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Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2023, 2303195

Mots clés
requête • maire • rapport • référé • rejet • requérant • requis • terme

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
19 octobre 2023
Tribunal administratif de Grenoble
28 juin 2023
Tribunal administratif de Grenoble
28 avril 2023
Tribunal administratif de Grenoble
1 mars 2023
Tribunal administratif de Grenoble
10 janvier 2023
Tribunal administratif de Grenoble
14 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2303195
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 28 juin 2023, n° 2303195
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 14 octobre 2022
  • Avocat(s) : COUSSY
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coussy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté interruptif de travaux du 31 août 2022 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que des éléments apparus depuis l'introduction des précédents référés, notamment un défaut de base légal manifeste et une dénaturation des faits justifiant une plainte pénale avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique et une urgence parfaitement justifiée et caractérisée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par un arrêté en date du 31 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains a prescrit au requérant d'interrompre immédiatement les travaux réalisés au lieudit " La Hachette ". 3. Par ordonnance n°2206283 en date du 14 octobre 2022, confirmée par le conseil d'Etat le 9 février 2023, sa première demande de suspension a été rejetée en raison d'un défaut d'urgence. Sa seconde demande de référé a été rejetée par une nouvelle ordonnance en date du 10 janvier 2023. Une troisième demande identique a été rejetée par ordonnance en date du 1er mars 2023. Une quatrième demande a été rejetée par ordonnance en date du 28 avril 2023. Les parties ont rejeté, dans le cadre de l'instance introduite au fond une demande de médiation. La circonstance qu'une plainte pénale ait été engagée à l'encontre de la commune ne constitue pas un fait nouveau au regard du litige en cours. Ainsi, la présente requête qui ne comporte pas d'élément nouveau par rapport à la précédente demande ne peut être que rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 28 juin 2023 Le juge des référés, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303195

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