Cour d'appel de Douai, 23 février 2024, 21/02012
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
3 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/02012
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Douai, 23 févr. 2024, n° 21/02012
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Lille, 3 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :65dedd6f7f398b00089bf97c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
23 février 2024
Conseil de Prud'hommes de Lille
3 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JANICKI Stéphane
Partie intimée
SUPERMARCHES MATCH
défendu(e) par DANSET BertrandDELPIERRE Ambre
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Texte intégral
ARRÊT
DU 23 Février 2024 N° 194/24 N° RG 21/02012 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7NF MLB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 03 Novembre 2021 (RG 19/00841 -section ) GROSSE : aux avocats le 23 Février 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [D] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Stéphane JANICKI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S. SUPERMARCHES MATCH [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ambre DELPIERRE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2023 Tenue par Muriel LE BELLEC magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Angelique AZZOLINI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Muriel LE BELLEC : conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER Nathalie RICHEZ-SAULE : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 novembre 2023 EXPOSÉ DES FAITS Par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 16 janvier 2017, M. [T], né le 30 juin 1997, a été embauché en qualité de gestionnaire de caisse par la société Supermarchés Match, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il était affecté depuis le 5 février 2018 au supermarché Match de [Localité 3], sous la direction de Mme [F]. M. [T] a été convoqué par lettre recommandée du 25 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 8 mars 2019. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée en date du 19 mars 2019 pour avoir introduit des produits stupéfiants sur son lieu de travail. Par requête reçue le 24 juin 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 3 novembre 2021 le conseil de prud'hommes a jugé fondé et justifié le licenciement pour faute grave, débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Supermarchés Match de sa demande reconventionnelle et renvoyé chacune des parties à leurs frais et dépens. Le 2 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions reçues le 25 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de : 1 391,28 euros (1 037,78 + 353,50) au titre de la mise à pied à titre conservatoire abusive 139,12 euros au titre des congés payés y afférents 3 063,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 306,37 euros au titre des congés payés y afférents 892,31 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 5 361,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la délivrance des documents de sortie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, la condamnation de la société Supermarchés Match aux entiers dépens de l'instance, en ce compris tous frais de recouvrement, notamment tous honoraires et frais d'huissier, le cas échéant, qu'il soit jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée sera réalisée par l'intermédiaire d'un huissier et le montant des sommes retenues par celui-ci en application des articles 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, que les sommes dues portent intérêts à compter du jour de la demande avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière et le paiement des intérêts en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Par ses conclusions reçues le 3 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Supermarchés Match sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile et que, statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, elle condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile toutes instances confondues. Elle demande à titre subsidiaire qu'il soit jugé que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, que M. [T] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que ses autres demandes soient réduites dans les plus amples proportions. La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 novembre 2023.MOTIFS
DE L'ARRET En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [T] d'avoir introduit des produits stupéfiants sur son lieu de travail en violation du règlement intérieur, alors qu'il avait des antécédents disciplinaires (avertissement en juillet 2018 et mise à pied disciplinaire en août 2018). Elle précise que le manager PGC a alerté la directrice du supermarché le 22 février 2019 sur une odeur suspecte dans les vestiaires, qu'une odeur émanait effectivement du vestiaire de M. [T], que le salarié a accepté d'ouvrir son vestiaire, qui était entrouvert, en présence de la directrice et de l'agent de sécurité, qu'il a sorti des poches de son manteau un sachet contenant des produits stupéfiants et qu'il a reconnu cacher des produits stupéfiants dans le vestiaire afin que l'odeur ne se répande pas dans la voiture de sa mère qui, selon ses dires, avait jeté à plusieurs reprises des sachets d'herbe retrouvés. Au soutien de son appel, M. [T] expose en premier lieu qu'il a été licencié verbalement dès le 22 février 2019, que l'employeur a pris conscience de sa bévue et a envoyé le 25 février 2019 une convocation à entretien préalable avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire rétroactive au 22 février 2019. La lettre de convocation à entretien préalable du 25 février 2019 indique : « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente votre mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2019 à 17 heures». Toutefois, malgré la terminologie employée, il ressort de l'attestation de M. [Y], agent de sécurité, qu'il s'agit bien du rappel d'une mise à pied à titre conservatoire verbalement notifiée le 22 février 2019. Dans son récit des faits, M. [Y] précise en effet qu'après la découverte d'un sachet d'herbe dans les affaires de M. [T], il est retourné