Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 juillet 2025, 23/03217
Mots clés
société • douanes • recouvrement • service • solidarité • représentation • transitaire • mandat • ressort • principal • redressement • rejet • procès-verbal • statut • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :23/03217
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 17 juill. 2025, n° 23/03217
- Identifiant Judilibre :68793a5964dcbd881bec214c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
17 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DROITS INDIRECTS DE
défendu(e) par FOURNIER Julien du Cabinet ASTORIA - CABINET D'AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
AFFAIRE N° RG 23/03217 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOUR
N° de MINUTE : 25/00664
Chambre 9/Section 1
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LOGEFI SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître [R], avocats au barreau de PARIS,
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DROITS INDIRECCTS DE [Localité 7] Représentée par son directeur à la même adresse
Adresse complète:
Service contentieux
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C315
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
Délibéré fixé le 05 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2023, la société LOGEFI SERVICES es qualité de représentant fiscal de la société de droit chinois SHEZHENSHI WENXUANYOU (ci-après dénommée WENXUANYOU) a fait assigner la Direction régional des douanes et droits indirects de [Localité 7]-Fret, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de à titre principal faire prononcer la nullité de l'avis de mise en recouvrement n°783/22S60 et à titre subsidiaire, de faire annuler le redressement authentifié par cet AMR ; de faire rejeter la solidarité financière au paiement de la dette fiscale pour la société LOGEFI SERVICES ; de faire injonction à l'administration des douanes d'établir la décharge de la dette fiscale mise à la charge de la société LOGEFI SERVICES comme détaillée par l'avis de mise en recouvrement n°783/22S60, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; de faire condamner la Direction des douanes et des droits indirects à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société LOGEFI SERVICES expose dans son assignation et dans ses dernières conclusions que le représentant fiscal bien qu'en charge d'établir les déclarations fiscales conformément à son mandat n'est pas redevable direct de la dette fiscale de son client, en dépit de l'arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 2009, Sté Leuchturm Albenverlag GmbH, n°304672, 8e-3e s.-s; de sorte que, à titre principal, l'AMR qui lui est adressé doit respecter un formalisme de rédaction.
Elle expose qu'aux termes de l'article 289 A du Code général des impôts,
« I. - Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283.
II. - Pour l'application du 2 de l'article 283 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire non établi dans l'Union européenne est tenu de désigner un représentant assujetti établi en France, accrédité auprès du service des impôts, qui remplit les formalités afférentes à l'opération en cause et acquitte la taxe.
III. - Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'article 277 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 peuvent charger un assujetti établi en France, accrédité par le service des impôts, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.
Cet assujetti est redevable de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les obligations déclaratives prévues à l'article
sont simplifiées pour ces opérations.
IV.-A.-Aux fins d'application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :
1° Ni elle ni aucun de ses dirigeants, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, n'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n'a fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce au cours des trois années qui précèdent ni ne fait l'objet d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8 ;
2° Elle dispose d'une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d'assurer sa mission de représentation ;
3° Elle dispose d'une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou
d'une garantie financière à hauteur d'un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte
d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d'une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
B.-Le service des impôts retire l'accréditation du représentant lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu'il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu'il représente ou pour son propre compte.
C.-Les modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Elle fait valoir qu'en cas de litige et comme en convient le service des douanes dans sa lettre de rejet en date du 20 janvier 2023, le représentant fiscal n'est pas le redevable immédiat de la taxe.
Que la circulaire du 16 mars 2015 qui désigne le représentant fiscal comme toujours redevable de la dette fiscale est, selon nous, mal rédigée et n'a pas la force légale de la loi.
Que l'AMR contesté est vicié dans sa rédaction en ce qu'il aurait dû indiquer comme destinataire : Société LOGEFI SERVICES, pour le compte de la société SHEZHENSHI WENXUANYOU , et non pas directement :Société LOGEFI SERVICES.
