Tribunal judiciaire de Nice, 28 août 2026, 24/01248
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • syndicat • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :24/01248
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nice, 28 août 2026, n° 24/01248
- Identifiant Judilibre :6a91e408195da062e049560b
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHAMPOUSSIN France
Parties défenderesses
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CANTONS DEL'ESCARENE ET
défendu(e) par JACQUEMIN David du Cabinet DAVID JACQUEMIN
SMACL ASSURANCES SA
défendu(e) par JACQUEMIN David du Cabinet DAVID JACQUEMIN
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [M] [D] épouse [W], S.A. SMACL Assurances c/ Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CANTONS DE [Localité 2] [Localité 3] S L'ESCARENE ET [Localité 4], [O] [C]
MINUTE N° 2026/477
Du 28 Août 2026
2ème Chambre civile
N° RG 24/01248 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRWU
Grosse délivrée à
Maître David JACQUEMIN
Me France CHAMPOUSSIN
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles
812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 22 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2026 après prorogations du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSES: Madame [M] [D] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant DÉFENDEURS: SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CANTONS DE [Localité 2] [Localité 6] L'ESCARENE ET [Localité 4] ([X]) [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A. SMACL Assurances, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [O] [C], entrepreneur individuel, [Adresse 4] [Localité 9] défaillant ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 mars 2024, Mme [M] [D] épouse [W] a fait assigner le syndicat intercommunal à vocation multiple de LEVENS CONTE ESCARENE ET NICE ([X]) et la société d'assurances mutuelles SMACL ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Nice. Par ailleurs, par acte du 5 novembre 2024, le syndicat intercommunal à vocation multiple pour l'équipement et l'aménagement du territoire des cantons de [Localité 2], [Localité 6], l'Escarene et [Localité 4] ([X]) et la société SMACL ASSURANCES, ont dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée M. [O] [C]. Par ordonnance du 3 avril 2025, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction. Mme [W], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de : CONDAMNER in solidum le [X] et son assureur la SMACL à lui payer la somme de 14.520 euros au titre des travaux nécessaires à la reprise de l'installation d'assainissement tels que préconisés par l'expert judiciaire ;CONDAMNER in solidum le [X] et son assureur la SMACL à lui rembourser la somme de 9.286,23 euros au titre des frais engagés pour la réalisation de l'installation réalisée à sa demande et sur ses directives non conforme et génératrice des nuisances ;CONDAMNER in solidum le [X] et son assureur la SMACL à lui rembourser la somme 192,60 euros au titre du contrôle de la réalisation des travaux ;CONDAMNER in solidum le [X] et son assureur la SMACL à payer à Madame [D] épouse [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le [X] demande au Tribunal de : A titre principal : DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire : REDUIRE à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Madame [W] :En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [O] [C] à relever et garantir le [X] (SIVOM DE [Localité 2] [Adresse 5] ET [Localité 4]) et la société SMACL ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; CONDAMNER Monsieur [O] [C] à payer au [X] (SIVOM DE [Localité 2] [Localité 3] ESCARENE ET [Localité 4]) et la société SMACL ASSURANCES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [C], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 22 décembre 2025 par ordonnance du 18 septembre 2025.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Mme [W] expose avoir, en 2012, fait mettre en conformité l'ancienne installation d'assainissement autonome de la maison dont elle est propriétaire, à la demande du [X]. Elle ajoute avoir confié l'exécution des travaux à M. [C], artisan recommandé par le [X]. Mme [W] indique avoir constaté des désordres relatifs à l'installation dès 2014 et entend solliciter la condamnation du [X]. Toutefois, il appartient à Mme [W], qui se fonde sur l'article 1240 du code civil pour solliciter la condamnation du [X], de démontrer la faute commise par le [X], le dommage qui en est résulté pour elle, et le lien de causalité certain entre les deux. Or Mme [W] ne le démontre pas. Dans le cadre de ses opérations d'expertise, l'expert judiciaire n'a pas pu constater les désordres décrits par Mme [W], indiquant que les nuisances semblent avoir cessé depuis plusieurs années. En outre, l'expert relève lui-même qu'aucun rapport de visite ni aucun certificat de conformité n'a été joint à la facture du SPANC. Il indique que le [X] a choisi la parcelle sur laquelle réaliser l'épandage commun aux deux parcelles de Mme [W] et de M. [B], dimensionné de façon arbitraire à 45 m² la surface de l'épandage commun aux deux parcelles alors qu'aucune étude hydrogéologique n'avait été réalisée à cet endroit, choisi l'entreprise de M. [C] pour réaliser les travaux, et dirigé les travaux d'épandage réalisés par ce dernier. Toutefois aucun élément ne le démontre. Mme [W] ne précise pas quelle serait la faute commise par le [X], de nature à entraîner sa condamnation en justice. Si l'on reprend le rapport d'expertise et à supposer que les agissements précédemment listés correspondent aux fautes reprochées, aucune pièce n'en atteste. L'expert mentionne également une non conformité contractuelle imputable au [X] sans que la nature de cette non conformité contractuelle ne soit précisée. Au surplus il sera rappelé que la condamnation est sollicitée sur le fondement de l'article 1240. En tout état de cause, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'absence d'éléments probants, les demandes en paiement formées par Mme [W] contre le [X] et son assureur la SMACL, seront rejetées. Compte tenu du rejet des demandes formées par Mme [W], les demandes formées par le [X] et la société SMACL ASSURANCES à l'encontre de M. [C] sont sans objet. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l'espèce, Mme [W], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire qui restera à sa charge. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, Mme [W] sera condamnée à verser au [X] et à la société SMACL ASSURANCES une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 €. La demande formulée par Mme [W] au titre de ce même article sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En outre, l'article 515 du même code dispose que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formulées par Mme [M] [D] épouse [W] ; CONSTATE que dès lors, les demandes formulées par le [X] et la société SMACL ASSURANCES à l'encontre de M. [O] [C] sont sans objet ; CONDAMNE Mme [M] [D] épouse [W] à verser au [X] et à la société SMACL ASSURANCES la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formulée par Mme [M] [D] épouse [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] [D] épouse [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire qui restera à sa charge ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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