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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 juin 2015, 14-17.897

Mots clés
société • provision • condamnation • référé • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 juin 2015
Cour d'appel de Montpellier
24 avril 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Montpellier, 24 avril 2014), rendu en matière de référé, que la société coopérative agricole Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls, représentée par M. X..., administrateur judiciaire, ayant entrepris la construction d'une cave en qualité de maître de l'ouvrage, a confié les lots charpente, métallerie, couverture, bardage, fermeture, étanchéité, à la société Castel et Fromaget ; que celle-ci a demandé une provision au titre du solde du marché et la fourniture de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ;

Sur le second moyen

:

Attendu que la société Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls fait grief à

l'arrêt de lui ordonner de fournir la garantie légale de paiement pour le montant de 99 947, 28 euros en application de l'article 1799-1 du code civil, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant accueilli la demande en condamnation de la société GICB à payer une somme à titre de provision à la société Castel et Fromaget entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt lui ayant ordonné de fournir une garantie légale de paiement pour le montant de 99 947, 28 euros en application de l'article 1799-1 du code civil ; 2°/ que, faute d'avoir constaté qu'il était en présence d'une obligation non sérieusement contestable, avant de condamner la société GICB à fournir une garantie légale de paiement, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que la contestation sur le montant des sommes restant dues est sans incidence sur l'obligation de fournir la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article 809 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision de la société Castel et Fromaget, l'arrêt retient

que le 28 septembre 2011, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception des lots avec des réserves, que l'authenticité de ce document n'est pas contestée, que contrairement à ce que soutient le maître de l'ouvrage, le seul intitulé du document (OPR) n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement la portée des indications claires et dénuées d'ambiguïté figurant dans son contenu et relatives à la réception, que la société Castel et Fromaget a notifié son décompte général au maître de l'ouvrage qui, n'ayant pas notifié son décompte à l'entreprise dans le délai de quarante-cinq jours, est réputé avoir accepté le mémoire remis par l'entreprise au maître d'oeuvre après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le juge des référés avait, par une décision non critiquée, désigné un expert avec mission de dire notamment si l'ouvrage était en état d'être réceptionné avec ou sans réserves et de donner son avis sur l'origine des désordres constatés, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'obligation de la société Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls n'est pas sérieusement contestable et la condamne à payer à la société Castel et Fromaget une provision de 99 947, 28 euros, l'arrêt rendu le 24 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Groupement inter producteurs Collioure et Banyuls et M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'obligation de la société COOPERATIVE AGRICOLE GROUPEMENT INTER PRODUCTEURS COLLIOURE ET BANYULS n'était pas sérieusement contestable et de l'AVOIR condamné en conséquence à payer à la société CASTEL ET FROMAGET une somme de 99 947, 28 € TTC à titre de provision à valoir sur le solde du marché augmentée des intérêts au taux légal majorés de 7 points à compter du 1er avril 2012 outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de provision : La Sas Castel & Fromaget demande à la cour de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme provisionnelle en principal de 99. 