndicat des corpropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], la compagnie d'assurances GAN, et la CPAM de Haute-Corse devant la présente juridiction aux fins de déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER responsable de l'accident survenu le 2 septembre 2021 et tenu d'en reparer les consequences dommageables et, avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale. Par decision mixte en date du 11 avril 2024, la présente juridiction a dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER est responsable du prejudice subi par madame [S] et a déclaré la compagnie d'assurance GAN, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER tenue à indemniser madame [S] du préjudice subi des consequences de l'accident du 2 octobre 2021. La juridiction a également condamné la compagnie d'assurance GAN à verser à madame [S] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation definitive de son prejudice corporel et a ordonné une expertise médicale en évaluation de son prejudice. L'expert a déposé son rapport le 24 juillet 2024. Dans ses dernières écritures communiquées le 5 novembre 2024, madame [S] demande de liquider son préjudice à la somme de 28.853 euros et de condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCE à lui verser la somme de 28.853 euros en réparation de son préjudice. Elle demande également à ce que l'exécution provisoire ne soit pas écartée, de dire que la décision sera opposable à l'organisme social, et de condamner conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER, dans ses dernières écritures notifiées le 31 décembre 2024, demande de condamner la SA GAN ASSURANCES à le garantir de toute condamnation ainsi que de condamner la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile. Par conclusions régulièrement communiquées par voie électronique en date du 25 février 2025, la SA GAN, demande au tribunal judiciaire de BASTIA d'allouer à madame [S] suite à l'accident du 2 octobre 2021 les sommes suivantes : Au titre du deficit fonctionnel partiel la somme de 973 euros,Au titre du deficit fonctionnel permanent la somme de 7.000 euros,Au titre des souffrances endurées : 3.200 euros. Elle demande ensuite de débouter madame [S] de ses autres demandes, et de statuer ce que de droit sur les dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, dans ses écritures communiquées le 29 octobre 2024, demande à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 865,98 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme. Elle demande également de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] et la SA GAN ASSURANCES à lui verser l'indemnité forfaitaire de 288,66 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance. Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées. Par ordonnance en date du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, à l'audience de juge unique du 3 juillet 2025 à 9h30. Le délibéré est fixé au 11 septembre 2025.

MOTIFS

I) Sur les demandes principales de madame [S] Il importe de rappeler que le droit à indemnisation de madame [S] a été reconnu dans le jugement du 11 avril 2024 qui a déclaré que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER est responsable du préjudice subi par madame [S] et a déclaré la compagnie d'assurance GAN, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER tenue à indemniser madame [S] du préjudice subi des conséquences de l'accident du 2 octobre 2021. Il convient donc désormais de liquider le préjudice de madame [S]. Dépenses de santé actuelles (CPAM) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l'organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l'organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l'organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime. En application de l'article 15 du décret du 6/1/1986 : " les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ". Madame [S] ne sollicite pas de somme à ce titre. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse a produit son titre de recette définitif comprenant les frais médicaux, pharmaceutiques ainsi que les frais d'hospitalisation pris en charge pour un montant total de 502 €. Pertes de gains professionnelles actuels Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est-à-dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation, étant cependant rappelé que l'existence d'une perte de gains professionnels actuels suppose celle d'une activité antérieure au fait traumatique et produisant des revenus. Madame [S] ne sollicite aucune somme à ce titre. La CPAM fait toutefois part des indemnités journalières versées sur la période du 6 octobre 2021 au 13 octobre 2021, pour un montant de 98,24 euros. Il y a donc lieu d'octroyer cette somme à la caisse Frais divers Madame [S] sollicite la somme de 980€ et produit des notes d'honoraires du docteur [H] qui l'a assistée lors de l'expertise. (pièce n°22 du bordereau de la demanderesse) Au vu du justificatif produit, il sera octroyé à madame [S] cette somme. Incidence professionnelle Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Dans ses conclusions expertales, le Docteur [F] n'a retenu aucune incidence professionnelle. Contrairement à ce qu'indique la demanderesse, cette conclusion n'est pas en contradiction avec les mentions qui ont été relevées concernant l'aménagement de ses conditions de travail qui a conduit à l'exemption de port de charges lourdes et de tâches ménagères. En effet, il n'est pas démontré que cet aménagement de poste a eu pour conséquence des frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement des frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Ainsi, l'aménagement de poste