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Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 29 septembre 2025, 2024F01170

Mots clés
société • contrat • préavis • compensation • préjudice • produits • résiliation • prêt • restitution • règlement • astreinte • condamnation • vente • production • révision

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Bordeaux
29 septembre 2025
Cour d'appel de Bordeaux
10 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 29 SEPTEMBRE 2025 - 1ère Chambre - Chambre - N° RG : 2024F01170 société QAPI France (24) SAS C/ société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS société HAMMEL SAS DEMANDERESSE société QAPI France (24) SAS, [Adresse 1], comparaissant par Maître Benjamin ENOS, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2], Membre de la SELARL FED AVOCATS, société d'Avocats au Barreau de NIORT, [Adresse 3], DEFENDERESSES société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, [Adresse 4], société HAMMEL SAS, [Adresse 5], comparaissant par Maître Eglantique LACARRIERE, Avocat au Barreau de PARIS, pour la SELARL JOFFE & Associés, société d'Avocats au Barreau de PARIS, [Adresse 6], L'affaire a été entendue en audience publique le 26 Mai 2025 par : * Pierre BALLON, Président de Chambre, * Bertrand LACAMPAGNE, Ludovic PARTYKA, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société QAPI FRANCE (24) SAS est spécialisée dans la production et l'assemblage de pièces plastiques. La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS est spécialiste du marché de la plomberie, du chauffage et du sanitaire. Elle appartient, avec la société HAMMEL SAS, au groupe AYOR. Le 15 février 2018, les parties ont signé un contrat cadre de fabrication et de distribution exclusive, aux termes duquel la société QAPI France (24) SAS s'engageait à fabriquer et livrer divers produits du catalogue AYOR. Le 15 décembre 2020, les parties ont signé une convention de prêt d'outillage par laquelle la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a confié à la société QAPI France (24) SAS plusieurs moules destinés à assurer les besoins exclusifs de la fabrication des produits visés par le contrat cadre. Le 6 octobre 2023, la société QAPI France (24) SAS a mis en demeure la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS et la société HAMMEL SAS de régler plusieurs factures pour des montants respectifs de 45.797,34 € et 15.296,03 €. Le 10 octobre 2023, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a mis en demeure la société QAPI France (24) SAS de régler les remises commerciales dues. Le 10 novembre 2023, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a mis en demeure la société QAPI France (24) SAS de régler les sommes dues et de mettre fin aux inexécutions contractuelles. Le 14 décembre 2023, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a notifié la résiliation du contrat cadre et a sollicité la restitution des moules. Le 21 février 2024, la société QAPI France (24) SAS a assigné la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS devant le tribunal de commerce de Périgueux. Le 10 mai 2024, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a sollicité le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux en raison d'une suspicion légitime. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, la Cour d'Appel de Bordeaux a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par conclusions plaidées à l'audience du 26 mai 2025, la société QAPI FRANCE (24) SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1224 et 1226 du code civil, Vu les articles L.420-2 et L.442-1 du code de commerce, CONSTATER que la responsabilité civile contractuelle des sociétés AYOR WHS et HAMMEL est engagée au titre de la violation du contrat cadre de fourniture ; CONSTATER que la responsabilité civile délictuelle des sociétés AYOR WHS et HAMMEL est engagée au titre de la rupture brutale des relations contractuelles ; CONSTATER que de nombreuses factures demeurent impayées ; En conséquence : CONDAMNER la Société AYOR WHS à payer à la société QAPI FRANCE (24) la somme de 68.985,33 € TTC au titre des factures impayées ; CONDAMNER la Société HAMMEL à payer à la société QAPI FRANCE (24) la somme de 32.379,36 € TTC au titre des factures impayées ; CONDAMNER la société AYOR WHS à régler à la société QAPI FRANCE (24) la somme de 80.130,47 € TTC au titre du stock de pièces obsolètes ; CONDAMNER solidairement les sociétés AYOR WHS et HAMMEL à régler la somme de 77.635,00 € à la société QAPI FRANCE (24) au titre du préjudice résultant de la rupture abusive des relations commerciales ; CONDAMNER les sociétés AYOR WHS et HAMMEL à régler, chacune, la somme de 5.000,00 € à la société QAPI FRANCE (24) ; CONDAMNER solidairement les sociétés AYOR WHS et HAMMEL à supporter les entiers dépens de la présente instance ; DÉBOUTER les Sociétés AYOR WHS et HAMMEL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 26 mai 2025, les sociétés AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS et HAMMEL SAS demandent au tribunal de : Vu l'article L. 442-1 du Code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1195, 1217, 1219, 