avec le salarié dans le bureau de la directrice où Mme [F] a informé l'appelant qu'il était mis à pied à titre conservatoire. M. [T] soutient que l'attestation de M. [Y], malgré sa date du 11 mars 2019, antérieure au licenciement, a été rédigée pour les besoins de la cause en réponse au moyen tiré du caractère verbal du licenciement. Toutefois, l'attestation de M. [Y] comporte la mention manuscrite qu'il connaît les sanctions pénales encourues pour faux témoignage. D'autre part, contrairement à ce que soutient M. [T], ce témoignage ne concerne pas opportunément et exclusivement la question de la notification de la mise à pied, M. [Y] relatant au contraire l'ensemble des événements du 22 février 2019 après-midi, depuis sa sollicitation par la directrice jusqu'à la notification de la mise à pied conservatoire. M. [T] soutient à titre subsidiaire, si l'existence d'une mise à pied le 22 février 2019 était retenue, qu'elle devrait être qualifiée de mise à pied disciplinaire épuisant le pouvoir de sanction de l'employeur. Toutefois, il résulte du témoignage de M. [Y] que la directrice a informé M. [T] le 22 février 2019 de sa mise à pied en précisant son caractère conservatoire. De plus, cette mesure notifiée le vendredi après-midi n'a pas été prolongée abusivement puisque la procédure de licenciement a été engagée par l'envoi, dès le lundi 25 février 2019, de la convocation à entretien préalable au licenciement. Les moyens tirés d'un licenciement verbal et d'une mise à pied disciplinaire sont donc rejetés. En vue de caractériser le bien fondé du licenciement, la société Supermarchés Match produit le règlement intérieur et, outre l'attestation de Mme [F] dont il ne sera pas tenu compte puisqu'elle est signataire de la lettre de licenciement, les attestations de Messieurs [Y] et [I]. M. [T] conteste pour sa part avoir entreposé des produits stupéfiants au sein de l'établissement où il travaillait. Il ajoute que la procédure prévue par le règlement intérieur n'a pas été suivie. Selon l'article 2.4. du règlement intérieur «Il est interdit de détenir, vendre ou consommer des boissons alcoolisées et des produits stupéfiants. Il est interdit à tout membre du personnel (') d'introduire, de consommer ou de distribuer aux postes de travail des boissons alcoolisées ou des drogues». M. [Y] déclare que le 22 février 2019 après-midi, la directrice lui a demandé de l'accompagner dans les vestiaires après avoir été alertée qu'une odeur suspecte provenait d'un casier, qu'il s'est avéré que l'odeur provenait d'un des vestiaires qui était ouvert, que la directrice a fait venir dans son bureau, en sa présence, le salarié à qui appartenait ce vestiaire, qu'elle lui a expliqué la situation et lui a demandé s'il voulait un autre témoin, ce à quoi il a répondu par la négative, qu'ils se sont rendus tous les trois dans les vestiaires, que le salarié a sorti son manteau de son vestiaire et un sachet d'herbe de la poche de son manteau. M. [Y] a confirmé ces faits dans une nouvelle attestation datée du 8 août 2020, toujours dactylographiée mais comportant également la mention manuscrite de sa connaissance des sanctions pénales encourues pour faux témoignage. De plus, dans une attestation en date du 7 août 2020, M. [I], agent de sécurité, expose qu'il a été abordé ce jour par un jeune qui cherchait l'ancien agent de sécurité, M. [Y], et qui lui a demandé dans quel magasin il travaillait. M. [I] explique avoir interrogé son interlocuteur sur la raison pour laquelle il cherchait M. [Y] et que ce dernier a évoqué les faits pour lesquels il avait été licencié et lui a clairement indiqué avoir introduit de la drogue dans le magasin. L'attestation de M. [I], qui comporte également la mention manuscrite de son auteur qu'il connaît les sanctions pénales encourues pour faux témoignage, ne saurait être écartée en raison du caractère certes surprenant de telles confidences faites à un inconnu alors même que la procédure prud'homale était en cours. M. [T] produit de façon inopérante les résultats négatifs d'un test de dépistage de cannabis réalisé le 23 février 2019 puisqu'il ne lui est pas reproché d'avoir consommé du cannabis mais d'en avoir introduit dans l'entreprise. Il se prévaut tout aussi inutilement du témoignage de sa mère qui réfute avoir déjà senti une odeur bizarre dans sa voiture et qui s'interroge sur la raison pour laquelle son fils détiendrait de la drogue s'il ne consomme pas. L'article 2.2. du règlement intérieur prévoit que les armoires vestiaires, normalement fermées à clef, peuvent être ouvertes par la direction afin d'en contrôler l'état et le contenu, lorsque l'hygiène et la sécurité le nécessiteront, après information des salariés. Il ajoute qu'en cas d'absence ou de refus de leur part, la direction peut faire ouvrir les armoires vestiaires en présence de deux témoins lorsque l'urgence ou la sécurité le commandent en raison notamment de la présence probable de substances, d'objets ou de matériels dangereux, toxiques ou insalubres. L'établissement d'un procès-verbal relatant la procédure d'ouverture des armoires vestiaires n'est pas prévu par le règlement intérieur. Au cas présent, il ressort du témoignage de M. [Y] que l'armoire vestiaire de M. [T] était ouverte et, surtout, que le contrôle de son contenu s'est effectué après information du salarié, proposition d'un témoin supplémentaire et en présence du salarié, qui a lui-même sorti un sachet d'herbe de la poche de son manteau rangé dans son casier. Les faits reprochés à M. [T] ont donc été régulièrement constatés et ils sont matériellement établis. L'introduction de drogue dans les locaux de l'entreprise empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave, quand bien même les antécédents disciplinaires portaient sur des fautes d'une toute autre nature, liées au respect des temps de pause. Le jugement est donc confirmé. L'équité commande de laisser à la charge de la société Supermarchés Match ses frais irrépétibles.PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf sur les dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. le greffier Valérie DOIZE le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre Muriel LE BELLECCommentaires sur cette affaire
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