Tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024, 22/00185
Mots clés
vente • vestiaire • service • société • publicité • saisie • privilège • commandement • privilèges • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/00185
- Dispositif : Saisie immobilière - constate la vente amiable
- Référence abrégée : TJ Paris, 19 sept. 2024, n° 22/00185
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 12 octobre 2023
- Identifiant Judilibre :673f881dd88ba22ff74f9b1e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
14 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
12 octobre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LANDESBANK SAAR
défendu(e) par TAVIEAUX MORO Nicolas
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 22/00185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNSP
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société LANDESBANK SAAR
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDERESSES
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0865
Société LANDESBANK SAAR
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 6] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me TAVIEAUX MORO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me PICARD
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l'audience du 05 août 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
insusceptible d'appel
Décision du 19 Septembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 22/00185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXNSP
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES
ET PROCEDURE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 mars 2022 , publié le 11 mai 2022 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous les références 2022 S numéro 63, la société LANDESBANK SAAR a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [P] [O], situés [Adresse 3] [Localité 2] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 juillet 2022 au greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Paris. Par jugement d'orientation en date du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 750 000 €. Suivant un jugement en date du 14 mars 2024, le juge de l'exécution a accordé à la partie saisie un délai supplémentaire. À l'audience du 5 septembre 2024, cette dernière a sollicité l'homologation de vente en date du 20 juin 2024, reçu par Maître [G] [N], notaire à [Localité 5]. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 .MOTIFS
DU JUGEMENT Env vertu de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Il est produit en l'espèce un acte de vente des droits et biens immobiliers saisis reçu le 20 juin 2024, reçu par Maître [G] [N], notaire à [Localité 5], moyennant un prix de 750 000 € . Il est justifié de la consignation de ce prix à la caisse des dépots et consignations selon récépissé en date du 25 juin 2024. Il est justifié également du paiement des frais taxés par l'acquéreur en sus du prix de vente, Il convient donc de constater que les conditions visées à l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies et de constater la vente amiable . La radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur a lieu par ailleurs d'être ordonnée. Les dépens de la présente instance seront supportés par le débiteur.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, Constate la vente amiable reçue le 20 juin 2024, reçu par Maître [G] [N], notaire à [Localité 5], Ordonne la radiation des inscriptions et privilèges prises du chef de Madame [P] [O] sur les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 2], Ordonne au Service de la Publicité Foncière de Paris 1 de procéder à la radiation des inscriptions susvisées, Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente lors de la distribution. Fait à Paris, le 19 septembre 2024. Le Greffier Le Juge de l'ExécutionCommentaires sur cette affaire
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