1224, 1231-1, 1231-2 et 1353 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile, JUGER que QAPI a commis des inexécutions contractuelles et engagé sa responsabilité à l'égard d'AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et HAMMEL ; JUGER que la résiliation pour faute du Contrat prononcée par AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et HAMMEL était régulière et bien fondée ; JUGER que AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et HAMMEL n'ont pas engagé leur responsabilité au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ; En conséquence, DÉBOUTER QAPI de sa demande de dommages et intérêts compensatoires de préavis ; DÉBOUTER QAPI de sa demande de prise en charge d'un stock de pièces obsolètes ; À titre reconventionnel, CONDAMNER QAPI à verser à AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS la somme de 38.663,34 € TTC au titre des BFA 2021 et 2022 ; CONDAMNER QAPI à verser à HAMMEL SAS la somme de 17.593,33 € TTC au titre des BFA 2021 et 2022 ; FAIRE INJONCTION à la société QAPI de restituer à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS l'ensemble de l'Outillage prêté et listé à l'article 2 de la Convention, le tout, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et élément d'Outillage manquant à compter de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société QAPI à verser aux sociétés AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et HAMMEL la somme de 303.800 € HT à titre de dommages et intérêts du fait de la rétention fautive des moules ; CONDAMNER la société QAPI à verser aux sociétés AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS et HAMMEL AS la somme de 4.828 € HT à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise exécution du Contrat sur toute l'année 2023 ;

PRONONCE

R la compensation entre le montant des factures dues à QAPI et les condamnations prononcées à l'encontre de QAPI ; À titre subsidiaire, ÉCARTER l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir ; En tout état de cause, DÉBOUTER QAPI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER QAPI à verser à chacune des défenderesses la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER QAPI aux entiers dépens de l'instance. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la résiliation du contrat Pour la société QAPI France (24) SAS la société QAPI France (24) SAS considère que la rupture du contrat notifiée par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS le 14 décembre 2023 est abusive et brutale, en ce sens qu'elle n'est pas fondée, et sans préavis. Elle affirme, d'une part, que c'est la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS qui est à l'origine du litige, notamment pour : ne pas avoir réglé le stock obsolète ainsi que plusieurs factures, ne pas avoir donné suite à la demande de révision des prix. Elle conteste, d'autre part, les manquements évoqués par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, à savoir : au sujet du non-paiement des BFA (bonus de fin d'année), elle affirme que le paiement était conditionné au paiement du stock obsolète par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, au sujet des retards de livraison, elle considère qu'ils sont notamment la conséquence du non-respect par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS de délais raisonnables de commande. S'agissant de la brutalité de la rupture, la société QAPI France (24) SAS soutient que : la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a cessé de passer des commandes dès septembre 2023, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a résilié le contrat sans aucun préavis. Pour la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS justifie la résiliation du contrat en raison de manquements graves de la part de la société QAPI France (24) SAS, à savoir : le non-paiement des BFA tels que prévus au contrat, et à l'accord amiable validé par les parties début 2023, des retards et blocages de commandes ayant entraîné des conséquences graves pour la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS (gain manqué, pénalités, réputation ternie). La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS considère également que la société QAPI France (24) SAS a tenté de lui imposer une hausse de prix hors du cadre contractuel, et a usé de moyens de pression et de menaces pour l'obtenir. La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS soutient donc, au regard de ces inexécutions reprochées à la société QAPI France (24) SAS et de sa mauvaise foi manifeste, que la rupture du contrat pour faute, et sans préavis, est parfaitement fondée, conformément à l'article 21 du contrat signé par les parties. SUR CE, Sur le paiement des BFA Le tribunal rappelle les articles 1103 et 1104 du code civil, et l'article L. 110-3 du code de commerce : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » Le tribunal constate que le contrat cadre versé au débat est dûment signé, et non contesté par les parties. Il considère donc qu'il est valablement formé et opposable aux parties. Le tribunal relève que ledit contrat prévoit le paiement par la société QAPI France (24) SAS de remises