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Tribunal judiciaire de Montargis, 4 septembre 2025, 25/00918

Mots clés
vente • ressort • immobilier • mandat • saisie • immeuble • indivision • prêt • siège • société • visa

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUBOSC Charles-François
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Du 04 Septembre 2025 N° du dossier : N° RG 25/00918 - N° Portalis DBYU-W-B7J-C5JN N° de la minute : 25/ Rendu par mise à disposition au greffe le quatre Septembre deux mil vingt cinq, par, Elsa DAVID, Présidente du tribunal judiciaire de MONTARGIS statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Céline MORILLE, greffier. ENTRE : Madame [B] [W], [Z] [J] née le 15 Juin 1971 à PARIS demeurant 325 Avenue du Loiret Logement 396 - 45160 OLIVET AVOCAT : Me Pascal VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me DUBOSC, avocat au barreau d'ORLEANS DEMANDEUR - D'UNE PART ET : Monsieur [Y] [X] né le 14 Septembre 1968 à BRIEY demeurant 158 chemin de Blory - 57158 Montigny Les Metz Non comparant, non représenté CAISSE REGIONALE DE CREDITA GRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société Civile Coopérative à capital variable inscrite au RCS de BOURGES sous le n° 398 824 714 ayant son siège 8 allée Samuel Paty 18920 BOURGES CEDEX AVOCAT : Me Cécile BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS DÉFENDEUR - D'AUTRE PART Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. FAITS PRETENTIONS PROCEDURE : Par acte authentique du 8 septembre 2012, [B] [J] et [Y] [X] ont acquis un immeuble en indivision, situé 7 rue des Basses Varennes à Montargis (45200). Cette acquisition a notamment été financée par un prêt immobilier consenti par le Crédit Agricole, à hauteur de 78.330 euros. Par acte des 13 et 16 juin 2025, [B] [J] a assigné [Y] [X] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire devant le tribunal judiciaire de Montargis, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Autoriser [B] [J] à conclure seule un acte de vente du bien indivis, dans les conditions visées à l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution, et au visa de l'article 815-6 du code civil,Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire,Condamner [Y] [X] aux dépens.Appelée à l'audience du 3 juillet 2025, l'affaire a été retenue. [B] [J] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire a constitué avocat. Bien que régulièrement cité à Etude, [Y] [X] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

: Sur l'autorisation de vente d'un bien indivis : L'article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente pour un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun (Civ. 1er, 4 déc. 2013). En outre, un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, qui a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable de ce bien en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas recevable à demander à ce juge, sur le fondement de l'article 815-6 susvisé, l'autorisation de conclure seule la vente (Avis Civ 2ème du 16 juillet 2021). En l'espèce, il ressort des pièces de la demanderesse que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, créancier, pour l'acquisition de ce bien a engagé une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montargis par acte du 18 septembre 2024 sur une mise à prix de 26.000 euros, et pour une créance de 26.047,04 euros. Si [B] [J] a constitué avocat, ce n'est pas le cas de [Y] [X]. La procédure de saisie immobilière a fait l'objet de plusieurs renvois. Il a été adressé à [Y] [X] par [B] [J] plusieurs courriers dont l'un auquel était annexé un mandat de vente pour un prix net vendeur de 100.000 euros. Ce dernier n'a fait aucun retour à la demanderesse. Il ressort de la différence de prix proposé entre le mandat de vente et la mise à prix une réelle urgence afin que [B] [J] puisse être autorisée à vendre le bien indivis. Par conséquent, il convient d'autoriser [B] [J] à conclure seule un acte de vente du bien indivis, situé 7 rue des Basses Varennes à Montargis (45200). Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Ainsi, [Y] [X] supportera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, AUTORISE [B] [J] à conclure seule un acte de vente du bien indivis, situé 7 rue des Basses Varennes à Montargis (45200), DECLARE commun et opposable le présent jugement à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit, CONDAMNE [Y] [N] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 septembre 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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