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Tribunal judiciaire de Nîmes, 13 mai 2026, 25/00573

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/00573 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6KH S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 2] N° 680 201 365. C/ [V] [K] [P], [H] [Z] EPOUSE [P] Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 MAI 2026 DEMANDERESSE: S.A. UN TOIT POUR TOUS. RCS [Localité 2] N° 680 201 365. [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [C] [S], Mme [M] [Y] et M. [F] [E] (Membres de l'entrep.) munis de pouvoirs DEFENDEURS: M. [V] [K] [P] né le 04 Janvier 1947 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES Mme [H] [Z] EPOUSE [P] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date des Débats : 11 mars 2026 Date du Délibéré : 13 mai 2026 DÉCISION : contradictoire , en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seings privés en date du 10 octobre 2019, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] un logement et un box situés sur la commune de [Localité 5], [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 465,14 € et 28,14 € de provision mensuelle sur charges. Un état des lieux entrant a été établi à cette date. Par courriel du 29 septembre 2023, la société UN TOIT POUR TOUS a demandé à Monsieur et Madame [P] le paiement de la somme de 1 870,95 € au titre du décompte de charges de chauffage gaz pour l'année 2022 et de de 112,80 € concernant la régularisation des charges pour l'année 2022. Par courriel du 17 septembre 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a sollicité de Monsieur et Madame [P] le paiement de la somme de 1 375,98 € au titre du décompte de charges de chauffage gaz et les a informés que la somme de 98 € au titre de la régularisation des charges était en leur faveur. Monsieur et Madame [P] ont suspendu le règlement de la régularisation de la charge de chauffage tout en poursuivant le règlement des loyers et charges courantes. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 1 163,89 € a été adressée aux locataires par la société UN TOIT POUR TOUS. Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 12 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la société UN TOIT POUR TOUS a fait signifier à Monsieur et Madame [P] un commandement de payer la somme de 1 762,73 € au titre des charges impayées au 23 décembre 2024, visant la clause résolutoire du contrat. C'est en l'état que la société UN TOIT POUR TOUS a assigné Monsieur et Madame [P], en date du 20 mars 2025, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l'audience du 11 juin 2025, afin de voir : - prononcer par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et en conséquence, - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l'appartement, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamner conjointement et solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] à payer - la somme de 2 184,42 € représentant les loyers et charges impayés, somme arrêtée au 18 mars 2025, assortie des intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer, - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus à de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif du logement, - du SLS, de l'indemnité pour frais de dossier, soit la somme de 23,00 € ainsi que la pénalité mensuelle applicable, soit la somme de 7,62 € par mois entiers de retard, - la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée l'affaire a été renvoyée aux audiences des 10 septembre, 10 décembre 2025 puis au 11 février et 11 mars 2026. A l'audience 11 mars 2026, en demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée par Madame [C] [S], chargée du Contentieux, accompagnée de Madame [M] [Y], Responsable service syndic et charges locatives et de Monsieur [F] [E], Responsable Pôle Exploitation, et actualise ses demandes : - Débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande d'expertise, - Condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2 096,88 € au titre des régularisation des charges de chauffage des années 2022, 2023 et 2024, du reliquat des loyers et charges impayés et de l'indemnité pour frais de dossier du SLS, arrêtée au 24 février 2026, - Débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande en paiement des sommes réglées au titre des consommations de chauffage gaz pour les exercices 2022 à 2025, - Condamner Monsieur et Madame [P] aux dépens, - Condamner Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En défense, Monsieur et Madame [P], représentés, s'en réfère à leurs conclusions et demandent au tribunal de : A titre principal de : - Débouter la société UN TOIT POUR TOUS de toutes ses demandes, - Condamner la société UN TOIT POUR TOUS à