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Tribunal judiciaire de Montauban, 18 août 2026, 24/00789

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • promesse • société • vente • sci • signature • renonciation • siège • référé • risque • immobilier

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Résumé

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Texte intégral

JUGEMENT DU 18 AOUT 2026 Objet : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix NAC : 50B A l'audience du DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause : DEMANDEURS : Monsieur [X] [W] né le 15 Octobre 1946 à MARSEILLE 10 route de Saint Caprais 31790 France et la S.C.I. [W] Société civile immobilière inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 407955327 dont le siège social est situé 29 avenue des Etats-Unis 31200 Toulouse, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège 29 avenue des Etats-Unis 31200 TOULOUSE représentés par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSES : S.N.C. TOULOUSE AVENUE DES ETATS UNIS -SNC TOULOUSE AVENUE DES ETATS UNIS, subrogée dans les droits de la SASU ANGELOTTI PROMOTION, société inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro 910674282 dont le siège social est situé 55 allées Jean Jaurès à Toulouse 31000 55 allées Jean Jaurès 31000 TOULOUSE représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE S.A. SOCIETE GENERALE SA a conseil d'administration inscrite au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé 29 Boulevard Haussman, 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 29 boulevard Haussman 75009 PARIS représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00789 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGRH, a été plaidée à l'audience du 13 Janvier 2026 où siégeaient : - Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente - Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente - Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente assistées de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier. Madame Ingrid GUILLARD a été entendue en son rapport. Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions. EXPOSE DU LITIGE: Suivant acte authentique du 10 janvier 2022 au rapport de Me [A] [C], notaire associés à Castelnau d'Estretefonds (Haute-Garonne), M. [X] [W] et la SCI [W] se sont engagés à vendre à la SASU Angelotti Promotion des ensembles immobiliers situés à Toulouse, et plus précisément: - concernant le bien appartenant à M.[W]: un ensemble immobilier bâti et non bâti situé 4 et 6 rue Sainte Mélanie et 27-29 avenue des Etats-Unis, cadastré section AX n°153, 403 et 422 , au prix de 1 400 000 euros - concernant la SCI [W] un ensemble immobilier bâti situé 27-29 avenue des Etats-Unis, cadastré section AX n°404 et 423, au prix de 980 000 euros. Il est stipulé à l'acte que la promesse est consentie pour une durée de treize mois soit jusqu'au 10 février 2023 à 16 heures, la réitération par acte authentique ne pouvant toutefois intervenir avant le 23 décembre 2022. Il est encore prévu que la durée de la promesse pourra être prorogée sous conditions, sans pouvoir excéder un mois. La promesse prévoit en outre au bénéfice des promettants une indemnité mensuelle forfaitaire d'immobilisation de 4300 euros pendant toute la durée de validité de la promesse, ainsi qu'une indemnité d'immobilisation complémentaire de 119 000 euros, dont le versement sera garanti par la caution solidaire d'un établissement financier français, avec la précision que l'engagement de caution devra pouvoir être mis en jeu jusqu'à la date du 10 mai 2023. Il est encore indiqué, dans le paragraphe "propriété-jouissance", que le bien appartenant à M.[W] est libre de tout occupant ou locataire à l'exception de la maison cadastrée 829 AX sous le numéro 403, qui est actuellement louée à M.[Q] [L] [V] et Mme [O] [B], son épouse, en vertu d'un bail sous signature privée en date du 29 juillet 2016, se terminant le 21 août 2019, prorogé depuis par tacite reconduction. Il est précisé que le locataire a donné congé en prenant l'engagement de libérer le bien au plus tard le 15 décembre 2022. Il est enfin stipulé, au titre des conditions suspensives, que le bien soit libre de tout locataire ou occupant au plus tard au jour de signature de l'acte authentique constant la réitération. La société Marseillaise de Crédit s'est ainsi portée caution solidaire pour le paiement de la somme de 119 000 euros jusqu'au 10 mai 2023. La SNC "Toulouse Avenue des Etats-Unis" s'est substituée à la SASU Angelotti Promotion. Elle a obtenu un permis de construire pour un terrain situé 27 avenue des Etats-Unis à Toulouse le 28 décembre 2022. Suivant avenant du 6 février 2023, les parties ont pris acte de cette substitution; par ailleurs, au regard du retard pris par le projet du fait du retard dans l'instruction et la délivrance du permis de construire et de la nécessité de procéder à la dépollution du site, les parties ont convenu : - de ramener le prix total d'achat à la somme de 2 200 000 euros (dont 1 220 000 euros pour le bien appartenant à M.