Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 11 août 2026, 25/05396
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :25/05396
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 11 août 2026, n° 25/05396
- Identifiant Judilibre :6a7b2acb195da062e0502761
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05396 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JABH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 12 Mai 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [D], gestionnaire contentieux, munie d'un pouvoir
ET :
Monsieur [H] [J]
né le 19 Juillet 1987
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
Madame [T] [M] épouse [J]
née le 27 Mai 1987
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Août 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 26 juillet 2016, ayant pris effet le 27 juillet 2016, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] un local d'habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 416,52 €, outre 70,52 euros de provision pour charges.
Par contrat signé le 07 juin 2017, la société ALLIADE HABITAT a également consenti à Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] la location d'un emplacement de stationnement n° 025894 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1,00 euros, outre 1,19 euros de provisions pour charges.
L'état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement par les parties le 27 juillet 2016.
Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] ont libéré les lieux le 13 septembre 2024. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le même jour.
Par courrier daté du 1er février 2025, reçu par le bailleur le 07 février 2025, Madame [T] [M] épouse [J] assistée de l'UFC Que Choisir a contesté le montant de la somme de 1269,69 euros réclamée par le bailleur au titre des réparations et dégradations locatives, l'estimant excessif. Elle a fait valoir que le changement d'une carpette pour 1132,00 euros n'était pas justifié dès lors que cette carpette comportait déjà des tâches lors de son entrée dans les lieux ; et que le changement d'un meuble sous évier pour 406,00 euros n'était pas non plus justifié dès lors qu'il était déjà cassé lors de l'entrée dans les lieux. Elle a également souligné l'absence de photographies montrant l'état de la carpette et du meuble sous évier lors de l'état des lieux d'entrée. Elle s'est dite prête à renoncer à son dépôt de garantie afin de contribuer aux frais de nettoyage de l'appartement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 février 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait savoir à Madame [T] [M] épouse [J] assistée de l'UFC Que Choisir qu'elle refusait de revoir à la baisse le montant dû au titre des réparations locatives mais qu'elle ne s'opposait pas à la mise en place d'un échéancier. Elle a exposé que les réparations locatives s'élevaient à la somme de 1736,69 euros, et qu'après déduction du dépôt de garantie de 477,00 euros, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] restaient donc redevables de 1269,69 euros. Elle a détaillé le coût des réparations locatives, à savoir : 197,81 euros au titre du nettoyage du logement ; 406,19 euros au titre de remplacement du meuble sous évier ; 1132,69 euros au titre du remplacement du sol des chambres et a joint les factures de remise en état du logement. Elle a soutenu, à cet égard :
que le meuble sous évier de la cuisine était noté en « bon état » dans l'état des lieux d'entrée mais qu'il était mentionné comme en état d' « usage abusif - dégradé » dans l'état des lieux de sortie ; que Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] avaient signé l'état des lieux d'entrée et n'avaient jamais indiqué que ce meuble était cassé ;que le sol des chambres était noté d' « origine » avec trace de meubles à l'entrée, mais qu'il était mentionné comme en état d' « usage abusif - peinture et traces » dans l'état des lieux de sortie ; que les photographies jointes à l'état des lieux de sortie faisaient apparaître de nombreuses tâches noires sur le sol des chambres qui se différencient de traces de meubles ; qu'au surplus, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] avaient signé l'état des lieux de sortie sans émettre de contestations.
Se prévalant d'un solde de réparations locatives, la société ALLIADE HABITAT a saisi le conciliateur de justice.