payer aux époux [P] les sommes qu'ils ont réglées au titre des consommations de chauffage gaz pour les exercices 2022 à 2025, A titre subsidiaire, - d'accorder aux époux [P] des délais de paiement et les autoriser à s'acquitter du reliquat de la dette locative en 36 mensualités, 35 d'un montant de 87,50 € et le solde à la 36ème payable en plus du loyer et des charges courantes., En tout état de cause - de condamner la société UN TOIT POUR TOUS aux dépens. L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention", l'article 1353 du Code civil rappelant que "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." L'article 146 du Code de procédure civile énonce, pour sa part, qu'"Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve." En l'espèce, Monsieur et Madame [P] estiment que la société UN TOIT POUR TOUS est dans l'incapacité de justifier des modalités de refacturation des consommations de gaz dans le cadre d'un chauffage collectif. Toutefois, la société UN TOIT POUR TOUS produit le décompte des charges chauffage gaz de 2022, ainsi que pour 2023 et 2024, lesquels opèrent une ventilation entre les sommes dues au titre du gaz et celles dues au titre de l'eau chaude et contiennent un report des relevés OCEA et la mention du prix. Elle produit également un décompte locataire actualisé au 24 février 2026 mentionnant les charges dues au titre des régulations des charges de chauffage. Par ailleurs, la société UN TOIT POUR TOUS a transmis aux locataires dans un courriel en date du 29 septembre 2025 une méthodologie de calcul du tarif unitaire de gaz, rappelant que le tarif est appliqué à la consommation réelle telle qu'établie par les relevés du prestataire OCEA, après avoir organisée le 14 décembre 2023 une rencontre au pied de l'immeuble afin de répondre aux questions des locataires, relatives au décompte de régularisation des charges. Elle a également transmis par courriel en date du 16 mai 2025 un lien permettant de télécharger l'intégralité des documents sollicités par Maître [Q] comprenant l'ensemble des factures et relevés de gaz pour les années 2022 à 2024 ainsi qu'un index des compteurs de gaz et d'ECS pour les années 2021 à 2025. Parmi ces pièces se trouvent également le marché de fourniture d'énergie conclu avec Veolia à partir du 1er octobre 2021. La société UN TOIT POUR TOUS démontre que les compteurs sont individuels et identifiés par le bailleur dès l'entrée dans les lieux et que les décomptes sont établis pour chaque logement sur la base de leur consommation réelle telle qu'établie par les relevés du prestataire OCEA. Les décomptes contiennent le tarif appliqué et les données de consommation en distinguant le gaz et l'eau chaude. De ce fait, la société UN TOIT POUR TOUS justifie de l'ensemble des pièces nécessaires à la démonstration des sommes réclamées. En conséquence, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée. Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)" Au vu du contrat de location conclu, 10 octobre 2019, entre la société UN TOIT POUR TOUS et Monsieur et Madame [P], les locataires sont obligés de payer le loyer, et il revient au bailleur d'effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer, En l'espèce, la société UN TOIT POUR TOUS produit un décompte mentionnant que Monsieur et Madame [P] sont redevables de la somme de 2 096,88 € au titre des régularisation des charges de chauffage des années 2022, 2023 et 2024, du reliquat des loyers et charges impayés et de l'indemnité pour frais de dossier du SLS, à la date du 24 février 2026. Monsieur et Madame [P] forment une contestation quant au principe et au montant de cette dette en indiquant que la société UN TOIT POUR TOUS est dans l'incapacité de justifier des modalités de refacturation des consommations de gaz dans le cadre d'un chauffage collectif. Toutefois, il résulte de l'ensemble des pièces produites par la société UN TOIT POUR TOUS, que celle-ci justifie d'une part du tarif unitaire du gaz qui se calcule en divisant le montant total des factures de gaz par le total de kw de consommation de gaz annuel par logement, en démontre la démonstration du calcul pour l'année 2023 fournit la société dans le courriel adressé à Maître [Q] en date du 29 septembre 2025. Une fois ce tarif unitaire annuel calculé, ce dernier est appliqué à la consommation réelle telle qu'établie par les relevés du prestataire OCEA. Ce faisant, la société justifie des modalités de refacturation des consommations de gaz dans le cadre du chauffage collectif, et ce d'autant que les décomptes 2022, 2023 et 2024 contiennent bien un report des relevés OCEA ainsi que la mention du prix. En outre, les relevés OCEA pour la période à partir du 13 juin 2025 ne mentionnent aucune consommation, ce qui