947, 28 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points en se prévalant d'une réception avec réserves du 28 septembre 2011 et du caractère définitif de son mémoire notifié au maître d'oeuvre le 25 janvier 2012. Le maître de l'ouvrage conteste avoir jamais signé un procès-verbal de réception des travaux. Il fait valoir que le procès-verbal dont s'agit n'est qu'un procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR). Il soutient n'avoir coché sur ce document aucune des cases consacrées à la réception ni n'avoir porté aucune mention susceptible de caractériser son intention de prononcer la réception de l'ouvrage et il produit, pour étayer son allégation, la copie du procès-verbal des OPR. Les exemplaires du procès-verbal litigieux, que les parties ne contestent pas avoir signé le 28 septembre 2011, comportent entre eux des différences notables concernant les cases cochées et les mentions y figurant ainsi que le fait valoir le maître de l'ouvrage qui dénonce des rajouts après signature (page 16 et 17 de ses écritures). Sur la copie de l'exemplaire produit par le maître de l'ouvrage, aucune des mentions consacrées à la réception (la réception des travaux est prononcée n'est pas prononcée) n'a été biffée et aucune case consacrée à l'existence ou non de réserves n'a été cochée de sorte qu'il ne peut pas être déduit de ce document une quelconque intention du maître de l'ouvrage de réceptionner, contrairement à ce qui apparaît sur l'exemplaire produit par la Sas Castel & Fromaget. Compte tenu de ces divergences, le conseiller rapporteur a réclamé sur l'audience, avec l'accord des conseils, la production en cours de délibéré des originaux en possession des parties. Seul l'original en possession de la Sas Castel & Fromaget a été produit à la cour le 23 mars 2014. La société coopérative agricole n'a pas produit son exemplaire en original malgré les promesses en ce sens contenues dans le courrier reçu en cours de délibéré et la prorogation du délibéré ordonnée à deux reprises pour lui laisser le temps de communiquer cette pièce. Sur l'original produit par la Sas Castel & Fromaget, il apparaît que le maître de l'ouvrage, après avoir biffé la mention inutile, a prononcé la réception au 28 septembre 2011 des lots n° 3 et n° 4 avec réserves, conformément aux propositions en ce sens du maître d'oeuvre qui apparaissent dans l'encadré précédent et dont l'authenticité n'est pas contestée. L'intimée ne peut contester sérieusement les indications contenues dans l'original au moyen d'une simple photocopie alors surtout qu'elle a eu la possibilité de communiquer l'original en sa possession pendant la durée du délibéré ce qu'elle n'a pas fait. La réception par la société coopérative agricole de l'ouvrage réalisé par la Sas Castel & Fromaget (lots n° 3 et 4) résulte clairement des mentions figurant sur l'original du procès-verbal signé par toutes les parties et auquel est annexée la liste, paraphée sur chaque page, des 89 réserves. Contrairement à ce que soutient l'intimée le seul intitulé du document (OPR) n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement la portée des indications claires et dénuées d'ambiguïté figurant dans son contenu et relatives à la réception. La Sas Castel & Fromaget a notifié son décompte général le 25 janvier 2012 au maître d'oeuvre qui a signé l'avis de réception le 27 janvier 2012. Cette notification a été effectuée par l'entreprise hors du délai de 60 jours prévu à l'article 19. 5. 1 du cahier des clauses générales mais le maître de l'ouvrage n'invoque pas cette irrégularité ni ne justifie d'une mise en demeure d'y procéder ou de l'existence d'un décompte établi supplétivement par le maître d'oeuvre dans les conditions des articles 19. 5. 4 et 19. 6. 2. Par conséquent, le maître de l'ouvrage avait 45 jours à compter du 27 janvier 2012 pour notifier son décompte à l'entreprise en application de l'article 19. 6. 2 du cahier des clauses générales. Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à l'envoi de son décompte dans le délai de 45 jours, le contrat prévoit qu'il est réputé avoir accepté le mémoire remis par l'entreprise au maître d'oeuvre après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19. 6. 2). À l'issue du délai de 45 jours, la Sas Castel & Fromaget a mis en demeure le maître de l'ouvrage de prendre position sur son mémoire par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 mars 2012 et signé par le maître de l'ouvrage le 15 mars 2012. Conformément aux stipulations contractuelles, cette mise en demeure a été notifiée en copie au maître d'oeuvre et a été reçue par ce dernier le 15 mars 2012 (avis de réception signé). À l'expiration du délai de 15 jours, aucun décompte n'a été notifié par le maître de l'ouvrage de sorte que le mémoire de la Sas Castel & Fromaget est devenu définitif et intangible pour le montant qui y est indiqué de 2. 