Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 9 février 2023, 21/00088

Mots clés
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers • surendettement • recours • rééchelonnement • réel • remboursement • solidarité • statut • déchéance • emploi • pouvoir • publication • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
9 février 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
28 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00088
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-9, 9 févr. 2023, n° 21/00088
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :63ecb24ac0a6c305dea9fea3
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
TRESORERIE
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET

DU 09 Février 2023 (n° 38 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00088 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLKV Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000535 APPELANT Monsieur [C] [W] (débiteur) [Adresse 2] [Localité 7] comparant en personne INTIMEES [14] (29222) [Adresse 11] [Adresse 6] [Localité 9] non comparante TRESORERIE [Localité 8] (TH 18) [Adresse 1] [Localité 8] non comparante [15] (2020244055966020 ; 2020650236841479) Service surendettement [Adresse 13] [Localité 3] non comparante COFIDIS (28985000496321 ; 663250874245) Chez [16] [Localité 4] non comparante ALSOLIA (56104656158 ; 80520160407) Chez [12] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Fabienne TROUILLER, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats ARRET : - Défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable le 20 novembre 2018. Le 14 janvier 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois au taux d'intérêts de 0,88% sur la base d'une capacité de remboursement de 227 euros par mois. M. [W] a contesté les mesures recommandées en ce que ses ressources avaient diminué. Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a : déclaré le recours recevable, fixé la créance de [14] à 0 euro, arrêté le passif à la somme de 10 125,58 euros, dit que ces sommes ne produiront pas intérêt, rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 72 mois avec une mensualité maximale de 161,93 euros. La juridiction a relevé que M. [W] était âgé de 57 ans, qu'il bénéficiait du statut d'intermittent du spectacle et qu'il vivait seul et percevait 1 380 euros de revenus par mois pour des charges évaluées à 1 067 euros par mois. Par déclaration adressée le 15 février 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [W] a interjeté appel du jugement en contestant le montant de la mensualité à rembourser au regard d'un changement de situation. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022. A l'audience, M. [W] qui est présent explique qu'il n'arrive plus à respecter le plan car il a perdu le statut d'intermittent du spectacle et qu'il ne perçoit plus aucun revenu mais devrait percevoir le revenu de solidarité active soit environ 564 euros par mois. Il explique être âgé de 58 ans et espérer pouvoir évoluer vers un autre emploi. Il indique ne plus percevoir d'aide au logement et être en difficulté pour payer son loyer, son bailleur ayant accepté un plan d'apurement. Il évalue ses charges à plus de 937 euros par mois et sollicite un effacement de ses dettes. Il s'engage à faire parvenir dans le cours du délibéré les justificatifs de paiement des échéances du plan. Par un courrier reçu le 22 novembre 2022, la société [15] actualise ses créances aux sommes de 21,60 euros et de 3 159,75 euros. Par un courrier reçu le 24 novembre 2022, la société Cofidis sollicite confirmation de la décision querellée. Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la recevabilité du recours En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours. La bonne foi de M. [W] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point. Sur les mesures Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ». L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ». Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ». En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur. Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle. En l'espèce, le premier juge a ordonné un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois avec un premier versement de 161,93 euros puis des versements de 140,33 euros par mois permettant d'apurer la totalité du passif de 10 125,58 euros. M. [W] produit aux débats les pièces justificatives attestant de ce qu'il respecte le plan en versant chaque mois à ses créanciers la somme totale de 140,33 euros en conformité avec la décision alors même que sa situation s'est détériorée puisqu'il justifie avoir perdu le statut d'intermittent du spectacle au mois de novembre 2022 (attestation pôle emploi du 3 novembre 2022), qu'il est actuellement sans ressource, qu'il devrait percevoir le revenu de solidarité active et qu'il justifie ne percevoir aucune aide au logement selon attestation de la Caisse d'allocations familiales du 22 novembre 2022. Ses revenus devraient donc être fixés à 575 euros environ. Le montant des charges non contesté avait été évalué à 1 067 euros par mois, avec un loyer qui a augmenté pour passer de 302 euros à 508,29 euros par mois. M. [W] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement. La situation financière de M. [W] âgé de 58 ans ne semble pas susceptible d'évolution à court et moyen terme, l'intéressé ne disposant par ailleurs d'aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers. Il convient de constater que la situation de M. [W] est irrémédiablement compromise et de dire qu'il bénéficiera d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de tout bien dont la vente est susceptible de désintéresser les créanciers. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité de la contestation et en ce qu'il a fixé la créance de [14] à 0 euro et l'état du passif à 10 125,58 euros. Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours et fixé la créance de [14] à 0 euro et l'état du passif à 10 125,58 euros, Statuant de nouveau et y ajoutant, Constate que la situation de M. [C] [W] est irrémédiablement compromise, Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit M. [C] [W], Clôture immédiatement cette procédure, Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [C] [W] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis et par jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [C] [W] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à leur égard, Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L,114-12 du code de la sécurité sociale, Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication, Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [C] [W] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans, Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle, Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...