invoqué ne caractérise ni une dévalorisation sur le marché du travail ni de ce que les séquelles présentées ont augmenté la pénibilité du travail visé (lequel a justement été aménagé pour des raisons de confort). Enfin, il sera relevé que les séquelles ne l'ont pas contrainte à changer de profession, mais seulement à modifier ses attributions dans le cadre de son emploi et n'apparaît pas préjudicier à son évolution professionnelle future. Cette demande sera donc rejetée. Déficit Fonctionnel Temporaire Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. L'accident a eu lieu le 4 octobre 2021 et l'expert a fixé une date de consolidation au 21 septembre 2022. Il a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% jusqu'au 4 novembre 2021 et de 10% du 5 novembre 2021 jusqu'à la consolidation. Madame [S] sollicite pour ce chef de préjudice la somme de 973 euros, somme à laquelle adhère la compagnie d'assurance. Il sera donc octroyé cette somme à madame [S]. Souffrances Endurées Ce poste de préjudice tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés endurés par la victime du jour de l'accident à celui de sa consolidation. L'expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 2/7. On relèvera en ce sens un passage aux urgences bref, la rééducation endurée, les traitements antalgiques subis et une déstabilisation psychologique pendant cette période. La demanderesse sollicite la somme de 4.000€. La compagnie d'assurance souhaite verser la somme de 3.200€. Il sera alloué à ce titre la somme de 3.500 € pour ce poste de préjudice. Déficit Fonctionnel Permanent Il s'agit du préjudice résultant de "la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours". L'objectif est de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge. L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% pour le syndrome cervical postérieur. Madame [S] précise que son syndrome cervical postérieur est marqué par une raideur dans toutes les directions, des céphalées et des sensations vertigineuses au changement de position de la tête. Elle sollicite la somme de 7.900 euros. La compagnie d'assurance propose la somme de de 7.000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et de l'âge de la victime lors de la consolidation, et en application du barème habituel, il convient de retenir un point de 1.580, ce qui conduit à la somme de 7.900 euros. Préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu'elle ne peut plus pratiquer ces activités ; on indemnisera ces préjudices spécifiques d'agrément de manière autonome. En l'espèce, l'expert a retenu une gêne modérée pour la pratique de la danse sans impossibilité de la pratiquer. Madame [S] produit deux attestations de ses amies qui indiquent qu'elles pratiquaient avant l'accident avec madame [S] la randonnée, activité qu'elle ne pourrait plus pratiquer à cause de ses séquelles. Toutefois, l'expert n'a pas retenu de difficulté ou d'impossibilité liée à l'activité de marche ou randonnée en lien avec ses séquelles. Madame [S] ne produit aucun élément relatif à la pratique de la danse. Dès lors, madame [S] n'apparaît pas justifier de l'existence d'un préjudice d'agrément consécutif à son accident. Elle sera donc déboutée de cette demande. …. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice corporel de madame [S] doit s'évaluer à la somme totale de 13.353 euros. Il sera encore relevé que si la SA GAN ASSURANCES a été condamnée à verser la somme de 3.000 euros à titre de provision à madame [S] dans la décision du 10 juin 2024, il n'est pas justifié du versement de cette somme, dont la compagnie d'assurance ne fait pas état dans ses écritures et dont elle ne sollicite pas la déduction. Dès lors, le syndicat des copropriétaires et son assureur seront condamnés, solidairement, à verser la somme de 13.353 euros à madame [S]. De même, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés à verser à la CPAM de Haute-Corse la somme de 865,98 euros, outre la somme de 288,66 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire due, qui est justifiée par l'attestation produite. II) Sur les demandes accessoires En application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement tant pour les sommes dues à l'organisme social qu'à madame [S]. Conformément à sa demande, la capitalisation des intérêts sera ordonnée pour la créance de la caisse. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés à verser à madame [S] la somme de 2.000 euros ainsi qu'à verser à la caisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par le syndicat des copropriétaires à l'égard de son assureur au titre de l'article 700 qui n'est pas fondée sera rejetée. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit au visa de l'article 514 du code de procédure civile, et qu'il n'existe pas motif pertinent à l'écarter ou à la limiter. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCE à payer à madame [M] [S] la somme de 13.353 euros ; CONDAMNE solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, la somme de 865,98 euros, ainsi que la somme de 288,66 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire ; DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; ORDONNE que les intérêts échus dus au moins pour une année entière concernant la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse produiront intérêt, conformément à sa demande ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCE à payer à madame [M] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société BALAGNE IMMOBILIER et son assureur la société GAN ASSURANCE aux dépens de l'instance ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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