La société LOGEFI SERVICES fait observer que l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 juillet 2009, Sté Leuchturm Albenverlag GmbH, n°304672, 8e-3e s.-s, s'il reconnait la possibilité pour l'Administration d'adresser les pièces de procédure de contrôle et de redressement au représentant fiscal ne modifie pas les termes de la loi en ce qu'elle désignerait le représentant fiscal comme redevable direct de la dette fiscale.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'au cas particulier, le représentant fiscal ignore totalement les opérations en douane réalisées par son Client qui a fait appel à un transitaire réalisant pour le compte de la société étrangère les obligations déclaratives régies par la réglementation douanière. Que, par conséquent, elle ne saurait être responsable ou solidaire de la dette douanière et de la TVA à l'importation dans la mesure où elle n'est pas débiteur directement ou indirectement de cette dette. Qu'elle n'est pas directement ou indirectement concernée par des déclarations pour compte d'autrui car elle n'a jamais réalisé d'opérations déclaratives en matière douanière. Que le mandat qu'elle signe avec ses clients ne concerne strictement que la TVA sur le chiffre d'affaires, en qualité de représentant fiscal.
Elle fait observer par ailleurs, que même dans le cas d'une personne qui ferait la déclaration en douane pour le compte d'autrui, la déclaration en détail serait rédigée et déposée par le commissionnaire en douane au nom et pour le compte de la personne représentée. Que dans ce cas, il ressort de la nouvelle rédaction de l'article 293 A du Code général des impôts que la personne qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation directe n'est pas solidairement redevable de la TVA due au titre de l'importation. Qu'en effet, aux termes de cet article, « 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. Que la déclaration d'importation s'entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l'article 5 du
code des douanes de l'Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l'article 1er du
même code.
2. Le redevable de la taxe est :
1° Lorsque le bien fait l'objet d'une livraison située en France, conformément aux I à IV de l'article 258, ou d'une vente à distance de biens importés, expédiés ou transportés dans un autre Etat membre, la personne qui réalise cette livraison ;
2° Lorsque le bien fait l'objet d'une vente à distance de biens importés ne relevant pas du 1° et
qu'un assujetti facilite la livraison par l'utilisation d'une interface électronique, telle qu'une place de marché, une plate-forme, un portail ou un dispositif similaire, cet assujetti ;
3° Dans les autres situations, le destinataire des biens indiqué sur la déclaration d'importation.
La société LOGEFI SERVICES précise qu'elle n'a pas le statut de représentant enregistré et ne réalise aucune opération de dédouanement pour ses clients contrairement à la société FEDEX EXPRESS FR. Qu'aux termes de l'article 293 A du Code général des impôts et de l'article 289 A du Code général des impôts, le redevable légal de la dette fiscale est la société étrangère et au cas particulier pour les opérations litigieuses, la solidarité financière au paiement de la dette fiscale désigne le transitaire en douane, la société FEDEX EXPRESS FR.
Elle soutient qu'alors que s'agissant des opérations imposables sur le chiffre d'affaires, la solidarité financière du représentant fiscal est fondée en droit, le régime juridique applicable est différent s'agissant des opérations nécessitant des formalités déclaratives à la charge du transitaire. Que dans ce cas, conformément à l'article 293 A du Code général des impôts, la solidarité financière doit être actionnée en cas de non-paiement par la société étrangère sur le transitaire en charge des obligations déclaratives en douane. Elle soutient que pour ces opérations spécifiques en douane la solidarité financière au paiement de la dette fiscale ne saurait lui être imposée. Qu'il ressort des faits de l'espèce que l'AMR est vicié dans sa rédaction et qu'en application des articles 289 A et 293 A combinés du Code général des impôts, la solidarité financière au paiement de la dette fiscale ne peut désigner que le transitaire la société FEDEX EXPRESS FR.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'administration des Douanes rappelle qu'entre le 27 septembre 2021 et le 31 décembre 2021, 83 déclarations en douane portant sur des téléphones portables ont été établies par le déclarant FEDEX EXPRESS FR en représentation indirecte auprès du bureau de douane de Roissy-Fedex sur la plate-forme de Roissy-Fret, pour le compte de la société SHEZHENSHI WENXUANYOU, établie en Chine, dont le représentant fiscal est la société LOGEFI SERVICES.
