Tribunal judiciaire de Vannes, 3 août 2026, 25/00699
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • signification • ressort • forclusion • pourvoi • pouvoir • recevabilité • représentation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00699
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 3 août 2026, n° 25/00699
- Identifiant Judilibre :6a837104195da062e002eb74
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00699 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5FB
88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 03 août 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1] /
[Localité 3]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00699
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 octobre 2025, l'URSSAF BRETAGNE, a fait signifier à [C] [X] une contrainte décernée le 26 août 2025 le sommant de verser la somme de 569 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2025. Par lettre recommandée postée le 10 octobre 2025, [C] [X] a saisi le pôle social aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - prendre acte que l'URSSAF ne réclame plus les sommes réclamées par la mise en demeure du 17 avril 2025 puis la contrainte du 1er octobre 2025, - condamner M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er octobre 2025 pour un montant de 45,09 €, - condamner M. [X] aux dépens et frais de procédure, - débouter [C] [X] de toutes ses autres demandes aux prétentions. En défense, [C] [X] bien que régulièrement convoqué ne s'est pas présenté, ni fait représenté à l'audience. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.MOTIVATION
DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition. En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 10 octobre 2025, [C] [X] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 2 octobre 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire. Elle sera donc déclarée recevable. AU FOND Dans ses écritures, l'URSSAF demandait au pôle social de prendre acte qu'elle ne réclamait plus les sommes de la mise en demeure du 17 avril 2025 puis la contrainte du 1er octobre 2025. Le pôle social prend acte que l'URSSAF a annulé la contrainte du 17 avril 2025. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " [C] [X] est condamné au paiement des frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " [C] [X] est condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [C] [X] à l'audience. DECLARE recevable l'opposition formée par [C] [X] à la contrainte qu'il conteste. PREND acte que prendre acte que l'URSSAF de Bretagne ne réclame plus les sommes réclamées par la mise en demeure du 17 avril 2025 puis la contrainte du 1er octobre 2025. CONDAMNE [C] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte. CONDAMNE [C] [X] aux dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
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