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Tribunal judiciaire de Paris, 19 juin 2026, 21/05799

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
14 janvier 2022
Tribunal administratif de Paris
24 septembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE
S.A.R.L. JARDI PARC
S.A.S. GOMEZ LLORENS INGENIERIE
défendu(e) par JEAMBON Stéphane
INGEROP
défendu(e) par JEAMBON Stéphane
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me François (P197), Me Rudermann (D1777), Me Menguy (K152) Me Chevallier-Méric (D654), Me Faivre (P0005), Me Jeambon (C1080), Me Seltensperger (P550) ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 21/05799 N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMM N° MINUTE : 8 Assignation du : 19 avril 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0197 DEFENDERESSES SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l'AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0654 S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1777 S.A. GENERALI IARD en qualité d'assureur de la S.A.S. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE vient aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D1777 S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE [Adresse 5] [Localité 5] SMABTP [Adresse 6] [Localité 4] représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #K0152 S.A.R.L. JARDI PARC [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0550 S.A. BUREAU VERITAS [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS - partie intervenante [Adresse 9] [Localité 8] représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0005 S.A.S. GOMEZ LLORENS INGENIERIE [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1080 S.A.S. INGEROP [Adresse 11] [Localité 5] représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #C1080 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Stéphanie VIAUD, Juge assisté de Mme Sophie PILATI, Greffier lors des débats et de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier lors du délibéré DEBATS A l'audience du 17 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 19 juin 2026. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En 2005, le Ministère de la Défense a fait procéder à la construction d'un ouvrage technique enterré sur un terrain situé au [Adresse 12] à [Localité 4] par contrat notifié le 8 juin 2005. Sont notamment intervenus : - le groupement d'entreprises Spie Batignolles ; - la société Spie Batignolles génie civil, chargée du gros œuvre ; - la société Soletanche Bachy France, chargée de la paroi moulée périphérique ; - la société Eurovia IDF, en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI chargée des travaux d'étanchéité. Par second contrat de marché public du 10 décembre 2008, le Ministère de la Défense a commandé auprès de la société Spie Batignolles TPCI des travaux complémentaires. Sont notamment intervenus au titre de ces travaux : - la société Spie Ile-de-France nord-ouest en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI ; - la société Jardiparc en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, chargée de l'aménagement des espaces verts sur la dalle de couverture ; - la société Union des travaux en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, chargée des travaux de voirie, réseaux divers et aménagement des surfaces et paysager ; - la société Eurovia IDF en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, chargée des travaux d'étanchéité ; - la société Bureau veritas en qualité de contrôleur technique ; - la société Gomez Llorens ingenierie (GLI) ; - la société Ingerop, en qualité de sous-traitant de la société Gomez Llorens ingenierie. A partir de 2011, le Ministère de la Défense s'est plaint de divers désordres, notamment des infiltrations d'eau. A la demande du Ministère des Armées, par ordonnance du 24 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise judiciaire. M. [N] [D] a été désigné en tant qu'expert judiciaire. Par ordonnance du 5 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes notamment à la société GLI, la société Ingerop et à la société Bureau veritas. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 et 20 avril 2021, la société Eurovia IDF a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Spie Batignolles génie civil, Generali Iard recherchée en qualité d'assureur de la société Spie Batignolles TPCI, Soletanche Bachy France, Spie Ile-de-France nord-ouest, Bureau veritas, Gomez Llorens ingenierie (GLI) et la société Ingerop aux fins d'obtenir l'interruption des délais de prescription et forclusion s'agissant des désordres allégués par le Ministère de la Défense et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres objet du litige. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 27 avril 2021, la société Soletanche Bachy France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Eurovia Ile-de-France, Generali Iard, Ingerop et JARDI PARC aux fins d'obtenir l'interruption des délais de prescription et forclusion s'agissant des désordres allégués par le Ministère de la défense et de condamner in solidum les sociétés défenderesses à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres objet du litige. Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance en date du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'expertise judiciaire ordonnée le 5 juillet 2016 par le tribunal administratif de Paris. Les opérations d'expertise sont toujours en cours. La société Bureau Veritas construction et la société Bureau veritas ont saisi le juge de la mise en état d'un incident selon conclusions du 14 juin 2024 aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de : «Prendre acte de l'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction à la présente instance, venant aux droits et obligations de la société Bureau veritas SA, Se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, et renvoyer la société Eurovia Ile-de-France à se pourvoir devant le Tribunal administratif de Paris, Condamner la société Eurovia Ile-de-France à verser aux sociétés Bureau veritas et Bureau veritas construction, ensemble, une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC, Les condamner aux dépens de l'incident.» ***** Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, les sociétés GLI et Ingerop demandent au juge de la mise en état de : «JUGER les demandes de la société Eurovia Ile-de-France irrecevables ; CONDAMNER la société Eurovia Ile-de-France à payer aux sociétés Ingerop et Gomez Llorens ingenierie la somme de 1 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens» ***** Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la société Spie building solutions demande au juge de la mise en état de : «DECLARER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la société Eurovia Ile-de-France dirigées à l'encontre de la société Spie building solutions ; Par conséquent, CONSTATER l'extinction de l'instance à l'égard de la société Spie building solutions ; REJETER toute demande de sursis à statuer en ce qu'elle est dépourvue de toute utilité ; REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions qui seraient formulées à l'encontre de la société Spie building solutions ; CONDAMNER la société Eurovia Ile-de-France à payer la somme de 4000 euros à la société Spie building solutions sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; » ***** Selon conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société Soletanche Bachy France et la Smabtp assignée en qualité d'assureur de la société Soletanche Bachy France demandent au juge de la mise en état de : «JUGER la société Soletanche Bachy France, et son assureur la Smabtp recevables et bien fondés en leurs fins et conclusions ; Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes principales, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie sur le bien-fondé des demandes formulées par la société Eurovia Ile-de-France Habitat ; JUGER que les demandes de la société Eurovia Ile-de-France se heurtent à une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre des sociétés défenderesses ; JUGER les demandes de la société Eurovia Ile-de-France irrecevables en l'absence d'intérêt à agir contre la société Soletanche Bachy France, et de son assureur la Smabtp ; Par conséquent : DÉCLARER irrecevable l'action de la société Eurovia Ile-de-France ; CONDAMNER la société Eurovia Ile-de-France à verser à la société Soletanche Bachy France, et de son assureur la Smabtp la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en application des articles 698 et suivants du Code de procédure civile ; RÉSERVER les dépens. » ***** Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société Jardiparc demande au juge de la mise en état de : «DECLARER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de la société Eurovia Ile-de-France, CONDAMNER la société Eurovia Ile-de-France à verser à la société Jardiparc la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens. » ***** Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Eurovia Ile-de-France demande au juge de la mise en état de : «Constater que selon ordonnance en date du 14 janvier 2022 le Juge de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; Constater que les opérations d'expertise judiciaire de M. [D] sont en cours et qu'aucun rapport d'expertise n'a encore été déposé, de telle sorte que la cause du sursis n'a pas disparu ; Constater que le Juge de la Mise en Etat n'a été saisi d'aucune demande de révocation du sursis à statuer ordonné ; En conséquence, Rejeter purement et simplement les incidents introduits ; Rejeter les demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Eurovia Ile-de-France au titre de l'article 700 du CPC ; A titre subsidiaire, Prononcer la radiation de l'instance ; A titre très subsidiaire, Donner acte à la société Eurovia Ile-de-France de ce qu'elle entend se désister de la présente instance pour le cas où le Juge de la Mise en état viendrait à ne pas ordonner de sursis à statuer ou de radiation ; Réserver les dépens ; » L'incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l'audience du 17 avril 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité des incidents La société Eurovia Ile-de-France fait valoir que les incidents ne sont pas recevables au motif qu'un suris à statuer a été ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 14 janvier 2022. L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. L'article 379 du code précité prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. En application de l'article 379 alinéa 1er, le juge de la mise en état n'est donc pas dessaisi en dépit du sursis à statuer. La décision de sursis à statuer ayant pour objet principal d'éviter la péremption de l'instance, elle s'entend sur toutes les demandes au fond formées par les parties et n'est pas sanctionné par une fin de non-recevoir. Dans ces conditions, les conclusions d'incident visant à saisir le juge de la mise en état ne sont pas irrecevables en raison du sursis à statuer ordonné dans le dossier. II- Sur l'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction Aux termes de l'article 325 du code de procédure civil l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce il ressort de l'extrait K-BIS produit, que les activités de contrôle technique de la société Bureau veritas SA ont fait l'objet d'une filialisation par le biais d'un traité d'apport partiel d'actif au profit de la société Bureau veritas construction de sorte que son intervention se rattache aux prétentions de la société Bureau veritas par un lien suffisant. Les parties n'ont formulé