[W] et 980 000 € pour le bien appartenant à la SCI [W]) - de proroger la date à laquelle le permis de construire devra être purgé de tous recours et procédure de retrait - de renoncer purement et simplement à certaines conditions suspensives précédemment stipulées, et plus particulièrement celle relative à l'état d'occupation du bien à la signature de l'acte authentique, le promettant spécifiant que le "bien vendu est libre de tout locataire ou occupant et qu'il n'a délivré aucun congé en vue de la vente". - de stipuler une condition particulière relative à la mise en place d'un système de sécurité, aux frais du bénéficiaire - de proroger la durée de versement de l'indemnité mensuelle et forfaitaire d'immobilisation, pendant toute la durée de la validité de la promesse et jusqu'au 10 mai 2023 - de proroger la durée de validité de la caution bancaire solidaire garantissant le paiement de l'indemnité d'immobilisation, avec production d'un nouvel engagement d'un établissement financier jusqu'au 30 juin 2023, pour la somme de 110 000 euros. - de viser de nouveaux diagnostics immobiliers - de proroger la date extrême de réalisation de la promesse jusqu'au 31 mai 2023 à 16 heures. L'avenant stipule in fine que cette prorogation a lieu sans changement des autres conditions figurant dans la promesse de vente initiale autres que celles énoncées aux termes du présent avenant. Le même jour, la Société Générale s'est portée caution solidaire pour la somme de 110 000 euros, l'engagement étant pris jusqu'au 30 juin 2023. Le 3 mai 2023, M.[W] a déposé plainte pour l'occupation illégale de son bien situé 4 rue Sainte-Mélanie à Toulouse. Par courrier du 31 mai 2023, la société Angelotti Promotion a fait savoir à Me [C] que la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis entendait renoncer purement et simplement à la réalisation de la promesse de vente, se prévalant de l'occupation illégale du bien situé 4-6 rue Sainte-Mélanie, en contradiction avec la condition suspensive de l'absence de tout occupant dans le bien. Elle a sollicité la restitution de l'original de la caution bancaire produite. En réponse le 14 juin 2023, M.[X] [W] pour son compte et au nom de la SCI [W] a sollicité le règlement de l'indemnité d'immobilisation, se prévalant pour sa part de la renonciation par le bénéficiaire de la promesse à la condition suspensive relative à l'absence de toute occupation du bien, et soutenant dès lors que la défaillance est le seul fait du bénéficiaire. La société Angelotti a maintenu sa position, indiquant ne pas avoir renoncé à la condition suspensive tendant à ce que le bien soit libre de tout locataire ou occupant à la date de signature de l'acte authentique, et relevant encore un manquement à la condition suspensive tenant à l'absence de procédure quelconque en cours, dès lors que le promettant a introduit une procédure judiciaire aux fins d'expulsion d'occupants sans droit ni titre. Par courrier recommandé du 21 juin 2023, le conseil des consorts [W] a mis la Société Générale en demeure de payer la somme de 110 000 euros en application de l'engagement de caution. Suivant ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Toulouse, statuant en référé, a constaté l'occupation des lieux par des occupants sans droits ni titre, les a déboutés de leur demande de délai, et ordonné leur expulsion. En considération du désaccord persistant entre les parties, M.[X] [W] et la SCI [W] ont fait assigner la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis ainsi que la Sa Société Générale en paiement de la somme de 110 000 euros outre intérêts légaux, devant le tribunal judiciaire de Montauban au visa de l'article 47 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 3 novembre 2025 suivant ordonnance du 10 juillet 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 13 janvier 2026, et la décision mise en délibéré au 14 avril 2026, prorogé au 18 août 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

