Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2026, 2203398
Mots clés
société • restitution • requête • production • recours • rejet • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2203398
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Montreuil, 17 juill. 2026, n° 2203398
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Résumé
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Partie requérante
Inka internationale Kag Mbh
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, et un mémoire enregistré le 21 mars 2023, la société Inka internationale Kag Mbh, agissant pour le fonds Inka Master Haek, représentée par Me Robert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 31 256,79 euros sur des dividendes distribués au titre de l'année 2010, cette somme étant assortie des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2026, à 12 heures. Un mémoire a été présenté par la société Inka internationale Kag Mbh, agissant pour le fonds Inka Master Haek, le 10 juillet 2026, à 15 heures 48, après la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Il résulte de l'instruction que, pour s'opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues à la source effectuées sur des dividendes versés au titre de l'année 2009, l'administration fait notamment valoir, en défense, que l'intéressée ne produit aucun document permettant de justifier que le fonds litigieux présenterait des caractéristiques similaires à celles d'un des organismes de placement collectif établis en France, d'ailleurs visés, depuis l'intervention de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, au 2° du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts. La requérante produit à l'instance des relevés de paiement des dividendes émis par le dépositaire local, une attestation du dépositaire global ainsi que les références aux déclarations 2777, une attestation du 16 avril 2014 émanant de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), un document se rapportant au changement de nom du fonds et une attestation de l'établissement payeur français indiquant que le fonds n'a pas bénéficié du taux conventionnel. Toutefois, les documents précités, notamment l'attestation du 16 avril 2014, rédigée en allemand et en anglais, ne permettent pas de contredire l'administration qui a relevé que la comparabilité du fonds litigieux avec un organisme de placement collectif n'était pas justifiée. Dans ces conditions, le moyen tiré par la requérante de la comparabilité du fonds qu'elle représente à un tel organisme doit être regardé comme n'étant manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que l'absence de démonstration de cette comparabilité suffit à elle seule à établir le refus de restitution de la retenue à la source en litige, ses conclusions aux fins de restitution doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Inka internationale Kag Mbh, agissant pour le fonds Inka Master Haek, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka internationale Kag Mbh, agissant pour le fonds Inka Master Haek, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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