Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 2026, 2500760
Mots clés
société • requête • condamnation • désistement • rejet • maire • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2500760
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Grenoble, 6 juill. 2026, n° 2500760
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : AGN AVOCATS PARIS
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERDIER-VILLET Emma
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 janvier 2025, le 10 mars 2025, et le 4 mai 2026, Mme A... C... et M. B... D..., représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté n° DP 026 281 24 00551 du 26 novembre 2024 du maire de Romans-sur-Isère portant non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère et la société Free Mobile au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 4 mai et le 1er juin 2026, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2026, Mme C... et M. D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.Vu :
les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 2. Le désistement de Mme C... et M. D... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romans-sur-Isère et de la société Free Mobile tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C... et M. D.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Romans-sur-Isère et de la société Free Mobile tendant à la condamnation de Mme C... et M. D... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et M. B... D..., à la commune de Saint-Quentin-Fallavier, et à la société Free Mobile. Fait à Grenoble le 6 juillet 2026. La présidente de la 4ème chambre, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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