Par procès-verbal du 25 septembre 2025, Madame [K] [C], conciliateur de justice, a constaté l'échec de la conciliation en l'absence de Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] une sommation de payer la somme principale de 1269,69 euros, au titre des réparations locatives pour le logement situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
1269,69 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, la société ALLIADE HABITAT, représentée par sa chargée de contentieux munie d'un pouvoir, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [H] [J], bien que régulièrement cité à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Madame [T] [M] épouse [J], bien que régulièrement citée à domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, prorogé au 11 août 2026, pour y être rendue par la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'absence des défendeurs Selon l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence des défendeurs. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut. Sur la demande de paiement des réparations locatives L'article 1730 du code civil dispose : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ». Aux termes de l'article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations et des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. L'article 1755 du code civil dispose : « Aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. » L'article 7 c) de la loi n° 89-463 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En outre, l'article 7 d) de la même loi prévoit que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de réparations locatives, il incombe au bailleur de prouver l'existence des dégradations et leur imputabilité. L'existence de dégradations imputables au locataire s'apprécie notamment par la comparaison des états des lieux dressés lors de l'arrivée et du départ du locataire. Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s'entend évidemment pas d'une remise à neuf. En fonction de la durée d'occupation, les travaux de réfection peuvent être considérés comme inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements, et à ce titre, être supportés par le bailleur en tout ou partie. Dans l'appréciation de la vétusté alléguée, il y a lieu ainsi de prendre en compte, selon la durée de l'occupation, le fait que les peintures, revêtements de sol et équipements n'étaient pas neufs lors de l'entrée dans les lieux du locataire. En l'espèce, la société ALLIADE HABITAT produit l'état des lieux d'entrée en date du 27 juillet 2016 et l'état des lieux de sortie en date du 13 septembre 2024, tous deux établis contradictoirement entre les parties. Il convient de relever que Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] ont occupé le logement qui leur a été loué pendant 8 ans. La société bailleresse sollicite une indemnisation d'un montant total de 1269,69 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 477,00 euros. Elle produit aux débats à cet effet 3 factures : une facture de 406,19 euros TTC émise le 05 novembre 2024 par la société SUPER PLOMBERIE relative au remplacement d'un meuble sous évier ;une facture de 1155,77 euros TTC émise le 11 octobre 2024 par la société SERVBAT relative à la réfection des sols des deux chambres ;une facture de 197,81 euros TTC émise le 10 octobre 2024 par la société SOCLEAN SERVICES pour un montant total de 197,81 euros TTC, détaillée comme suit :nettoyage complet T3 vacant, pour un montant unitaire de 145,95 euros HT,nettoyage vitres T3 vacant, pour un montant unitaire de 18,89 euros HT. Dès lors, il convient de comparer l'état des lieux d'entrée contradictoire et l'état des lieux de sortie contradictoire, afin de contrôler si la nature des travaux et les sommes afférentes listées dans les factures fournies par le bailleur sont imputables à Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J]. Ainsi, chaque poste d'indemnisation sera examiné ci-après. S'agissant de la somme demandée au titre du remplacement du meuble sous évier dans la cuisine : L'état des lieux d'entrée mentionne, dans la cuisine, un meuble sous évier 120 en bon état, tandis que l'état des lieux de sortie, établi contradictoirement, relève concernant cet équipement un « usage abusif - dégradé ». La comparaison de ces deux documents permet ainsi d'établir que le meuble a subi, au cours de la période d'occupation, des détériorations excédant celles pouvant résulter de son usage normal. Si la photographie produite, en noir et blanc et de qualité limitée, ne permet pas d'apprécier précisément l'étendue de ces détériorations, elle n'est pas de nature à remettre en cause les constatations portées contradictoirement sur l'état des lieux de sortie. La société ALLIADE HABITAT produit une facture émise le 05 novembre 2024 par la société SUPER PLOMBERIE d'un montant total de 406,19 euros correspondant notamment à la fourniture et au remplacement du meuble sous évier, ainsi qu'à des frais de déplacement et de main-d'œuvre. Toutefois, les défendeurs ayant occupé le logement pendant huit années, il y a lieu de tenir compte de la vétusté nécessairement acquise par cet équipement au cours de cette période. Le bailleur ne peut en effet mettre à la charge des locataires le financement intégral du remplacement à neuf d'un équipement ayant déjà fait l'objet d'une utilisation prolongée. Compte tenu des dégradations constatées, de la durée d'occupation du logement et de la vétusté de l'équipement, le coût des réparations imputable aux défendeurs sera évalué à la somme de 210,00 euros. S'agissant de la somme demandée au titre de la réfection des sols des deux chambres : S'agissant des revêtements de sols des deux chambres, l'état des lieux d'entrée mentionne, pour chacune d'elles, la présence de « dalles plastiques » indiquées comme étant « d'origine ». Il est outre relevé, dès l'entrée dans les lieux, la présence de « traces de meubles » dans chacune des chambres et s'agissant de la seconde chambre, l'absence d'une barre de seuil. L'état des lieux de sortie, établi contradictoirement, qualifie