aucune observation ni manifester une quelconque opposition sur cette demande. Il sera fait droit à la demande d'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction. III- Sur l'exception de procédure tirée de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit de la juridiction administrative. La société Bureau veritas construction fait valoir qu'elle n'est liée par aucun contrat de droit privé avec la demanderesse et que la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les responsabilités des constructeurs intervenus dans le cadre d'un marché public de travaux, qu'il s'agisse de la responsabilité vis-à-vis du maître d'ouvrage ou des recours entre constructeurs, dès lors que ces derniers ne sont pas liés par un contrat de droit privé. La société Eurovia Ile-de-France n'oppose aucun moyen. Aux termes de l'article 789 alinéa 1er du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L'article 75 du code de procédure civile dispose que s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Aux termes de l'article 211-1 du code de justice administrative les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. L'article 211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. Il est constant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Il en résulte que l'action en responsabilité du maître de l'ouvrage contre le sous - traitant et son assureur relève de la compétence de la juridiction administrative. Il en va de même de l'appel en garantie, par l'un des constructeurs lié au maître de l'ouvrage public par un contrat, du sous - traitant d'un autre constructeur participant à l'exécution du travail public. Au contraire, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige opposant l'entrepreneur principal à un sous - traitant et l'assureur de ce dernier, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Au cas présent, il résulte des écritures concordantes des parties que la société Bureau Veritas est intervenue à l'opération dont s'agit en qualité de contrôleur technique au titre d'un marché conclu avec le Ministère de la Défense et que la société Eurovia Île-de-France est quant à elle intervenue à cette opération en qualité de sous-traitant de la société Spie Batignolles TPCI, membre du groupement d'entreprise titulaire d'un marché de travaux. Ainsi, dans le cadre de l'opération de construction litigieuses, aucun contrat de droit privé ne lie la société Eurovia Île-de-France à la société Bureau veritas construction. Par conséquent, en l'absence de contrat de droit privé liant les sociétés Eurovia Ile-de-France et Bureau veritas construction alors que la présente instance porte sur l'exécution d'un marché de travaux publics, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes en garantie formée par la société Eurovia Ile-de-France à l'égard de la société Bureau veritas construction. IV- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 30 dispose que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 31 du code de procédure civile prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Il est acquis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales. Par voie de conséquence, le constructeur ne présente pas d'intérêt à agir préventivement contre d'autres constructeurs dans le but de se prémunir contre une éventuelle prescription extinctive avant toute demande initialement formée à son encontre. En l'espèce, il ressort de l'assignation que la société Eurovia Idf demande à titre liminaire au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure indemnitaire qui sera initiée par le Ministère de la Défense ou toute autre partie et à titre principal de déclarer que la présente assignation au fond interrompt tout délai de prescription et forclusions s'agissant des désordres allégués par le Ministère de la Défense faisant l'objet des opérations d'expertises de M. [D] et sans aucune reconnaissance de responsabilité condamner in solidum la société Spie Batignolles génie civil, la société Soletanche Bachy France, la société Spie Île-de-France nord-ouest, la société Gomez Llorens ingenierie, la société Ingerop, la société Generali Iard à la relever et garantir qui pourraient être prononcée à son encontre au titre des désordres allégués par le Ministère de la Défense. Il est constant que la société Eurovia n'a pas été assignée aux fins de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature. Elle ne présente donc pas d'intérêt à agir à l'encontre des autres intervenants à l'acte de construire et de leurs assureurs, peu important l'état de la jurisprudence de la Cour de cassation au moment de la délivrance de l'acte introductif d'instance. Ce défaut d'intérêt à agir concerne l'ensemble des demandes formées par la société Eurovia Idf. En conséquence, les demandes de la société Eurovia Ile de France seront déclarées irrecevables. Compte tenu de l'irrecevabilité prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de désistement. V- Sur les depens et frais irrépétible En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, les dépens seront mis à la charge de la société Eurovia Île-de-France L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'intervention volontaire de la société Bureau veritas construction ; DECLARE incompétent le tribunal judiciaire de Paris pour connaître des demandes formées par la société Eurovia Ile-de-France à l'encontre de la société Bureau veritas construction ; RENVOIE la société Eurovia Ile-de-France à mieux se pourvoir concernant ses demandes formées à l'encontre de la société Bureau veritas construction ; DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes de la société Eurovial Ile-de-France ; CONDAMNE la société Eurovia Ile-de-France aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état

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