: Aux termes de leurs dernières écritures signifiées au Rpva le 7 juillet 2025, M.[X] [W] et la SCI [W] demandent au tribunal de: In limine litis - déclarer la juridiction saisie territorialement compétente Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1304 et suivants du code civil, - condamner la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis, subrogée dans les droits de la SAS Angelotti promotion, sous la garantie de la Société générale, au paiement de l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 110 000 € assortie des intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens Les consorts [W] exposent à titre liminaire avoir saisi la juridiction de Montauban en application de l'article 47 du code de procédure civile dès lors que l'une des associées de la SCI est également magistrate, et exerce ses fonctions au tribunal judiciaire de Toulouse. S'agissant de la renonciation à la condition suspensive de libération des lieux, ils font valoir que la société "Angelotti" a purement et simplement renoncé à la réalisation de la promesse de vente, selon courrier du 31 mai 2023, alors même que l'ensemble des conditions suspensives était rempli. Ils font de plus remarquer que la bénéficiaire avait bien renoncé à la condition suspensive concernant la libération du bien situé 4-6 rue Sainte-Mélanie en lecture de l'avenant établi le 6 février 2023, et soutiennent que cette renonciation ne peut s'interpréter comme valant uniquement pour toute personne venant aux droits de l'ancien locataire, alors que la clause précédemment stipulée visait tout locataire ou "occupant", terme devant être compris comme "occupant sans droit ni titre". Ils estiment encore que la société Angelotti avait conscience de cette situation puisqu'elle a fait mettre en place un système de sécurité à compter de la signature de l'avenant. Ils soutiennent que l'argument selon lequel la clause aurait été conservée, en dépit de l'avenant, comme figurant toujours au paragraphe "Propriété-Jouissance", ne peut être accueilli dès lors que ce paragraphe n'est qu'un renvoi à la condition suspensive de libération du bien, condition à laquelle la "société Angelotti" a postérieurement renoncée. Ils en déduisent que la renonciation à cette clause est claire et non équivoque et vaut acceptation par la société Angelotti du risque d'occupation illégale. S'agissant de la condition suspensive d'absence de procédures, les consorts [W] rappellent en premier lieu que la société Angelotti a voulu faire son affaire personnelle de la sécurisation des lieux, qu'elle a donc nécessairement été alertée de l'intrusion, sans en informer les forces de l'ordre ou se rendre sur les lieux. Ils font remarquer qu'en dépit de la situation d'occupation illégale des lieux, contre laquelle les consorts [W] ont introduit sans délai une action en justice alors que la société Angelotti demeurait inactive, celle-ci avait prévu de conclure une nouvelle promesse selon courriel adressé le "24" mai 2023. Ils ajoutent que la procédure engagée ne concerne ni une procédure d'expropriation, de réquisition ou de non-respect d'une obligation administrative, exemples visés dans la clause et en précisant la portée. Ainsi, ils considèrent que la procédure d'expulsion engagée par eux n'a pas affecté les droits que la société Angelotti pouvait tirer de la vente, ne remettant pas en cause la propriété du bien, et ne peut donc s'analyser comme une "procédure" au sens de la condition suspensive. Ils considèrent en tout état de cause qu'ils ne sauraient être tenus pour seuls responsables si la condition était jugée comme défaillie, alors que la société Angelotti, qui n'a entrepris aucune action alors qu'elle était informée avant les consorts [W] de l'occupation des lieux, ne peut se prévaloir de sa propre inertie, laquelle a contraint M.[W] à engager une procédure judiciaire. Ils ajoutent que la condition d'absence de procédure doit être interprétée comme ne s'appliquant pas la procédure aux fins d'expulsion, laquelle vise à libérer les lieux de tous occupants, dont la société Angelotti a renoncé à en faire une condition suspensive, acceptant expressément le risque d'occupation donc le risque d'une procédure d'expulsion. M.[W] et la SCI [W] sollicitent en conséquence la condamnation de la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis venant aux droits de la société Angelotti, sous la garantie de la Société Générale qui s'est portée caution solidaire. * Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 juin 2025, la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis sollicite, au visa des articles 1103, 1104 et 1304-4 du code civil, de: - débouter M.[W] et la SCI [W] de l'ensemble de leurs demandes. - les condamner au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe NEROT sur ses offres de droit en application de l'article 699 du même code. - écarter l'exécution provisoire La SNC expose avoir renoncé à la condition suspensive de libération du bien en l'état du départ des locataires en place au moment de la promesse unilatérale de vente, lesquels occupaient la maison appartenant à M.