le sol plastique de la première chambre d' « usage abusif - dégradé » et porte la même appréciation concernant celui de la seconde chambre, avec la précision « peinture et traces ». Ces mentions, acceptées contradictoirement par les locataires sortants, permettent de retenir l'existence de détériorations excédant la seule usure normale des lieux. Toutefois, les photographies produites, de qualité médiocre, ne permettent pas d'apprécier précisément la nature, l'étendue et l'importance des dégradations constatées. En particulier, elles ne permettent pas d'établir que celles-ci affectaient l'intégralité des surfaces des deux chambres et rendaient nécessaire leur réfection complète. La société ALLIADE HABITAT produit à ce titre une facture émise le 11 octobre 2024 par la société SERVBAT d'un montant de 1050,69 euros HT correspondant au remplacement de 39,20 m² de dalles plastiques, ainsi qu'à des frais de déplacement et à la fourniture de deux barres de seuil. Or, il ressort de l'état des lieux d'entrée que les revêtements de sol étaient déjà anciens lors de la prise à bail, dès lors qu'ils y sont expressément désignés comme étant « d'origine », et qu'ils présentaient déjà des traces de meubles. A cette ancienneté initiale s'ajoutent huit années supplémentaires d'occupation par les défendeurs. Il convient dès lors de tenir compte de la vétusté importante acquise par ces revêtements et de rappeler que le locataire ne peut être tenu de financer la remise à neuf d'un équipement ancien au-delà du préjudice effectivement imputable aux dégradations qui lui sont reprochées. Par ailleurs, la fourniture de deux barres de seuil ne peut être intégralement mise à la charge des locataires dès lors que l'état des lieux d'entrée mentionnait déjà l'absence d'un seuil dans la seconde chambre. Ainsi, si la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie permettent de retenir l'existence de dégradations locatives, les pièces produites ne démontrent ni que celles-ci justifiaient le remplacement intégral des 39,20 m² de revêtements de sol, ni que le coût d'une réfection à neuf puisse être intégralement imputé aux locataires compte tenu de l'ancienneté et de l'état initial des sols. Au regard de l'ensemble de ces éléments, de la nature des dégradations constatées, de l'état initial des revêtements, de leur vétusté et de la durée d'occupation des lieux, le coût des réparations effectivement imputable aux défendeurs sera évalué à la somme de 300,00 euros. S'agissant de la somme demandée au titre du nettoyage complet du logement : L'état des lieux d'entrée ne mentionne rien au sujet de l'état de propreté général du logement, si bien qu'il sera considéré comme étant en bon état de propreté. Le carrelage du hall est noté comme étant en état d'usage. La baignoire est mentionnée en état d'usage, avec la précision « joint silicone usagé tablier carrelage trappe ok ». L'état des lieux de sortie ne comporte que deux mentions sur des éléments sales. Il indique tout d'abord que le carrelage du hall, noté en « état d'usage anormal », est sale, sans plus de précision et sans que le cliché photographique en noir et blanc, peu exploitable, ne permette de constater la saleté et son éventuelle ampleur. Il mentionne ensuite que le tablier de la baignoire, noté en « état d'usage anormal », est sale, sans autre précision. Le cliché photographique en noir et blanc, difficilement exploitable et très peu lisible, semble montrer des traces sur le tablier de la baignoire, sans certitude. En tout état de cause, l'état des lieux de sortie ne relève pas que le logement dans son ensemble est sale. Par conséquent, la nécessité d'un nettoyage complet de l'appartement n'est pas démontrée. Le coût effectivement imputable aux défendeurs au titre du nettoyage du carrelage du hall et du tablier de la baignoire sera évalué à la somme de 20,00 euros. S'agissant de la somme demandée au titre du nettoyage des vitres du logement T3 : L'état des lieux d'entrée indique que les fenêtres des deux chambres, de la cuisine et du séjour sont toutes en état d'usage. L'état des lieux de sortie ne comporte aucune mention sur les vitres du logement. Les fenêtres de la chambre 1, de la chambre 2 et du séjour sont notées en « état d'usage normal ». La fenêtre de la cuisine, mentionnée en « état d'usage anormal », est décrite comme étant « recouverte ». La photographie montre que les deux vitres de cette fenêtre sont recouvertes sur toute leur surface d'un élément s'apparentant à un revêtement adhésif décoratif. Par conséquent, seul le nettoyage des vitres de la fenêtre de la cuisine est imputable aux défendeurs, lesquels restent donc redevables d'une somme qu'il convient d'évaluer à 4,50 euros. En conclusion, Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] sont redevables d'une somme de 534,50 euros au titre des réparations locatives. Il convient par conséquent de les condamner solidairement à payer à la société BATIR ET LOGER la somme de 57,50 euros au titre des frais de remise en état du logement leur étant imputables suite à leur départ des lieux, après déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ». Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J], dont la mauvaise foi ne peut uniquement être déduite du défaut de paiement de la somme demandée, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par la société ALLIADE HABITAT sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris notamment les coûts de la sommation de payer du 17 octobre 2025 et de l'assignation. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 57,50 euros au titre des réparations et dégradations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts ; DÉBOUTE la société ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [T] [M] épouse [J] aux dépens de l'instance, en ce compris notamment les coûts de la sommation de payer du 17 octobre 2025 et de l'assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. La Greffière La Juge des Contentieux de la ProtectionCommentaires sur cette affaire
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