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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2023, 22-19.221

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • qualités • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 novembre 2023
Cour d'appel de Nimes
4 mai 2022
Tribunal de commerce de Nîmes
10 novembre 2021
Cour de cassation
14 novembre 2019
Cour d'appel de Nîmes
23 mars 2017
Tribunal de commerce de Nîmes
22 septembre 2015
Tribunal de commerce de Nîmes
28 juin 2011
Tribunal de commerce de Nîmes
20 octobre 1989
Tribunal de commerce de Nîmes
7 juillet 1989

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-19.221
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-19.221
  • Rapporteur : M. Riffaud
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Nîmes, 7 juillet 1989
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CO10697
  • Identifiant Judilibre :655dad7861e1628318b37b04
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Société La Guilde immobilière européenne
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COMM. CM24 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10697 F Pourvoi n° X 22-19.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [R], épouse [D], décédée, 2°/ la société La Guilde immobilière européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 22-19.221 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [D], de [L] [R], épouse [D], décédée, et de la société La Guilde immobilière européenne, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [R], épouse [D], décédée, et de la société La Guilde immobilière européenne, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Spagnolo Stephan, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [R], épouse [D], décédée, et la société La Guilde immobilière européenne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.

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