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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 3 août 2026, 26/02206

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • signature • siège • tiers • absence

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 août 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
28 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
25 juillet 2026

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERNARD Morgane
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/02206 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AG3 ORDONNANCE DU 03 Août 2026 A l'audience publique du 03 Août 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L'INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [X] [D] née le 16 Septembre 1972 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Morgane BERNARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office, PARTIE INTERVENANTE : M [Q] [J] [D] régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2, Vu l'admission de Madame [X] [D] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 25 juillet 2026, Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 28 juillet 2026 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du Directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 30 juillet 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 31 juillet 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de Madame [X] [D] et ses explications à l'audience de ce jour au terme desquelles elle sollicite la main-levée de l'hospitalisation car elle affirme être maltraitée, et ne pas avoir besoin de psychotrope «car je ne suis pas suicidaire, contrairement à ce que dit mon père», Vu les observations de son avocate qui soutient les arguments de sa cliente,

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)». Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.». Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] [D] a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens alors qu'elle présentait une tristesse de l'humeur marquée par des idées suicidaires envahissantes, une absence d'alimentation depuis plusieurs jours ainsi qu'une instabilité psychomotrice, et ce sans conscience de ses troubles, en sus d'idées délirantes et de persécution centrées sur son père. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 30 juillet 2026 relève que l'état mental de Madame [X] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une désorganisation psycho-comportementale, une incurie, une tristesse de l'humeur, des idées délirantes et de persécution et des idées suicidaires, étant précisé qu'un traitement psychotrope est en cours de réintroduction, ce qui nécessite encore une surveillance médicale dite «constante». En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Août 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Août 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [D], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [X] [D], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [X] [D], Me Morgane BERNARD, M. [Q] [J] [D] Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS, Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 1] - [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/02206 - N° Portalis DBX6-W-B7K-4AG3 Ordonnance en date du 03 Août 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

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