[W] et située section AX n°403 comme spécifiquement indiqué dans la promesse initiale. Elle se réfère ainsi aux stipulations contenues plus loin dans l'acte initial, au paragraphe "propriété-jouissance", et conservées par l'avenant, confirmant la volonté des parties de maintenir la condition que le bien ne soit pas occupé au jour de la signature de l'acte authentique. Elle considère que le tribunal doit interpréter restrictivement la renonciation opérée, à la suite du départ du locataire en titre et visant tout occupant de son chef à l'exclusion d'une situation de squat, ladite renonciation ayant été faite sur la foi des déclarations faites par les vendeurs concernant la libération du bien. En réponse à l'argument tiré de ce qu'elle exerçait la surveillance du bien, la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis relève qu'elle n'avait pas la garde du bien mais avait seulement respecté son obligation de mettre en place un système de sécurité, sans accepter le risque d'une occupation illégale. La défenderesse relève encore que le bien faisait l'objet d'une procédure d'expulsion le 31 mai 2023, de sorte que la condition relative à l'absence de procédure en cours fait défaut. Elle soutient que l'interprétation faite par les demandeurs de cette clause est erronée, en ce qu'aucune catégorie de procédure n'est écartée et qu'il est au contraire fait mention de toute "procédure quelconque en demande ou en défense", et qu'est utilisé l'adverbe "notamment" qui exclut tout caractère exhaustif de la liste. Elle considère encore que l'argument tenant à la renonciation au bénéfice de cette condition par l'effet de l'abandon de la clause relative à la libération des lieux est spécieux. Elle estime par ailleurs être totalement étrangère à la défaillance de la condition suspensive tenant à l'absence de procédure, considérant que M.[W] a eu connaissance de la situation en même temps qu'elle. Au vu de ces événements, elle rappelle avoir été contrainte de renoncer à cette opération malgré les nombreux frais exposés. * Par conclusions du 19 mai 2025, la SA Société générale sollicite, au visa des articles 1103, 1192 et 1335 du Code Civil, ainsi que des articles 2298 et 2312 du Code Civil, de: - débouter M.[W] et la SCI [W] de l'intégralité des demandes dirigées à l'encontre de la Société générale. Subsidiairement, - condamner la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis à relever et garantir la Société générale de l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. En tout état de cause, - condamner toute(s) partie(s) succombante(s) au paiement de la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile La Sa Société générale fait valoir en premier lieu qu'elle s'est portée caution de la société Angelotti Promotion et non de la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis, et que n'ayant pas reçu notification de subrogation entre ces deux entités, son cautionnement ne saurait être recherché. En outre, elle relève qu'au jour de l'expiration de la promesse de vente, soit le 31 mai 2023, l'immeuble objet de la promesse faisait l'objet d'une procédure judiciaire relativement à une situation d'occupation illégale, de sorte que la condition suspensive tenant à l'absence de procédure en cours n'était pas réalisée à l'expiration de la promesse. Elle considère que l'analyse faite par les consorts [W] concernant cette clause est erronée, puisque celle-ci n'écarte aucune catégorie de procédure, comme en témoigne l'utilisation de l'adverbe "notamment".Elle estime que la rédaction même de la clause exclut toute interprétation. La Sa Société Générale observe que l'avenant du 6 février 2023 n'impose nullement à la charge de la bénéficiaire une surveillance des lieux, la garde demeurant à la charge des promettants comme stipulé dans la promesse de vente initiale du 10 janvier 2022, non modifiée sur ce point. Elle en déduit que la défaillance de la condition suspensive relève de l'engagement d'une procédure judiciaire décidée et initiée par les promettants seuls. Elle ajoute que la société Angelotti Promotion est libre de ne pas renoncer à cette condition stipulée dans son intérêt. En cas de condamnation à son encontre, la Sa Société Générale entend exercer son recours contre la SNC Toulouse Avenue des Etats-Unis. ** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions respectives des parties pour complet exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS

