Tribunal administratif de Nantes, 12ème Chambre, 7 novembre 2025, 2200574
Mots clés
service • requête • recours • rapport • réparation • requérant • rejet • remboursement • requis • ressort • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2200574
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2200574
- Rapporteur : Mme Milin
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
7 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2022 et 29 novembre 2024, M. E... B..., demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de reconnaitre l'imputabilité à son accident de service du 25 juillet 2020 de ses congés de maladie pour la période postérieure au 28 février 2021 et l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2021, ainsi que la décision du 19 novembre 2021 par laquelle son recours gracieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de prendre en charge au titre d'un accident de service les congés de maladie et les soins dont il a bénéficié pour la période postérieure au 28 février 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit ; 4°) de mettre à la charge du département de la Sarthe le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 18 décembre 2024, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. B... est agent éclusier du département de la Sarthe. Le 25 juillet 2020, lors de la manœuvre d'une écluse, il a ressenti une douleur à l'épaule droite. Le 30 juillet 2020, M. B... a déclaré, à ce titre, un accident de service. Il a transmis au département un certificat médical daté du 7 août 2020 établi au titre d'un accident du travail survenu le 25 juillet 2020 et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 août 2020. L'arrêt de travail de M. B... a été prolongé à plusieurs reprises, puis celui-ci a repris ses fonctions le 30 septembre 2020. Il s'est vu prescrire un nouvel arrêt de travail à compter du 6 novembre 2020, successivement renouvelé jusqu'au 27 septembre 2021. Par un arrêté du 15 avril 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a placé M. B... en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mars 2021. Par cet arrêté, ce président doit être regardé comme ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité à l'accident de service subi par M. B... le 25 juillet 2020 des congés de maladie dont ce dernier a bénéficié pour la période postérieure au 28 février 2021. M. B... demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision du 19 novembre 2021 par laquelle son recours gracieux dirigé contre cet arrêté a été rejeté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (…) ». Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une affection contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle provient d'un accident de service. Il ressort des pièces du dossier que lors d'une manœuvre effectuée le 25 juillet 2020, M. B... a ressenti une douleur à l'épaule droite, qui a été diagnostiquée comme une contracture musculaire au trapèze droit. Le président du conseil départemental de la Sarthe a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Après avoir repris ses fonctions le 30 septembre 2020, de nouveaux arrêts de travail ont été prescrits au requérant à compter du 6 novembre 2020, et eu égard à la persistance de ses douleurs scapulaires, il a subi un examen d'imagerie par résonance magnétique (IRM) le 24 novembre 2020, qui a mis en évidence une tendinopathie de l'épaule droite avec rupture du tendon supra-épineux, un double épanchement intra et péri-articulaire et une ébauche omarthrosique associée, diagnostic qui a conduit à l'indication chirurgicale d'acromioplastie avec réparation tendineuse. Cette opération a été réalisée le 29 mars 2021. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité à l'accident de service survenu le 25 juillet 2020 des congés de maladie dont M. B... a bénéficié postérieurement au 28 février 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a estimé que les lésions du requérant en lien avec cet accident étaient consolidées sans séquelles à cette dernière date, et que la pathologie ayant justifié son maintien en congé de maladie postérieurement à cette date ne présentait pas de lien avec cet accident. Cette appréciation est corroborée par les conclusions du rapport d'expertise du 17 mars 2021 du Dr C..., qui a estimé que les soins et arrêts postérieurs au 28 février 2021 étaient imputables à un état antérieur consistant en une arthrose acromio-claviculaire de l'épaule droite avec une omarthrose débutante et un bec acromial volumineux, et a ainsi conclu à l'absence d'imputabilité de ces soins et arrêts de travail à l'accident de service subi par M. B... le 25 juillet 2020. Cette analyse est également confirmée par l'expertise réalisée le 6 septembre 2021 par le Dr D... à la suite du recours gracieux présenté par M. B..., de même que par la commission de réforme dans ses avis défavorables des 8 avril et 30 septembre 2021. Si dans un courrier du 12 mai 2021, le Dr A..., chirurgien ayant opéré M. B... le 29 mars 2021, a indiqué que le traumatisme subi par ce dernier lors de son accident de service avait été à l'origine de ses lésions tendineuses, cette observation se trouve contredite, ainsi que l'a relevé le Dr D..., par le diagnostic initial évoquant une douleur au muscle du trapèze droit et non au niveau de la coiffe de rotateurs. Dès lors, le président du conseil départemental de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaitre l'imputabilité à l'accident de service du 25 juillet 2020 des congés de maladie dont M. B... a bénéficié pour la période postérieure au 28 février 2021. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... et au département de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025. Le rapporteur, A. Cordrie La présidente, V. GourmelonLa greffière, Y. Boubekeur La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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