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Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2026, 2604951

Mots clés
requête • recours • référé • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nice
  • Numéro d'affaire :
    2604951
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nice, 17 juill. 2026, n° 2604951
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 15 juillet 2026, M. A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de désigner un collège « d'experts psychiatres indépendants afin d'auditer les protocoles actuels de recrutement et de suivi psychologique de la police nationale et de la gendarmerie » ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur « de mettre en place, à titre conservatoire, une cellule de vérification des aptitudes psychologiques pour tout agent faisant l'objet d'un signalement pour comportement abusif ou refus de plainte » ; 3°) de transmettre la requête à l'inspection générale de la police nationale et au Défenseur des droits. Vu les pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire, ni de transmettre un recours contentieux à l'inspection générale de la police nationale ou au Défenseur des droits. Par suite, et sans qu'il soit besoin de désigner un collège d'experts, la requête de M. B... ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Fait à Nice, le 17 juillet 2026. Le juge des référés, signé T. Ruocco-Nardo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.

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