: Sur la compétence du tribunal judiciaire de Montauban: Les demandeurs ont fait le choix d'assigner devant la présente juridiction en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, en ce que l'une des associées de la SCI [W] est magistrat affectée au tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent pour connaître des demandes. Aucune contestation n'a été élevée sur ce point devant le juge de la mise en état. Sur le paiement de l'indemnité d'immobilisation: Selon la clause figurant au 6° de l'avenant du 6 février 2023, M.[W] et la SCI [W] d'une part et la SASU Angelotti promotion d'autre part ont convenu d'un nouvel engagement de caution solidaire d'un établissement financier français "notoirement solvable", ledit établissement devant s'engager à verser au promettant au cas de défaillance du bénéficiaire une indemnité d'immobilisation représentant 5% du nouveau prix de vente, soit 110 000 euros. En lecture de la promesse unilatérale de vente signée le 10 janvier 2022, l'indemnité d'immobilisation ne constitue pas des arrhes, mais le prix forfaitaire de l'indisponibilité du bien. Cette indemnité peut: - soit s'imputer purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise - être restituée au bénéficiaire dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l'une quelconque des conditions suspensives sus-énoncées et auxquelles le bénéficiaire n'aurait pas renoncé - être versée au promettant et lui rester acquise à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficiaire ou ses substitués d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais stipulés, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Les parties s'opposent sur la réalisation de deux conditions suspensives stipulées à la promesse : celle relative à la libération des lieux et celle relative à l'absence de procédure en cours. * En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 précise qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1304-4, une partie est libre de renoncer à la condition stipule dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. 1. Sur la condition suspensive de libération des lieux: Les parties s'opposent sur le point de savoir si la SASU Angelotti a renoncé à la condition suspensive de libération des lieux. Il résulte de la promesse initiale de vente, au paragraphe " propriété-jouissance", que : - s'agissant du bien appartenant à M.[W]: "l'entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature de l'acte authentique par la prise de possession réelle, le bien devant être libre de tout locataire ou occupant à cette date, le promettant s'obligeant également à le débarasser pour cette date de tous meubles et objets mobiliers quelconques qui ne seraient pas compris dans la vente. Il est ici précisé que la libération du bien constitue une condition suspensive ci-après convenue au profit du bénéficiaire. Situation locative: Le promettant déclare que le bien lui appartenant est libre de tout locataire ou occupant à l'exception de la maison cadastrée section 829 AX sous le n°403 qui est actuellement louée à M.[Q] [L] [V] et à Mme [O] [B], son épouse, en vertu d'un bail sous signature privée en date du 29 juillet 2016 à Lespinasse, pour une durée de trois ans à compter du 22 août 2016, se terminant le 21 août 2019, prorogé depuis par tacite reconduction. [...] Par lettre remise au promettant contre récépissé en date du 7 janvier 2022, le locataire a donné congé en prenant l'engagement de libérer le bien au plus tard le 15 décembre 2022." - concernant la vente du bien appartenant à la SCI [W]: "l'entrée en jouissance aura lieu le jour de la signature de l'acte authentique par la prise de possession réelle, le bien étant libre de toute occupation ou location, le promettant s'obligeant à le débarasser pour cette date de tous meubles et objets mobiliers quelconques qui ne seraient pas compris dans la vente". La condition suspensive est ainsi rédigée: " la présente convention est soumise à la condition suspensive en faveur du bénéficiaire que le bien objet des présentes soit libre de tout locataire ou occupant au plus tard au jour de signature de l'acte authentique constatant la réitération des présentes". En lecture de l'avenant du 6 février 2023 paragraphe 3°, les parties ont convenu expressément de "renoncer purement et simplement aux conditions suspensives suivantes: [...] - que le bien objet des présentes soit libre de tout locataire ou occupant au plus tard au jour de signature de l'acte authentique constatant la réitération des présentes. Le promettant déclare que le bien vendu est libre de tout locataire ou occupant et qu'il n'a délivré aucun congé en vue de la vente." Si la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis explique que la SASU Angelotti affirme avoir renoncé en l'état du départ des locataires en place au moment de la promesse, il n'en demeure pas moins qu'elle a expressément renoncé à la condition suspensive relative à l'absence d'occupant. Cette renonciation s'est faite en miroir de la déclaration du promettant selon laquelle le bien était vide de tout locataire ou occupant, déclaration dont la véracité au 6 février 2023 n'est pas contestée. De plus, la renonciation vise non seulement les "locataires", mais