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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, 2023000376

Mots clés
société • presse • désistement • siège • rapport

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2023000376 ENTRE : SAS SOCIETE DU FIGARO, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 542077755 Partie demanderesse : assistée de Me VAN GAVER Benjamin Avocat (RPJ070096) (P438) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242) ET : SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST(NRCO), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 584800122 SA SOCIETE DE PRESSE ET D'INFORMATION (SDPI), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 401418868 Parties défenderesses : assistées de la SELARL CM&B - COTTEREAU MEUNIER BARDON et ASSOCIES - Maître Guillaume BARDON Avocat(Tours) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Par actes introductifs d'instance des 28 et 30 décembre 2022, la SAS SOCIETE DU FIGARO assigne la SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST(NRCO) et la SA SOCIETE DE PRESSE ET D'INFORMATION (SDPI). Les parties sont convoquées le 18 novembre 2025 à 14 heures pour plaidoirie. Après avoir entendu les parties en leurs explications, le président de la formation les reconvoque pour arrangement. A l'audience de plaidoirie du 19 mai 2026 : * La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST(NRCO) et de la SA SOCIETE DE PRESSE ET D'INFORMATION (SDPI). * Les parties défenderesses acceptent le désistement d'instance et d'action. Sur ce, Attendu que la SAS SOCIETE DU FIGARO déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST(NRCO) et la SA SOCIETE DE PRESSE ET D'INFORMATION (SDPI) ne s'y opposent pas et se désiste également de ses conclusions. Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,02 € dont 14,79 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 26 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.

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