Que par lettre en date du 27janvier 2022, elle a initié son contrôle en application de l'article 65 du code des douanes. Que par courriel en date du 17 février 2022, la société FEDEX EXPRESS FR lui remettait les factures demandées et que le 1er avril 2022, la société FEDEX EXPRESS FR lui remettait volontairement quatre nouvelles factures. Que par lettre en date du 5 avril 2022, elle sollicitait auprès de la société LOGEFI SERVICES la communication de tous les éléments de preuve justifiant la réalité du prix payé ou à payer, aux fins de démontrer la véracité des valeurs déclarées. Que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2022, elle notifiait l'avis de résultat de contrôle à la société LOGEFI SERVICES. Que par courriel en date du 22 juin 2022, elle invitait la société LOGEFI SERVICES à assister à la rédaction du procès-verbal de notification d'infraction. Que par procès-verbal en date du 4 juillet 2022, elle notifiait l'infraction de fausse déclaration de valeur à la société LOGEFI SERVICES, en sa qualité de représentant fiscal de la société WENXUANYOU, ainsi qu'à la société FEDEX EXPRESS FR, en sa qualité de déclarant en représentation indirecte, engendrant une dette fiscale de 86.756 euros à titre principal, et 1342 euros d'intérêts de retard. Qu'en l'absence de paiement, elle émettait le 21 juillet 2022 un avis de mise en recouvrement (AMR) à l'encontre de la société LOGEFI SERVICES. Que par courrier en date du 2 août 2022, la société LOGEFI SERVICES contestait l'AMR. Que par courrier en date du 20 janvier 2023, elle rejetait les observations de la société LOGEFI SERVICES, laquelle l'assignait par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2023, devant le Tribunal de céans.
Elle demande au tribunal de débouter la société LOGEFI SERVICES de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de rejet du 20 janvier 2023 et l'avis de mise en recouvrement n°783/22S60 ; de condamner la société LOGEFI SERVICES à lui verser la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article R*256-2 du livre des procédures fiscales dispose que : « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement à moins qu'ils n'aient la qualité de représentant ou d'ayant cause du contribuable, telle que mentionnée à l'article 1682 du code général des impôts. » Il découle de cet article que l'avis de mise en recouvrement peut être personnellement adressé au représentant du contribuable. Dès lors, la société LOGEFI SERVICES qui ne conteste pas sa qualité de représentant fiscal, ne saurait contester sur la forme l'AMR qui lui a été notifié. En conséquence, le tribunal confirme l'avis de mise en recouvrement n°783/22S60. L'article 289 A du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. - Lorsqu'une personne non établie dans l'Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable. » Dès lors, en sa qualité de représentant fiscal de la société WENXUANYOU, la société LOGEFI SERVICES est tenue de remplir les formalités incombant à celle-ci et « en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place ». La circulaire du 16 mars 2015 portant sur les débiteurs de la dette douanière et de la TVA à l'importation précise également que : « Conformément aux dispositions précitées [article 289 A-I du CGI], la personne désignée en qualité de représentant fiscal par une personne qui n'est pas établie dans l'Union européenne, est toujours redevable de la dette fiscale. » Enfin, aux termes d'une jurisprudence (CE, 24 juillet 2009, Sté Leuchtturm Albenverlag GmbH, n° 304672), l'administration est fondée à conduire, avec le représentant fiscal, les procédures de contrôle et de redressement des déclarations ainsi que, le cas échéant, la procédure d'établissement de pénalités en rapport avec les opérations de la personne redevable. En définitive, il résulte de ce qui précède que le paiement solidaire de la dette fiscale résulte directement du statut particulier de représentant fiscal. En conséquence, le tribunal rejette le moyen selon lequel la société LOGEFI SERVICE ne peut être tenue au paiement de la dette fiscale. Dans ses dernières écritures, la société LOGEFI SERVICES soutient que la solution dégagée par le Tribunal judiciaire de Bonneville du 10 octobre 2023, RG n°23/00968, selon laquelle le représentant fiscal d'une société chinoise n'a pas la qualité de débiteur d'une créance fiscale, est applicable en l'espèce. L'administration des douanes fait observer que , contrairement à la décision du Tribunal judiciaire de Bonneville, l'AMR qu'elle a émis le 5 juillet 2022 est sans équivoque : la société LOGEFI SERVICES étant expressément désignée comme redevable de la dette dans la case d'identification du débiteur, sans aucune mention de la société WENXUANYOU. La société LOGEFI SERVICES demande au tribunal de considérer que le rôle du représentant fiscal est purement déclaratif et qu'il ne peut être à ce titre considéré comme redevable de la TVA, n'étant ni le déclarant en douane, ni le destinataire, ni l'importateur de l'opération imposable. - L'article L152-5 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS), ancien article L152-5 du CGI, dispose que le représentant fiscal est tenu à l'ensemble des obligations s'imposant au redevable. Notamment, il acquitte les impositions, intérêts et pénalités exigibles et les sommes mentionnées à l'article L.141-1 lui sont remboursées. Il réalise l'ensemble des formalités qui résultent au nom et pour le compte du redevable. - L'article L.141-1 du CIBS défini l'exigibilité d'une imposition comme la naissance de l'obligation de paiement ou du droit au remboursement d'une somme constituant le montant de l'imposition. - La circulaire du 16 mars 2015 portant sur les débiteurs de la dette douanière et de la TVA à l'importation selon le mode d'accomplissement de la déclaration en détail (Bulletin officiel des douanes n°7057 du 24/03/2015) prescrit bien qu'en application de l'article 293 A du CGI, la TVA doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation mais que toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte. L'article 289 A-I du CGI prévoit que dans le cadre d'une personne non établie dans l'Union européenne, redevable de la taxe sur la valeur rajoutée, cette personne est tenue de se faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne, et en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Le texte ajoute : « A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.» Ce point précise donc, que seulement en l'absence d'un représentant fiscal, le destinataire sera redevable de la TVA et des pénalités qui s'y rapportent. De surcroît, la circulaire ajoute : « conformément aux dispositions précitées, la personne désignée en qualité de représentant fiscal par une personne qui n'est pas établie dans l'Union européenne, est toujours redevable de la dette fiscale. Dans l'hypothèse où ce représentant fiscal interviendrait également pour les formalités douanières en tant que déclarant en douane agissant en représentant indirecte, il serait alors redevable de la dette fiscale et de la dette douanière. » Il ressort également que : - L'arrêt de la CJUE du 15 mai 2014, n°C-480/12 Minister van Financien c/ X-BV établi la distinction entre la dette douanière à l'importation et la dette fiscale qui correspond à la TVA due à raison de cette même opération d'importation. - L'arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 2009, Sté Leuchtturm Albenverlag GmbH du Conseil d'État (8e-3e s.-s. 24 juillet 2009, n°304672 : « [...] il résulte des dispositions précitées de l'article 289 A du code général des impôts que, lorsqu'une personne établie hors de France désigne, sur le fondement de ce dernier article, un représentant fiscal établi en France, ce dernier doit acquitter pour le compte de la personne en cause la totalité de la taxe dont celle-ci est redevable, que cette taxe résulte des déclarations qu'il dépose ou des redressements que l'administration est susceptible d'y apporter [...] ». Ainsi, le représentant fiscal est tenu au paiement de la TVA à l'importation, considérée comme une dette fiscale, auprès de l'administration des douanes. Les règles de droit et la jurisprudence afférente sont donc pleinement applicables et opposables à la société LOGEFI SERVICES. Il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l'Administration des douanes les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer pour la défense de ses intérêts et le Tribunal condamnera la société LOGEFI SERVICES à lui verser la somme de 3 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société LOGEFI SERVICES de l'ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision de rejet du 20 janvier 2023 ; CONFIRME l'avis de mise en recouvrement n°783/22S60 ; En tout état de cause : CONDAMNE la société LOGEFI SERVICES à verser à la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy-Fret la somme de 3.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société LOGEFI SERVICES aux entiers dépens ; La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNETCommentaires sur cette affaire
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