également les "occupants", sans restriction ou précision quant à l'existence d'un titre. Il n'est pas davantage précisé, comme cela est fait usuellement, que ceci viserait les "locataires ou occupants de leur chef", mention susceptible d'exclure les "squatteurs". Aucune autre mention dans la promesse ou l'avenant ne permet de considérer que les occupations visées sont limitées aux locataires et occupants en place au moment de la promesse (il est d'ailleurs acquis que ceux-ci ont quitté les lieux), ou susceptibles d'être mises en oeuvre à l'initiative du promettant postérieurement à celle-ci. S'il semble résulter des écritures de la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis que le bénéficiaire de la promesse n'avait pas envisagé la possibilité d'une occupation illicite des lieux, celle-ci apparaissait toutefois comme une possibilité compte tenu de la nature des lieux, de leur emplacement, possibilité anticipée puisque le bénéficiaire s'est engagé à la sécurisation des lieux via un système de sécurité. La circonstance que les parties n'aient pas modifié aux termes de l'avenant le paragraphe "propriété-jouissance" visé dans la promesse initiale ne fait pas obstacle à la possibilité pour le bénéficiaire de renoncer à en faire une condition suspensive de la vente. A ce titre, le tribunal observe que M.[W] a sans délais engagé une procédure aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre qui s'étaient installés dans les lieux postérieurement au mois de février 2023, procédures de nature à satisfaire à l'obligation de délivrance telle qu'elle résulte desdites stipulations contractuelles, puisqu'il a obtenu une ordonnance de référé le 6 juillet 2023 faisant droit à ses demandes. En conséquence, il y a lieu de juger que la SASU Angelotti, aux droits de laquelle vient la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis, a valablement renoncé à la condition suspensive de libération des lieux. 2. Sur la condition suspensive d'absence de procédure en cours: La condition qui figure dans la promesse signée le 10 janvier 2022 est ainsi rédigée: "Le présent avant contrat est consenti également sous la condition suspensive en faveur du bénéficiaire que le bien ne se révèle pas faire l'objet d'une procédure quelconque en demande ou en défense, et notamment d'une procédure tendant à son expropriation totale ou partielle, ou à sa réquisition et que ne soit pas révélé le non-respect par le promettant ou les précédents propriétaires d'une obligation administrative ou légale relative au bien." L'avenant du 6 février 2023 stipule in fine que la "prorogation a lieu sans changement des autres conditions figurant dans la promesse de vente initiale autres que celles énoncées aux termes du présent avenant". Or, il est constant que ledit avenant ne comporte aucune renonciation du bénéficiaire à cette condition, laquelle est ainsi demeurée valable entre les parties. Il est établi par les pièces produites aux débats que M.[W] a déposé le 15 mai 2023 une requête aux fins d'être autorisé à assigner en référé d'heure à heure les occupants sans droit ni titre présents dans le bien immobilier objet de la promesse de vente, et qu'y étant dument autorisé, il y a fait procéder par actes du 17 mai 2023, étant rappelé que la promesse expirait le 31 mai 2023. Comme le fait remarquer la défenderesse, l'emploi de l'adverbe "notamment" conduit nécessairement à considérer que la liste des procédures concernées n'est nullement exhaustive. Les demandeurs soutiennent que la procédure d'expulsion ne devrait pas être considérée comme une procédure en cours au sens de la clause en ce qu'elle ne remet pas en cause la propriété du bien, à la différence des autres exemples cités. Pour autant, la rédaction de la condition suspensive, dans des termes très généraux, ne permet pas de l'interpréter de façon aussi restrictive. D'ailleurs, la notion de " non-respect d'une obligation administrative ou légale relative au bien" ne renvoie pas nécessairement à la propriété du bien. Par ailleurs, la SCI et M.[W] affirment que la procédure d'expulsion ne constituerait pas une "procédure" au sens de la condition suspensive, ayant été initiée pour préserver la valeur du bien. Là encore, le choix par les parties de termes très généraux fait échec à ce raisonnement, dès lors que la demande en justice aux fins d'expulsion présente toutes les caractéristiques d'une procédure au sens juridique du terme. La circonstance que cette procédure soit introduite pour préserver le bien est sans emport puisque M.