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Tribunal judiciaire de Vannes, 22 mai 2025, 25/00144

Mots clés
référé • société • preuve • procès • requête • ressort • résiliation • saisine • solidarité • recouvrement • condamnation • contrat • provision • commandement • mandat • procès-verbal • surendettement • pouvoir • préjudice

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
22 mai 2025
Tribunal judiciaire de Vannes
19 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BOEFFARD
défendu(e) par OUVRANS Sophie
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SAM SMABTP
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Texte intégral

N° RG 25/00144 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXJQ MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 22 Mai 2025 DEMANDEUR(S) : MORBIHAN HABITAT - Office Public de l'Habitat venant aux droits de [Localité 4] GOLFE HABITAT, sis [Adresse 3] représenté par Madame [S] [X], munie d'un mandat écrit DÉFENDEUR(S) : Monsieur [I] [E] [L] , demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : 20 Mars 2025 AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : MORBIHAN HABITAT Copie à : DDETS 56 RG N° 25-144. Jugement du 22 mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé à effet au 9 octobre 2019, l'Office public de l'Habitat du Morbihan [Localité 4] Golfe Habitat a donné à bail à M. [L] [I] [E] un local d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 294,76 euros, outre la somme de 35,53 euros à titre de provision sur charges générales et 7,41 euros à titre de provision sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par courrier recommandé transmis le 10 octobre 2024 mais non réclamé, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, a mis M. [L] [I] [E] en demeure de payer la somme de 1134,26 euros au titre des loyers et des charges impayés. Le 16 janvier 2025, le conciliateur de justice a dressé constat de carence à la tentative de conciliation amiable. Par acte du commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, a fait assigner M. [L] [I] [E] devant la présente juridiction à laquelle il est demandé de : prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties,ordonner l'expulsion de M. [L] [I] [E] et tous occupants si besoin avec l'assistance de la force publique,condamner M. [L] [I] [E] à lui payer :2209,19 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement,à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l'Office HLM,condamner M. [L] [I] [E] [E] à lui verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le représentant de l'Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et dernier alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 modifié, par voie électronique le 3 février 2025. A l'audience du 20 mars 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué que M. [L] [I] [E] ne s'était pas présenté au rendez-vous permettant l'établissement de l'évaluation sociale. Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat , valablement représenté par Mme [X] munie d'un pouvoir, a confirmé ses demandes et actualisé le montant de sa créance à la somme de 4728,35 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025 en ce compris deux échéances de 859,54 euros au titre du Supplément de Loyer de Solidarité, précisant que ce décompte avait été transmis au locataire qui n'avait pas réclamé le courrier recommandé. Morbihan Habitat a indiqué n'avoir aucun contact avec le défendeur dont le dernier paiement remonte à mars 2024, ni connaissance d'une éventuelle procédure de surendettement. Régulièrement assigné par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, M. [L] [I] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ni excuser. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Il s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent I est pris après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ainsi que de la chambre départementale des huissiers de justice. Les modalités de détermination du montant et de l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements sont signalés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV-Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. (...). Morbihan Habitat justifie que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan a été avisée de la situation d'impayés par courrier en date du 10 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 31 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est produit aux débats la notification de l'assignation adressée au représentant de l'Etat dans le département plus de six semaines avant l'audience. L'action est donc recevable en la forme. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés Morbihan Habitat verse aux débats un décompte actualisé au 28 février 2025 au titre duquel l'Office revendique la condamnation de M. [L] [I] [E] à lui payer la somme totale de 4728,35 euros au titre des loyers impayés, en ce compris deux échéances de 859,54 euros au titre du Supplément de Loyer de Solidarité. Aux termes des articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, un supplément de loyer de solidarité est perçu par l'organisme d'habitation à loyer modéré lorsque les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. A défaut de réponse par le locataire, à une demande de communication des informations permettant de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse et mentionnant les dispositions de l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme calcule un supplément de loyer sur la base d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par décret. L'article L441-9 dudit codes prévoit que l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois. La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. Selon l'article L442-5 du même code, aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation. L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9. (...). En l'espèce, s'agissant du supplément de loyer de solidarité, le bailleur ne verse aux débats que la copie du courrier de mise en demeure daté du 16 décembre 2024, comportant le détail du quantum du supplément appliqué, ainsi que la reproduction des dispositions de l'article L441-9 précité. Selon procès-verbal établi par commissaire de justice daté du 16 décembre 2024, il est justifié de l'envoi de ce courrier au défendeur. Il résulte du bail ainsi et du décompte fourni et actualisé au 28 février 2025, que les loyers et charges dus s'élèvent à la somme de 4728,35 euros. Selon l'article 1353, alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. M. [L] [I] [E] n'a pas comparu pour contester la dette. En conséquence et au vu des éléments du dossier, il convient dès lors de condamner M. [L] [I] [E] à verser à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 4728,35 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement. Sur la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 mettent à la charge du locataire l'obligation de payer son loyer et les charges aux termes convenus. Il s'agit d'une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte que son inobservation est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1741, 1224 et suivants du même code, à condition toutefois que le manquement, apprécié à la date de l'audience, soit considéré comme suffisamment grave. En l'espèce, il apparaît que M. [L] [I] [E] n'a pas réglé l'intégralité des loyers échus depuis le mois de mars 2024, et ce malgré une mise en demeure et une tentative de conciliation amiable. S'il ressort des pièces transmises par le bailleur qu'il aurait pu quitter le logement, il n'a cependant pas donné congé dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, M. [L] [I] [E] n'a pas comparu à l'audience pour évoquer sa situation et solliciter d'éventuels délais de paiement. Les impayés répétés de loyers, caractérisés sur une longue période en l'espèce, constituent de graves manquements aux obligations pesant sur le locataire qui justifient le prononcé de la résiliation du bail, laquelle prendra effet à compter du présent jugement. RG N° 25-144. Jugement du 22 mai 2025 Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de M. [L] [I] [E], et de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d'exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique. xxxx Sur l'indemnité d'occupation M. [L] [I] [E] occupe les lieux sans droit ni titre à compter de la résiliation, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l'Office HLM qui sera autorisé à indexer la part de l'indemnité équivalente au loyer conformément aux dispositions contractuelles. Cette indemnité sera due à compter du 22 mai 2025. Il convient de rappeler que conformément à l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, toute indemnité d'occupation non payée à terme se verra augmentée des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les autres demandes Partie perdante, M. [L] [I] [E], sera condamné aux dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Morbihan Habitat l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail liant les parties ; AUTORISE Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, à défaut pour M. [L] [I] [E] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [L] [I] [E] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 4728,35 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 28 février 2025, outre les loyers échus depuis lors jusqu'au présent jugement ; CONDAMNE M. [L] [I] [E] à payer à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été mis en recouvrement par l'Office HLM, à compter du 22 mai 2025 et jusqu'au jour de la libération totale des lieux, avec les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité pour les indemnités à échoir impayées ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de M. [L] [I] [E] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ; CONDAMNE M. [L] [I] [E] à verser à Morbihan Habitat, venant aux droits de [Localité 4] Golfe Habitat, la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [I] [E] aux entiers dépens de l'instance; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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