Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 avril 2025, 23/04615

Mots clés
société • sci • ressort • siège • réduction • fondation • sachant

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
O.T.P.
défendu(e) par LESAGE Audrey
Partie défenderesse
SCI 3 H
défendu(e) par DEWATTINE Alex

Suggestions de l'IA

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (1ère Chambre) JUGEMENT ************* RENDU LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/04615 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75SO7 Le 22 avril 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. OTP, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 481 030 880, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant DEFENDERESSE S.C.I. 3 H, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° 843 889 932, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile. Le juge unique était assisté de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière lors des débats et de Madame Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS - DÉLIBÉRÉ : Les débats ont eu lieu à l'audience publique du : 14 janvier 2025. A l'issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 mars 2025 et prorogé au 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l'article 4 de la loi du 20 août 2004. En l'état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société OTP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer la SCI 3H aux fins que cette dernière soit condamnée à lui payer des factures restant dues au titre de son intervention (terrassement, fondations et créations de réseaux) sur le chantier du siège social de l'entreprise [B], [Adresse 4] à [Localité 3]. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société OTP demande au tribunal de condamner la SCI 3H à lui payer au titre de ses factures impayées la somme de 50 873,07 euros assortie des intérêts au taux légal qui commenceront à courir à compter du 6 octobre 2022 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle demande que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire. La société OTP soutient que la SCI 3H n'est pas fondée à s'opposer au paiement des factures sollicité dès lors qu'elle a validé les plans établis et que l'épaisseur de la dalle, uniquement incluse dans la facture du 29 juin 2021 n'a aucune incidence sur le paiement des autres postes de travaux. Elle fait valoir que la non-conformité n'est pas démontrée dès lors que les devis ont été effectués sur une hypothèse de départ qui devait être ajustée. Elle ajoute que M. [B] était informé de l'épaisseur de la dalle avant qu'elle ne soit coulée. Elle précise que la société SCI 3H avait annoncé qu'elle allait procéder au paiement litigieux et qu'elle avait seulement sollicité tardivement un geste commercial s'agissant de l'épaisseur de la dalle. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la SCI 3H demande au tribunal de débouter la société OTP de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SCI 3H reproche à la société OTP un dallage d'une épaisseur non conforme aux prévisions contractuelles. Elle soutient que l'épaisseur du dallage relève d'une obligation de résultat pour la société OTP et que ce critère était important pour elle. Elle indique avoir interpellé à plusieurs reprises son cocontractant sur cette problématique par courriel. Elle invoque le principe de l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil pour ne pas régler les factures litigieuses. Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024 qui a renvoyé l'affaire en audience de plaidoiries le 14 janvier 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 prorogé au 22 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dans le cadre du chantier de création de bureaux au siège de l'entreprise [B] Monchiet, la société 3H a accepté le 6 avril 2021 le devis " gros œuvre " (terrassement et fondation) pour un montant de 94 054,16 euros ainsi que le devis " travaux VRD " pour un montant de 66 498,82 euros. Les travaux ont débuté en juin 2021. La société 3H a réglé deux factures d'acompte du 18 juin 2021 pour les montants de 26 599,50 euros et 37 621,60 euros. Elle a ensuite réglé les différentes factures émises par la société OTP entre le 29 juin 2021 et le 3 septembre 2021. Il apparaît que les travaux ont pris du retard entre le deuxième semestre 2021 et le premier trimestre 2022 sans que ce dernier ne soit imputable à la société OTP. On perçoit à la lecture des échanges de courriels que le litige a commencé à naître à cette période, à l'occasion de la reprise des travaux. Les factures impayées sont d'ailleurs celles émises à