Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 juillet 1982
Mots clés
société • prêt • pourvoi • preuve • principal • relever
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 juillet 1982
Cour d'appel de Douai
20 mars 1981
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 19 juill. 1982,
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 20 mars 1981
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007072058
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
19 juillet 1982
Cour d'appel de Douai
20 mars 1981
Résumé
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Auteur du pourvoi
Société Ouest Plein Air Loisirs
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches : attendu qu'il est fait grief a l'arret attaque (douai, 20 mars 1981), d'avoir decide que la societe ouest plein air loisirs, vendeur d'un materiel a un particulier beneficiaire d'un pret du credit general industriel avait accepte les conditions d'utilisation du credit posees dans une lettre-cheque et de l'avoir, en consequence, condamnee au paiement d'une certaine somme tant en principal et interets que par application d'une clause penale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui ne constate pas que la preuve etait rapportee de la connaissance par le vendeur des termes de l'offre qu'il est repute avoir acceptee et se borne au contraire a relever qu'il aurait pu les connaitre en les demandant a l'organisme de credit, ne pouvait des lors retenir sa responsabilite contractuelle, impliquant la meconnaissance d'obligations dont il ignorait l'existence sans violer les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1165 du meme code, et alors, d'autre part, que par le fait meme et a fortiori, la cour d'appel ne pouvait pas condamner le vendeur au paiement du montant de la clause penale stipulee dans la lettre susvisees dont il ignorait l'existence, qu'elle a ainsi viole l'article 1226 du code civil ;Mais attendu
que la cour d'appel a considere que, dans l'hypothese selon laquelle la societe ouest plein air loisirs n'aurait pas recu la lettre-cheque, elle a eu connaissance de l'avis prevenant de l'existence de conditions speciales du pret ; Qu'ainsi l'arret a pu en deduire qu'en negligeant de s'informer plus amplement, la societe avait commis une faute l'obligeant au paiement des reparations prevues ; Que le moyen n'est fonde en aucune de ses deux branches ;Par ces motifs
: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 20 mars 1981 par la cour d'appel de douai ;Commentaires sur cette affaire
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