Tribunal administratif de Lille, 17 août 2026, 2608410
Mots clés
requête • condamnation • rejet • requérant • risque • contrat • emploi • production • rapport • référé • requis • retrait • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2608410
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Lille, 17 août 2026, n° 2608410
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
17 août 2026
Résumé
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Parties requérantes
Préfet du Nord
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet et 7 août 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle délivrée le 19 juillet 2022 valable jusqu'au 19 juillet 2027 et a retiré son agrément dirigeant délivré le 29 juin 2021 valable jusqu'au 29 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer cette carte professionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans emploi depuis le 15 juin 2026, que son contrat de travail est suspendu pour deux mois sans rémunération, qu'il risque d'être licencié, qu'il est privé de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille, qu'il risque d'être expulsé de son logement et que cette situation génère angoisse et humiliation ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuse est remplie dès lors qu'elles sont entachées d'un vice de procédure faute d'avoir été précédées d'une procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intérêt public de prévention et de protection de l'ordre public dont il est investi commande de ne pas suspendre la décision attaquée ; que la décision litigieuse est parfaitement légale ; que le requérant a été recruté en qualité d'agent SSIAP 1, fonction qui n'exige pas, pour son exercice, la détention d'une carte professionnelle ; que le requérante ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse n'est pas remplie ; le requérant a été invité par un courrier du 3 février 2026 à présenter ses observations, retourné aux services avec la mention « pli avisé non réclamé » Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 août 2026 à 10h30, en présence de Mme Vandewyngaerde, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de M. B..., présent, qui fait valoir en outre, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, depuis 2021, il n'a plus fait l'objet d'aucune condamnation et que les faits reprochés n'ont fait l'objet que d'une condamnation de deux mois d'emprisonnement avec sursis, qu'il n'a pas été diligent pour informer de son changement d'adresse dans le dossier relatif à sa carte professionnelle mais que, concernant le dossier relatif à son agrément dirigeant, dès 2025, il a indiqué son changement d'adresse et que son foyer est composé de sa conjointe et de leurs trois enfants âgés de 20, 18 et 7 ans. Le conseil national des activités privées de sécurité n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2026 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a retiré sa carte professionnelle valable du 19 juillet 2022 au 19 juillet 2027 et de la décision par laquelle le CNAPS a retiré l'agrément dirigeant délivré le 29 juin 2021 valable jusqu'au 29 juin 2026. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. En premier lieu, si M. B... demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le CNAPS a retiré son agrément dirigeant valable du 29 juin 2021 au 29 juin 2026, il ne la produit pas. S'il fait valoir à l'audience que la décision dont il entend demander la suspension de l'exécution est en réalité le refus de renouvellement de cet agrément, il ne produit pas plus cette décision de refus ou la demande de renouvellement qui aurait été rejetée. Par suite et en l'absence de production de la décision attaquée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables. 4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur d'appréciation invoqués par M. B... à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 12 juin 2026 portant retrait de la carte professionnelle délivrée le 19 juillet 2022 et valable jusqu'au 19 juillet 2027 ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Copie sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 août 2026. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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