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Tribunal administratif de Dijon, 12 juin 2024, 2401757

Mots clés
requête • saisie • requis • transmission

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2401757
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 12 juin 2024, n° 2401757
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A saisit le tribunal d'un différend l'opposant au département de l'Yonne concernant la prise en charge de son handicap. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. La requête de Mme A prend la forme d'une simple transmission de pièces, en particulier des décisions du département de l'Yonne statuant sur ses demandes de carte " mobilité inclusion " et ne formule ainsi aucune demande au tribunal. Elle est donc dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et, par suite, manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 12 juin 2024. Le président, David Zupan La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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