[W], qui se devait de garantir un bien libre de toute occupation en cas de vente, et préserver son bien si la vente échouait, avait de toute façon le plus grand intérêt à l'introduire. Il est encore relevé que la SAS Angelotti, informée de l'intrusion, prévoyait cependant de conclure une nouvelle promesse ; les demandeurs se prévalent à cet égard d'un courriel du 24 mai 2023, lequel émane non pas du bénéficiaire mais du notaire Me [C], dans les termes suivants: " Monsieur [W] A votre demande, je vous transfère le message de Mme [Z]. Vous voudrez bien me confirmer par écrit votre accord pour la signature d'une nouvelle promesse en me précisant les conditions de celle-ci". Le message visé émanant de Mme [Z] n'est quant à lui pas produit. Il n'est donc pas possible d'affirmer comme le font les demandeurs que la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis était prête à faire établir une nouvelle promesse, en dépit de l'occupation du site, ni même d'ailleurs qu'elle en était informée à cette date. Enfin, il est soutenu par les demandeurs qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'introduire l'instance en raison des défaillances de l'acquéreur qui devait pourtant assurer la sécurité du site, de sorte que la SNC ne peut se prévaloir de la clause en application de l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Il résulte en effet de l'avenant que la SASU Angelotti-SNC Toulouse avenue des Etats-Unis devait mettre en oeuvre un système de sécurité. Là encore, la clause ne contient pas de précisions quant au champ du dispositif et les engagements susceptibles d'en découler pour les parties, sauf à indiquer que le bénéficiaire s'oblige à remettre au promettant les moyens d'accéder au bien sécurisé (double des clefs, télécommandes, codes d'accès). Il est ainsi reproché à la SNC de n'avoir rien entrepris alors que l'alarme se serait déclenchée le 29 avril 2023, ce dont la SNC aurait été avisée par l'entreprise de sécurité sans en aviser le propriétaire et sans prendre la moindre mesure. Le déclenchement de l'alarme et l'intervention de la société de sécurité ne sont pas justifiés et résultent des seules indications portées dans le dépôt de plainte complémentaire du 4 mai 2023, une clé USB étant remise aux enquêteurs avec les vidéos de surveillance correspondantes. En l'absence de précision utile quant au rôle attribué au bénéficiaire de la promesse et candidat acquéreur dans le cadre de la sécurité du site (et le contrat signé avec la société de sécurité n'étant pas produit aux débats), il y a lieu de considérer que la SNC n'avait pas pour rôle de s'assurer de l'absence d'installation d'occupants, alors que les parties ont spécifiquement indiqué dans la promesse de vente initiale que le bien demeurera sous la garde et possession du promettant jusqu'à la date d'entrée en jouissance par le bénéficiaire, stipulation non remise en cause par l'avenant. En considération de ces stipulations, il ne peut être reproché à la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis/ SASU Angelotti une quelconque inertie ayant eu pour effet de contraindre le propriétaire à introduire l'action en justice aux fins d'expulsion, susceptible de justifier que soit écartée l'application de la clause suspensive visant l'absence de procédure en cours. Le tribunal ayant retenu l'existence d'une procédure en cours au 31 mai 2023, date d'expiration de la promesse, la condition suspensive relative à l'absence de procédure est considérée comme défaillie. Conformément aux stipulations figurant à la promesse de vente, l'indemnité d'immobilisation doit en conséquence être restituée au bénéficiaire. La SCI [W] et M.[W] seront en conséquence déboutés de leur demande en paiement de ladite indemnité. La demande subsidaire formée par la SA Société Générale apparaît en conséquence sans objet. Sur les frais irrépétibles et les dépens : La SCI [W] et M. [X] [W] qui succombent en leur demande seront tenus in solidum aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande. Les demandeurs seront de même tenus de verser à la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis la somme de 3500 euros et à la Société générale la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire: En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'apparaît pas que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe : Déboute M.[X] [W] et la SCI [W] de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; Condamne in solidum M.[X] [W] et la SCI [W] aux dépens de l'instance, et accorde le droit de recouvrement direct à Me Christophe Nérot ainsi qu'à Mes Morel-Nauges-Gonzalez ; Condamne in solidum M.[X] [W] et la SCI [W] in solidum à verser les sommes suivantes en application de l'article 700 1° du code de procédure civile: - 3500 euros à la SNC Toulouse avenue des Etats-Unis -2500 euros à la SA Société générale Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision ; La greffière, La présidente,

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