145. 103, 10 € TTC à compter du 1er avril 2012. Il s'en évince que l'obligation du maître de l'ouvrage envers l'entreprise n'est pas sérieusement contestable. En déduisant du montant des travaux facturés le total des situations réglées à concurrence de 1. 918. 837, 33 € TTC (selon le tableau récapitulatif établi par le maître d'oeuvre le 25 mai 2012) et en déduisant également le chèque de 106. 937, 20 € TTC adressé par le maître de l'ouvrage à l'entreprise en juillet 2012, il reste un solde minimum en faveur de la Sas Castel & Fromaget de 119. 328, 60 € TTC. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle d'un montant de 99. 947, 28 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er avril 2012 conformément aux stipulations contractuelles et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef » ; 1° ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder de provision au créancier que dans les cas où l'obligation du défendeur n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il était constant comme l'a constaté la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 4 et 5 § 1), que la créance alléguée par la société CASTEL ET FROMAGET était subordonnée à l'existence d'une réception des travaux par la société GICB, et qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée avec mission de dire si l'ouvrage avait été réceptionné (ordonnance, p. 4) ; qu'en retenant l'existence d'une créance de l'entrepreneur, en l'état d'une expertise en cours rendant sérieusement contestable l'existence de la réception et partant, de l'obligation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 11), la société GICB soutenait, pour démontrer que l'obligation de payer une somme au titre du solde du marché était sérieusement contestable, que la réception ne pouvait pas avoir été prononcée le 28 septembre 2011 dans la mesure où, comme il résultait des courriers des 26 octobre 2011 et 20 janvier 2012 (production n° 5 et 7), la réception avait été refusée à la société CASTEL ET FROMAGET ; qu'en retenant l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, sans se prononcer sur ce moyen pertinent, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en l'espèce, la société GROUPEMENT INTER PRODUCTEURS COLLIOURE et BANYULS opposait à la demande de paiement provisionnel de la société CASTEL ET FROMAGET le fait qu'elle avait soldé le marché ainsi que les avenants en juillet 2012, déduction faite des travaux facturés mais non réalisés, des malfaçons, sans prise en compte des pénalités de retard (conclusions, p. 10 et s.) ; qu'en faisant droit à la demande de paiement provisionnel de l'entreprise CASTEL ET FROMAGET sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le maître de l'ouvrage n'avait pas soldé le marché sans tenir en compte des pénalités de retard, ce qui constituait une contestation sérieuse de son obligation de solder le marché, de surcroît sans prise en considération de pénalités de retard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE l'expert judiciaire désigné par le premier juge était chargé de se prononcer sur les désordres, non exécutions et malfaçons affectant l'immeuble du fait des travaux effectués par la société CASTEL ET FROMAGET ainsi que sur les comptes des parties (ordonnance, p. 4 et 5) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de paiement provisionnel faite par l'entreprise CASTEL ET FROMAGET quand une expertise portant sur les désordres, non exécutions et malfaçons affectant les travaux réalisés, ainsi que sur les comptes des parties, était en cours, ce dont il résultait que l'obligation de paiement du maître de l'ouvrage se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE le non-respect des dispositions relatives au délai de notification du décompte définitif par le maître de l'ouvrage ne peut suffire à rendre opposables à ce dernier dans le marché à forfait des travaux non autorisés par écrit ; qu'en appel, la société GICB précisait que l'entrepreneur ne produisait aucun ordre de service pour travaux supplémentaires, ni avenant signé du maître d'ouvrage à ce titre pour justifier la somme réclamée au titre du solde du marché dans son décompte général (conclusions, p. 7) ; qu'en se fondant exclusivement sur le décompte général envoyé par la société CASTEL ET FROMAGET et sur l'absence de notification par le maître d'ouvrage de son propre décompte pour retenir que l'obligation de paiement de la somme réclamée par l'entrepreneur au titre du solde du marché n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 1793 du code civil ; 6° ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'entrepreneur avait notifié son décompte général le 25 janvier 2012 hors du délai de 60 jours prévu à l'article 19. 