conditionnelles (BFA), calculées et validées par les parties en fonction du chiffre d'affaires. Le tribunal constate que les parties ont convenu en janvier 2023 un accord au sujet : du règlement des BFA par la société QAPI France (24) SAS à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, pour un montant total de 72.850,49 € TTC, du règlement du stock obsolète par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS à la société QAPI France (24) SAS, pour un montant total de 11.000,00 € TTC dont les modalités de règlement étaient les suivantes : En premier lieu, la société QAPI France (24) SAS verse 16.593,82 € au titre des BFA 2019, Puis la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS verse 11.000,00 € au titre du stock obsolète, Enfin xx verse le solde dû, soit 56.256,67 €. Le tribunal observe que : la société QAPI France (24) SAS a procédé au premier paiement le 16 mars 2023, la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a procédé au virement de 11.000,00 € le 24 mars 2023, la société QAPI France (24) SAS n'a pas procédé au paiement du solde. Bien que l'accord n'ait pas fait l'objet d'un protocole signé par les parties, le tribunal considère que, au regard du contrat cadre, des différents échanges de mails versés au débat, faisant intervenir notamment Monsieur [F] en qualité de Directeur Général de la société QAPI France (24) SAS, et du commencement d'exécution des engagements convenus, le consentement des parties quant aux termes de l'accord est explicite et univoque, et que les termes de l'accord sont opposables aux parties. Le tribunal considère que, en n'ayant pas procédé au paiement des BFA, et ce malgré le paiement du stock par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, la société QAPI France (24) SAS n'a pas respecté les termes de l'accord, et a failli dans le respect de son engagement de paiement de la somme de 56.256,67 €. En conséquence, le tribunal condamnera la société QAPI France (24) SAS au paiement de la somme de 56.256,67 € TTC au titre des BFA 2021 et 2022, ventilée comme suit : 38.663,34 € TTC à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, et 17.593,33 € TTC à la société HAMMEL SAS. Sur le caractère abusif et brutal de la résiliation du contrat Le tribunal rappelle les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce : […] II.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III.- (…) » Le tribunal observe que : à partir du mois de juin 2023, les parties ont échangé à plusieurs reprises au sujet de demandes de révisions des prix ; le 25 septembre 2023, la société QAPI France (24) SAS a adressé un mail à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS lui faisant part de sa volonté de geler les approvisionnements et les commandes, et lui indiquant que la situation serait rétablie « une fois les engagements signés ». Le tribunal constate que le contrat cadre de fabrication et de distribution exclusive signé par les parties stipule : Article 7.3 : « Toute demande du Fournisseur tendant à la modification des conditions tarifaires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au CLIENT et devra obligatoirement contenir tous les éléments justificatifs permettant de démontrer le caractère légitime de la modification souhaitée (…) ». Article 7.4 : « En cas de refus de la demande de modification tarifaire par le CLIENT, le FOURNISSEUR s'engage à poursuivre l'exécution des commandes du CLIENT (…) ». Le tribunal considère que : i. en ne procédant pas au paiement des BFA (cf. supra), ii. en notifiant à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS son souhait de geler les approvisionnements et les commandes faute d'accord sur les demandes de révision de prix, iii. en ne donnant pas suite à la mise en demeure adressée par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS le 10 novembre 2023 de reprendre l'exécution du contrat, La société QAPI n'a pas exécuté ses obligations contractuelles et commis une faute grave. Le tribunal en conclut que les conditions d'application de l'article L442-1, article II, alinéa 3, du code de commerce sont réunies. La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS était donc en droit de résilier le contrat, pour faute et sans préavis. En conséquence, le tribunal déboutera la société QAPI France (24) SAS de sa demande de condamnation au titre du préjudice résultant d'une rupture abusive des relations commerciales. Sur les factures réclamées par la société QAPI France (24) SAS La société QAPI France (24) SAS réclame à : la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS, le paiement de la somme de 69.985,33 € TTC, la société HAMMEL SAS, le paiement de la somme de 32.379,36 € TTC. Pour justifier ses demandes, la société QAPI France (24) SAS verse aux débats différentes factures, bons de commandes et bons de livraison. la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS ne conteste pas ces factures, et affirme avoir mis en œuvre une exception d'inexécution tant que la société QAPI France (24) SAS ne mettait pas fin à ses propres inexécutions contractuelles. Sur ce, Le tribunal considère que les sommes réclamées étant justifiées et non contestées, les créances sont certaines, liquides et exigibles. En conséquence, le tribunal condamnera : la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS à payer à la société QAPI France (24) SAS la somme de 69.985,33 € TTC au titre des factures dues. la société HAMMEL SAS à payer à la société QAPI France (24) SAS la somme de 32.379,36 € TTC au titre des factures dues. Sur la demande de compensation La société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS réclame la compensation des créances entre le montant des factures dues à la société QAPI France (24) SAS et les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière. la société QAPI France (24) SAS ne s'y oppose pas. Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1348 du code civil : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » En conséquence, * le tribunal ordonnera la compensation entre le montant des factures dues à la société QAPI France (24) SAS, et le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS. Sur la demande de paiement du stock la société QAPI France (24) SAS réclame le paiement de la somme de 80.130,47 € TTC au titre du stock constitué préalablement à la cessation des commandes. Elle soutient également que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS s'était engagée à lui régler ce stock obsolète. la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS soutient que la société QAPI France (24) SAS n'apporte aucune justification quant à la composition réelle du stock, se contentant de fournir un tableau interne. Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » Le tribunal constate que la société QAPI France (24) SAS n'apporte aucun élément permettant de justifier l'existence et la valorisation du stock réclamé. En conséquence, le tribunal déboutera la société QAPI FRANCE (24) SAS de sa demande de paiement du stock. Sur le contrat de prêt des moules la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS réclame la restitution des moules prêtés à la société QAPI France (24) SAS et ce, conformément au contrat cadre et au contrat de prêt signés par les parties. la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS affirme qu'elle s'est opposée à la restitution des moules en raison des factures impayées. Sur ce, Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 du code civil, Le tribunal constate que les contrats versés aux débats sont dûment signés, et ne sont pas contestés par les parties ; le tribunal considère donc qu'ils sont valablement formés et opposables aux parties. Le tribunal observe que : l'article 18 du contrat cadre prévoit que : « Dès l'expiration ou la résiliation du contrat, pour quelque raison que ce soit (…), le Fournisseur [QAPI] retournera au Client [AYOR] les moules et outillages ayant servi à la fabrication des produits » le contrat de prêt stipule que la « Société QAPI s'engage à restituer l'outillage qui lui est confié, dans un délai de 5 jours ouvrés, si la Société [AYOR] en formule la demande auprès d'elle (sous la forme d'un courrier recommandé avec avis de réception), sans que cette restitution ne vienne remettre en cause les conditions habituelles de règlement, livraison, etc., convenues entre les parties pour l'achat des produits. L'outillage devra en tout état de cause être restitué à la Société [AYOR] en cas de cessation des relations commerciales entre les Parties liées à la fabrication des Produits, et ce au plus tard dans les quinze jours suivants la fin de la relation commerciale. » Le tribunal constate que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS a bien fait part de sa demande de restitution par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 décembre 2023. Le tribunal considère que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS est bien fondée en sa demande et, en conséquence condamnera la société QAPI FRANCE (24) SAS à restituer à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS l'ensemble de l'outillage prêté et listé à l'article 2 de la convention de prêt, sous astreinte de 1.500,00 € par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les demandes de condamnation à titre de dommages et intérêts la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS réclame le paiement de la somme de 303.800,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la rétention fautive des moules. Elle affirme en effet qu'elle a soit perdu du temps à trouver de nouveaux fournisseurs, soit dû suspendre la vente de certaines références faute d'avoir trouvé d'autres solutions de fabrication. Elle détaille le montant demandé comme suit : 29.345,00 € au titre des références intégrant des bouches d'arrosage, 62.365,00 € au titre des entonnoirs, 212.090,18 € au titre des siphons. la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS verse aux débats différents tableaux justificatifs, ainsi qu'une attestation de son expertcomptable. la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS réclame également le paiement de la somme de 4.828,00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la mauvaise exécution du contrat. Ce montant correspond à une quote-part des pénalités que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS affirme avoir dû verser à ses clients. En réponse, la société QAPI France (24) SAS affirme, d'une part, que les montants calculés par la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS sont exagérés, et, d'autre part que, compte tenu de son chiffre d'affaires (qui « s'élève difficilement à 368.500 € pour l'exercice 2023 »), une condamnation à hauteur du montant réclamé la mettrait en état de cessation des paiements et aurait des impacts significatifs sur le tissu économique local. Sur ce, Le tribunal rappelle l'article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » Le tribunal considère que la rétention des moules de la part de la société QAPI France (24) SAS a empêché la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS de commercialiser certains produits de son catalogue, lui faisant subir un réel préjudice qui doit être indemnisé. S'agissant des bouches d'arrosage et des siphons, le tribunal observe que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS affirme ne pas avoir pu trouver de solutions alternatives, et estime son préjudice à la marge brute qu'elle avait réalisée en 2023 sur la vente de ces produits. Le tribunal considère que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS n'apporte aucun élément permettant de justifier que les perspectives de vente de l'année 2024 étaient équivalentes à celles de 2023. En conséquence, le tribunal réduira le montant du préjudice subi au titre des bouches d'arrosage et des siphons à la somme forfaitaire de 20.000 €. S'agissant des entonnoirs, le tribunal constate que la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS justifie son préjudice par la différence entre le coût de revient facturé par le fournisseur qu'elle a retenu pour assurer la fabrication des entonnoirs, et le coût de revient facturé par la société QAPI France (24) SAS; ce calcul étant attesté par l'expert-comptable, le tribunal le retiendra. S'agissant de la demande de dommages-intérêts du fait de la mauvaise exécution du contrat, le tribunal observe que la société QAPI France (24) SAS n'apporte aucun élément permettant de justifier sa demande, et la rejettera. Le tribunal constate par ailleurs que les comptes sociaux de l'année 2023 de la société QAPI France (24) SAS font apparaître un chiffre d'affaires de 4.386.604,00 €, un bénéfice net de 415.496,00 €, et des capitaux propres de 3.017.138,00 €. Le tribunal considère donc que la société QAPI France (24) SAS échoue dans la justification de la fragilité de sa situation financière. En conséquence, le tribunal condamnera la société QAPI France (24) SAS à payer à la société QAPI France (24) SAS la somme forfaitaire de 82.365 € au titre des dommages et intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS et HAMMEL SAS les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elles ont dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement les demandes au titre de d'article 700 du code de procédure civile présentées par les sociétés AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS et HAMMEL SAS, mais en réduira le quantum à 2.500,00 € que devra leur payer la société QAPI France (24) SAS à chacune. Sur les dépens La société QAPI France 24 succombant au principal, elle supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS à payer à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS la somme de 38.663,34 € TTC (TRENTE HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre des BFA 2021 et 2022, Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS à payer à la société HAMMEL SAS la somme de 17.593,33 € TTC (DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des BFA 2021 et 2022, Condamne la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS à payer à la société QAPI FRANCE (24) SAS la somme de 69.985,33 € TTC (SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS TRENTE TROIS CENTIMES) au titre des factures dues, Condamne la société HAMMEL SAS à payer à la société QAPI FRANCE (24) SAS la somme de 32.379,36 € TTC (TRENTE DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS TRENTE SIX CENTIMES) au titre des factures dues, Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS à payer solidairement aux sociétés AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS et HAMMEL SAS la somme de 82.365,00 € (QUATRE VINGT DEUX MILLE TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS) au titre des dommages-intérêts, Ordonne la compensation des créances, Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS à restituer à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS l'ensemble de l'outillage prêté et listé à l'article 2 de la convention de prêt, sous astreinte de 1.500,00 € par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent, Déboute la société QAPI France (24) SAS de ses autres demandes, Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS à payer à la société AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS à payer à la société HAMMEL SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société QAPI FRANCE (24) SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 € Dont TVA : 14,42 €.

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