Tribunal administratif de Toulon, 4 septembre 2024, 2402736
Mots clés
requête • recours • rejet • trouble • pouvoir • rapport • requis • statuer • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
4 septembre 2024
Commission académique du rectorat de Nice
8 juillet 2024
Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Var
2 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2402736
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Toulon, 4 sept. 2024, n° 2402736
- Nature : Décision
- Décision précédente :Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Var, 2 mai 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulon
4 septembre 2024
Commission académique du rectorat de Nice
8 juillet 2024
Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Var
2 mai 2024
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A et Mme D C, représentés par Me Habib, demandent au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nice a rejeté, suite à leur recours administratif préalable obligatoire, la demande d'autorisation d'instruction en famille de leur fille B C au titre de l'année scolaire 2024/2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux services académiques d'autoriser l'instruction en famille de l'enfant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - à titre liminaire, le tribunal administratif est territorialement compétent ; - l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l'enfant dont le cadre de vie est susceptible d'être bouleversé par la rentrée prochaine, alors qu'elle a toujours bénéficié de l'instruction en famille et qu'elle présente un trouble de l'attention ; la décision entrave la possibilité offerte aux parents de pouvoir choisir l'instruction la plus conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est établi pour les motifs suivants : - elle est insuffisamment motivée à l'aune de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur d'appréciation au regard du motif invoqué lors de la demande qui est " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", lequel est prévu par les dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; en effet, le projet éducatif précité a été élaboré en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant qui souffre de trouble de l'attention avec hyperactivité ; l'enfant a toujours bénéficié de l'instruction en famille comme ses frères et sœurs et les contrôles opérés par les inspecteurs de l'académie de Nice ont tous été positifs ; le projet a été élaboré en fonction de la situation de l'enfant pour respecter ses particularités et se fonde sur des méthodes pédagogiques qui lui sont particulièrement adaptées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402728 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2024 : - le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ; - les observations de Me Habib pour M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens exposés oralement ; - et la rectrice de l'académie de Nice, n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue des observations précitées.Considérant ce qui suit
: 1. Par un courrier réceptionné le 6 mars 2024, M. et Mme C ont formé une demande d'instruction en famille pour leur fille B, née le 28 juin 2009. Par une décision du 2 mai 2024, la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) du Var a refusé de délivrer ladite autorisation pour cet enfant. Le 8 juillet 2024, la commission académique du rectorat de l'académie de Nice a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 24 mai 2024 par les époux C et réceptionné le 27 mai suivant. Par leur requête, les requérants demandent la suspension de l'exécution de la décision précitée du 8 juillet 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction devant le juge des référés, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Il en va de même et par voie de conséquence des conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 4 septembre 2024. La vice- présidente désignée, Juge des référés Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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