5. 1 du cahier des clauses générales (arrêt, p. 6 11 in fine), ce dont il résultait que l'obligation du maître de l'ouvrage envers l'entreprise était sérieusement contestable ; qu'en se fondant pourtant sur ce décompte irrégulier pour retenir que l'obligation du maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'obligation de la société COOPERATIVE AGRICOLE GROUPEMENT INTER PRODUCTEURS COLLIOURE ET BANYULS n'était pas sérieusement contestable, d'AVOIR ordonné en conséquence au GICB de fournir une garantie légale de paiement pour le montant de 99 947, 28 ¿ en application de l'article 1799-1 du code civil et de l'AVOIR condamné à payer à la SAS CASTEL ET FROMAGET une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de provision : La Sas Castel & Fromaget demande à la cour de condamner le maître de l'ouvrage à lui payer la somme provisionnelle en principal de 99. 947, 28 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 7 points en se prévalant d'une réception avec réserves du 28 septembre 2011 et du caractère définitif de son mémoire notifié au maître d'oeuvre le 25 janvier 2012. Le maître de l'ouvrage conteste avoir jamais signé un procès-verbal de réception des travaux. Il fait valoir que le procès-verbal dont s'agit n'est qu'un procès-verbal des opérations préalables à la réception (OPR). Il soutient n'avoir coché sur ce document aucune des cases consacrées à la réception ni n'avoir porté aucune mention susceptible de caractériser son intention de prononcer la réception de l'ouvrage et il produit, pour étayer son allégation, la copie du procès-verbal des OPR. Les exemplaires du procès-verbal litigieux, que les parties ne contestent pas avoir signé le 28 septembre 2011, comportent entre eux des différences notables concernant les cases cochées et les mentions y figurant ainsi que le fait valoir le maître de l'ouvrage qui dénonce des rajouts après signature (page 16 et 17 de ses écritures). Sur la copie de l'exemplaire produit par le maître de l'ouvrage, aucune des mentions consacrées à la réception (la réception des travaux est prononcée n'est pas prononcée) n'a été biffée et aucune case consacrée à l'existence ou non de réserves n'a été cochée de sorte qu'il ne peut pas être déduit de ce document une quelconque intention du maître de l'ouvrage de réceptionner, contrairement à ce qui apparaît sur l'exemplaire produit par la Sas Castel & Fromaget. Compte tenu de ces divergences, le conseiller rapporteur a réclamé sur l'audience, avec l'accord des conseils, la production en cours de délibéré des originaux en possession des parties. Seul l'original en possession de la Sas Castel & Fromaget a été produit à la cour le 23 mars 2014. La société coopérative agricole n'a pas produit son exemplaire en original malgré les promesses en ce sens contenues dans le courrier reçu en cours de délibéré et la prorogation du délibéré ordonnée à deux reprises pour lui laisser le temps de communiquer cette pièce. Sur l'original produit par la Sas Castel & Fromaget, il apparaît que le maître de l'ouvrage, après avoir biffé la mention inutile, a prononcé la réception au 28 septembre 2011 des lots n° 3 et n° 4 avec réserves, conformément aux propositions en ce sens du maître d'oeuvre qui apparaissent dans l'encadré précédent et dont l'authenticité n'est pas contestée. L'intimée ne peut contester sérieusement les indications contenues dans l'original au moyen d'une simple photocopie alors surtout qu'elle a eu la possibilité de communiquer l'original en sa possession pendant la durée du délibéré ce qu'elle n'a pas fait. La réception par la société coopérative agricole de l'ouvrage réalisé par la Sas Castel & Fromaget (lots n° 3 et 4) résulte clairement des mentions figurant sur l'original du procès-verbal signé par toutes les parties et auquel est annexée la liste, paraphée sur chaque page, des 89 réserves. Contrairement à ce que soutient l'intimée le seul intitulé du document (OPR) n'est pas de nature à remettre en cause sérieusement la portée des indications claires et dénuées d'ambiguïté figurant dans son contenu et relatives à la réception. La Sas Castel & Fromaget a notifié son décompte général le 25 janvier 2012 au maître d'oeuvre qui a signé l'avis de réception le 27 janvier 2012. Cette notification a été effectuée par l'entreprise hors du délai de 60 jours prévu à l'article 19. 