Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 27 novembre 2001, 97LY00674
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • regimes de declaration prealable • declaration de travaux exemptes de permis de construire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
27 novembre 2001
Tribunal administratif de Grenoble
16 janvier 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :97LY00674
- Rapporteur public :Mme LASTIER
- Référence abrégée : CAA Lyon, 1ère ch., 27 nov. 2001, 97LY00674
- Rapporteur : M. MONTSEC
- Textes appliqués :
- Code de justice administrative L761-1
- Code de l'urbanisme L600-3, L600-4-1
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 37
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 16 janvier 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007466374
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
27 novembre 2001
Tribunal administratif de Grenoble
16 janvier 1997
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1997, présentée pour M. et Mme Z... Y..., demeurant ... Cranves-Sales, par la S.C.P. BRIFFOD-PUTHOD-BASTID, avocats au barreau de Bonneville ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 962571, en date du 16 janvier 1997, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE CRANVES-SALES ne s'est pas opposé à une déclaration de travaux présentée par M. X... relative à la reconstruction d'un mur de clôture, au rehaussement d'un mur de soutènement et à la modification d'une terrasse ; 2°) d'annuler ledit arrêté du maire de CRANVES-SALES en date du 21 décembre 1995 ; 3°) de condamner la COMMUNE DE CRANVES-SALES à leur payer la somme de 10.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CRANVES-SALES ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2001 : le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ; les observations de Me BASTID, avocat de M. et Mme Y...; et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement;Considérant que
M. X... a déposé le 6 décembre 1995 une déclaration de travaux en vue de la reconstruction d'un mur de clôture, du rehaussement d'un mur servant de soutènement à une piscine et de la modification d'une terrasse, sur un terrain lui appartenant situé sur le territoire de la COMMUNE DE CRANVES-SALES (Haute Savoie) et sur lequel est édifiée sa villa ; que, par arrêté en date du 21 décembre 1995, le maire de la COMMUNE DE CRANVES-SALES a décidé de ne pas s'opposer à la réalisation desdits travaux ; que M. et Mme Y... font appel du jugement en date du 16 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 21 décembre 1995 ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de première instance, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de GRENOBLE le 12 juillet 1996, a été notifiée tant au maire de CRANVES-SALES qu'à M. X..., bénéficiaire de la décision attaquée, par lettres recommandées déposées à la Poste le 20 juillet 1996, soit, contrairement à ce que soutenait M. X..., dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable ; Considérant que M. X..., qui ne conteste pas que la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un affichage sur le terrain, ne peut invoquer la tardiveté de cette demande ; Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que le mémoire introductif d'instance présenté devant le tribunal administratif n'était pas daté et signé, alors que ce mémoire était accompagné d'une lettre datée du 9 juillet 1996, dûment signée par M. Y..., et qu'en tout état de cause cette fin de non recevoir ne peut être retenue en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu lui-même la retenir sans avoir préalablement invité M. Y... à régulariser sa requête sur ce point ; Considérant que les fins de non-recevoir opposées en première instance par M. X... et la COMMUNE DE CRANVES-SALES ne peuvent ainsi qu'être écartées ; Sur le fond : Considérant que M. et Mme Y..., après avoir précisé en première instance que "M. X... ne peut accepter de se mettre en conformité que pour une partie seulement du mur en prétextant que le mur retient la piscine", font valoir en appel que, s'agissant d'une "autorisation de régularisation", elle ne pouvait être délivrée sans que soient pris en compte les travaux entrepris antérieurement ; que M. et Mme Y... soutiennent sans être démentis que la piscine construite par M. X... n'est pas conforme à la déclaration de travaux déposée par ce dernier le 5 mars 1992 ; qu'il résulte par ailleurs des pièces du dossier que le mur de soutènement litigieux, édifié en limite de propriété, n'a été rendu nécessaire que par la réalisation des terrassements impliqués par la construction de cette piscine et de la terrasse qui l'entoure sur un terrain en forte pente ; qu'il appartenait dans ces conditions à M. X... de présenter une déclaration de travaux portant sur cet ensemble indissociable constitué par la piscine, la terrasse et le mur de soutènement et de clôture litigieux ; que, dès lors, le maire était tenu de s'opposer à la déclaration portant uniquement sur les murs de clôture et de soutènement et une simple modification de la terrasse ; que, par suite, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE CRANVES-SALES ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux présentée par M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en l'espèce et en l'état du dossier, les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas susceptibles de fonder l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. X... et à la COMMUNE DE CRANVES-SALES, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CRANVES-SALES à payer à M. et Mme Y..., au même titre, une somme de 5.000 francs ;Article 1er
: Le jugement du tribunal administratif de GRENOBLE en date du 16 janvier 1997 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de CRANVES-SALES en date du 21 décembre 1995 est annulé. Article 3 : La COMMUNE DE CRANVES-SALES est condamnée à payer la somme de cinq mille francs (5.000 F) à M. et Mme Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE CRANVES-SALES et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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