coïncide avec l'allégation des époux [P] selon laquelle ils ne se chaufferaient plus au gaz. Par ailleurs, la société UN TOIT POUR TOUS ne s'est pas contentée de transmettre le seul décompte détaillé des loyers et charges dus au 24 février 2026, elle a également transmis par un courriel en date du 11 mars 2026 le décompte individuel de charges d'eau et/ou d'énergie en date du 04 novembre 2025. En conséquence, la société UN TOIT POUR TOUS a justifié par l'ensemble des pièces produites, des sommes réclamées et de la réalité de l'unité de consommation. Sur le supplément de loyer de solidarité : La loi du 04 mars 1996 relative au Supplément de Loyer de Solidarité et les textes postérieurs, imposent à tous les organismes HLM l'obligation de vérifier si les revenus des locataires ne dépassent pas les plafonds de ressources annuels prévus pour l'attribution d'un logement HLM et d'appliquer en cas de dépassement un supplément. Conformément à l'article L. 441-9 du Code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, la société UN TOIT POUR TOUS a adressé aux locataires le questionnaire de l'enquête de Supplément de Loyer Solidarité accompagné d'une demande de transmission des pièces justificatives le 24 septembre 2024. Monsieur et Madame [P] n'ont retourné que le questionnaire, sans joindre les documents requis. Une relance a été effectuée le 05 novembre 2024, puis une mise en demeure leur a été adressée le 03 décembre 2024. Le 12 février 2025, Monsieur et Madame [P] ont transmis leur avis d'imposition, soit plus de 15 jours après la mise en demeure. Il ressort par ailleurs du décompte actualisé en date du 24 février 2026 que le montant du Supplément du Loyer de Solidarité a été corrigé dès réception de l'avis d'imposition. En conséquence, l'application des frais de dossier d'un montant de 25 € est justifiée. En conséquence, Monsieur [V] [K] [P] et Madame [H] [R] [P] seront condamnés à payer conjointement et solidairement à la société UN TOIT POUR TOUS la somme de 2 096,88 € au titre des régularisation des charges de chauffage des années 2022, 2023 et 2024, du reliquat des loyers et charges impayés et de l'indemnité pour frais de dossier du SLS, arrêtée au 24 février 2026. La société UN TOIT POUR TOUS sera déboutée de sa demande relative au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la notification de la décision. Sur demande de délais de paiement : Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) En l'espèce, Monsieur et Madame [P] justifient percevoir un revenu mensuel de 1 665 € environs. Ils ajoutent que leurs charges s'élèvent à environ 500 € en sus du paiement du loyer. Par ailleurs, il n'est pas contesté et il ressort du décompte actualisé que Monsieur et Madame [P] ont repris le paiement du loyer courant. Tenant la situation de Monsieur et Madame [P], de leurs facultés contributives, et de l'accord de principe du bailleur, il convient de leur octroyer des délais de paiement. Ainsi, Monsieur et Madame [P] pourront s'acquitter de la somme de 2 096,88 € en 35 échéances de 58 € et une dernière échéance correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais. A défaut de règlement d'une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur et Madame [P] deviendra immédiatement exigible. Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens", Monsieur et Madame [P] seront condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de 100,00 € à la société UN TOIT POUR TOUS. Aux termes de l'article 696 du même code, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.", en conséquence, Monsieur et Madame [P] seront condamnés conjointement et solidairement aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P], CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] à payer à la société UN TOIT POUR TOUS, la somme de 2 096,88 €, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, JUGE que le montant de la créance, due conjointement et solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P], au bénéfice de la société UN TOIT POUR TOUS, sera payée au moyen de 35 mensualités de 58 € et une dernière mensualité de 66,88 € majorée des intérêts et frais, la première devant intervenir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, JUGE qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme exact, la déchéance du terme sera acquise et la somme restant due par Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] deviendra immédiatement exigible, CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société UN TOIT POUR TOUS du surplus de ses demandes, CONDAMNE conjointement et solidairement Monsieur [V] [P] et Madame [H] [P] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Juge,

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