5. 1 du cahier des clauses générales mais le maître de l'ouvrage n'invoque pas cette irrégularité ni ne justifie d'une mise en demeure d'y procéder ou de l'existence d'un décompte établi supplétivement par le maître d'oeuvre dans les conditions des articles 19. 5. 4 et 19. 6. 2. Par conséquent, le maître de l'ouvrage avait 45 jours à compter du 27 janvier 2012 pour notifier son décompte à l'entreprise en application de l'article 19. 6. 2 du cahier des clauses générales. Lorsque le maître de l'ouvrage n'a pas procédé à l'envoi de son décompte dans le délai de 45 jours, le contrat prévoit qu'il est réputé avoir accepté le mémoire remis par l'entreprise au maître d'oeuvre après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (article 19. 6. 2). À l'issue du délai de 45 jours, la Sas Castel & Fromaget a mis en demeure le maître de l'ouvrage de prendre position sur son mémoire par courrier recommandé avec avis de réception daté du 14 mars 2012 et signé par le maître de l'ouvrage le 15 mars 2012. Conformément aux stipulations contractuelles, cette mise en demeure a été notifiée en copie au maître d'oeuvre et a été reçue par ce dernier le 15 mars 2012 (avis de réception signé). À l'expiration du délai de 15 jours, aucun décompte n'a été notifié par le maître de l'ouvrage de sorte que le mémoire de la Sas Castel & Fromaget est devenu définitif et intangible pour le montant qui y est indiqué de 2. 145. 103, 10 € TTC à compter du 1er avril 2012. Il s'en évince que l'obligation du maître de l'ouvrage envers l'entreprise n'est pas sérieusement contestable. En déduisant du montant des travaux facturés le total des situations réglées à concurrence de 1. 918. 837, 33 ¿ TTC (selon le tableau récapitulatif établi par le maître d'oeuvre le 25 mai 2012) et en déduisant également le chèque de 106. 937, 20 € TTC adressé par le maître de l'ouvrage à l'entreprise en juillet 2012, il reste un solde minimum en faveur de la Sas Castel & Fromaget de 119. 328, 60 € TTC. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de condamnation provisionnelle d'un montant de 99. 947, 28 € avec intérêts au taux légal majoré de 7 points à compter du 1er avril 2012 conformément aux stipulations contractuelles et l'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef. Sur la garantie légale de paiement : Aux termes de l'article 1799-1 du Code civil, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat (12. 000 € hors arrhes ou acomptes versés à la conclusion du contrat). Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La garantie instaurée par l'article 1799-1 est d'ordre public et les parties ne peuvent y déroger. C'est pourquoi il est acquis que la possibilité d'une compensation future avec une créance du maître de l'ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l'obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. La société coopérative agricole, pour s'exonérer de son obligation, soutient avoir réglé à l'entreprise l'intégralité du prix des travaux prévus au marché ce qui, selon elle, rend irrecevable la demande de garantie sollicitée. Cependant, il résulte des motifs qui précèdent que le maître de l'ouvrage reste devoir à l'entreprise au titre du solde du marché le montant en principal de 99. 947, 28 ¿ TTC. Jusqu'au jour du règlement effectif des sommes dues au titre du solde du marché, la société coopérative agricole devra fournir la caution bancaire pour le montant précité sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette obligation d'une astreinte » ; 1° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant accueilli la demande en condamnation de la société GICB à payer une somme à titre de provision à la société CASTEL ET FROMAGET entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant ordonné à l'exposante de fournir une garantie légale de paiement pour le montant de 99 947, 28 ¿ en application de l'article 1799-1 du code civil ; 2° ALORS, en tout état de cause, QUE, faute d'avoir constaté qu'il était en présence d'une obligation non sérieusement contestable, avant de condamner la société GICB à fournir une garantie légale de paiement, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile.

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