compter de cette période à savoir : la facture 1862 gros œuvre du 31 mars 2022 pour un montant total de 28 524,78 euros déduction faite de l'acompte déjà versé,la facture 360 gros œuvre du 1er avril 2022 pour un montant total 3 338,67 euros déduction faite de l'acompte déjà versé,la facture 1902 VRD du 7 juillet 2022 pour un montant total 15 978,19 euros déduction faite de l'acompte déjà versé,la facture de travaux supplémentaires du 24 janvier 2023 " réseaux électriques et eaux de pluies " pour un montant de 5 002,80 euros. Il ressort des éléments des débats que la contestation de la société 3H porte sur la seule non conformité de l'épaisseur du dallage facturé. Il s'agit en conséquence d'isoler cette seule problématique et sa facturation à hauteur de 28 007,45 euros (comprise dans les factures 1862 et 360). L'ensemble des autres éléments de facturation ne sont pas contestés par la société 3H. S'agissant du dallage litigieux, il ressort des échanges de courriels, dans le cadre de la reprise des travaux en mars 2022, que la société 3H s'est étonnée que la dalle sur le point d'être coulée " allait faire 15 cm d'épaisseur " alors pourtant qu'il ressortait du devis gros œuvre de juin 2021 qu'elle était prévue pour une épaisseur de 24cm (pour un montant prévu de 28 007,45 euros). La société OTP répondait que la plus faible épaisseur compensait avec la dimension des massifs, plus important que ce qui était contractuellement convenu (60x60) et faisait parvenir la " note de calcul dalles " mentionnant un dallage effectif de 13 cm et de 15 cm, pourtant effectivement facturée à hauteur de 24 cm le 31 mars 2022. Par courriel du 3 mai 2022, la société OTP faisait parvenir une pièce jointe reprenant le décompte concernant les massifs et les dallages, faisant valoir qu'elle avait supporté un surcoût de plus de 5 000 euros pour les massifs, alors que la plus faible épaisseur de béton n'avait engendré qu'une moins-value d'environ 4 300 euros, impliquant que la société 3H était finalement bénéficiaire dans cette opération. Par courriel du 17 mai 2022, la société 3H ne contestait pas devoir régler les factures restant dues, sauf à indiquer qu'elle le ferait à la réception des travaux. En revanche, elle réitérait une demande " de solution " s'agissant du problème de l'épaisseur de la dalle. Elle indiquait qu'elle n'avait pas validé les travaux supplémentaires pour les massifs. Il ressort du courriel du 27 mai 2022 envoyé par la société 3H que les deux parties se sont trouvées en désaccord s'agissant des travaux réalisés. La cliente reprochait toujours la taille de la dalle et la position des fondations au vu des plans. On comprend à la lecture de ce mail que les travaux du VRD étaient à l'arrêt eu égard à l'absence de paiement de la facturation complémentaire du gros œuvre (dalles). Les travaux de VRD étaient finalement repris le 30 mai 2022 ; la société 3H consentait à payer la facture VRD, mais réitérait toutefois sa demande de diminution du prix facturé de la dalle de béton (mail du 3 juin 2022). Il ressort des éléments qui précèdent que la société 3H a toujours contesté la facturation du dallage pour 24 cm alors que cette dernière a été réalisée selon une épaisseur de 13 à 15 cm et qu'elle s'avère ainsi incontestablement non conforme au devis initial ainsi qu'à la facturation effective finale. Si la société OTP a dû s'adapter à des modifications de plans et a modifié d'autres éléments de structure en renforçant les massifs, elle n'établit pas que ces modifications précises ont bien été validées par son client sachant que les factures qui reprennent les devis initiaux ne correspondent pas aux calculs annexés par la société OTP (réalisés par ses seuls soins de manière manuscrite) à son mail du 3 mai 2022. Il s'ensuit que la société 3H est en droit d'obtenir à tout le moins une réduction de la facturation qui sera proportionnelle à la différence d'épaisseur réalisée (à défaut de tout autre méthode de calcul proposée ou discutée par les parties) : 28 007,45 euros pour 24 cm, soit environ 17 500 euros pour 15 cm, c'est-à-dire une réduction qui sera estimée par le tribunal à hauteur de 10 500 euros. Partant, il sera fait droit à la demande au titre du paiement des factures formée par la société OTP hauteur de la somme de 40 373,07 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. L'issue et les circonstances du litige impliquent de décider que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe ; CONDAMNE la SCI 3H à payer à la SARL OTP la somme de 40 373,07 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire du jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...