Cour d'appel de Besançon, 23 juin 2026, 25/00635
Mots clés
prescription • principal • société • règlement • privilèges • solde • condamnation • retraites • pouvoir • préjudice • preuve • produits • rapport • recouvrement • réduction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Vesoul
21 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Besançon
- Numéro de déclaration d'appel :25/00635
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Besançon, 23 juin 2026, n° 25/00635
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vesoul, 21 mars 2025
- Identifiant Judilibre :6a48a3a793c619cd1f4daadd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Besançon
23 juin 2026
Tribunal de commerce de Vesoul
21 mars 2025
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
APA FRANCHE COMTE
défendu(e) par HAENNIG Laurent du Cabinet SELARL AJURISS
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Texte intégral
ASW/LLL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00635 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4VR
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT
DU 23 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2025 - RG N°2024000615 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL Code affaire : 58D - Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 21 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Organisme [R] [K] [Z], institution régie par le Titre II du Livre IX du Code de la sécurité sociale, adhérente à la fédération [Z], agissant en la personne de ses rerpésentants légaux en exercice, SIREN n° 877 849 265 Sise [Adresse 1] Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Claude ARNAUD, avocat plaidant, au barreau de PARIS ET : INTIMÉE S.A.R.L. APA FRANCHE COMTE inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°414 842 674, agissant par son représentant légal Sise [Adresse 2] Représentée par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS La SARL APA Franche Comté, adhérente à [R] [K] [Z] (ci-après [R]) pour les retraites complémentaires obligatoires pour son personnel non-cadre et cadre, a été assignée par cette dernière par acte du 25 janvier 2024 devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins de condamnation à des arriérés de cotisations au titre des exercices 2015 à 2023. La société APA Franche Comté s'est opposée à la demande au motif que les décomptes versés n'étaient pas exploitables et en invoquant la prescription de certaines cotisations, et par jugement rendu le 21 mars 2025, le tribunal a : - dit que les cotisations échues avant le 15 janvier 2019 étaient prescrites, - retenu le seul décompte exploitable comme étant celui de la mise en demeure du 29 septembre 2023, - dit qu'en tenant compte des cotisations prescrites, le montant sera réduit à la somme de 118 674,23 euros, - condamné la SARL APA Franche Comté à payer à [R] la somme de 118 674,23 euros, - dit que [R] devra effectuer un calcul définitif des majorations de retard lors du complet réglement des cotisations en principal, - dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1343-2 et 1344-1 du code civil, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties, - dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les parties pour moitié chacune aux dépens, outre les frais de greffe. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : Sur le montant des cotisations dues et la prescription - qu'il existait des incohérences entre les décomptes, et notamment celui du 7 décernbre 2023 reprenant les échéances de cotisations entre 2015 et 2023 qui ne semblait pas tenir compte de tous les règlements effectués, - qu'il en était de même des relances de juillet et août 2024, - que le décompte du 29 septembre 2023 était le seul exploitable puisque détaillant les périodes et les majorations de retard à régler, - qu'à partir de là, les cotisations échues avant le 15 janvier 2019 se trouvaient prescrites, - que plusieurs inscriptions de privilèges prises par [R] étaient radiées, - que les inscriptions de privilèges prises pour la période 2022 à 2024, d'un montant de 220 511 euros, étaient inférieures à la créance réclamée de 1 036 485,24 euros, - qu'au vu de ces éléments, la somme en principal effectivement due s'élevait à 118 674,23 euros ; Sur la demande reconventionnelle - que [R] était en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance non honorée, - que la débitrice se savait être redevable de cotisations de retraite complémentaire, - que celle-ci avait concouru à l'existence de son passif dans la mesure où elle avait dans sa propre comptabilité l'ensemble des éléments pour connaître sa dette, - que la preuve d'un préjudice direct et certain n'était pas rapportée, - qu'il n'y avait donc pas lieu à des dommages et intérêts, que ce soit à hauteur du montant total de la créance réclamée ou à hauteur des majorations de retard ; Sur les majorations de retard - qu'il n'y avait pas lieu à majorations de retard dans la mesure où aucun règlement de cotisation en principal ne doit être affecté au paiement de majorations de retard, - que le calcul définitif des majorations devait se faire lors du complet règlement des cotisations en principal. Par acte du 24 avril 2025, [R] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel, le réformer, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : dit que les cotisations échues avant le 15 janvier 2019 étaient prescrites, retenu le seul décompte exploitable comme étant celui de la mise en demeure du 29 septembre 2023, dit qu'en tenant compte des cotisations prescrites, ce montant sera réduit à la somme de 118 674,23 euros, en conséquence condamné à lui payer la somme de 118 674,23 euros, dit que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1343-2 et 1344-1 du code civil, rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties, dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné les parties pour moitié chacune aux dépens de l'instance, outre les frais de greffe liquidés, Statuant à nouveau : - de l'accueillir en toutes ses demandes, fins et conclusions, - de débouter la SARL APA Franche Comté en toutes ses demandes, fins et conclusions y compris de ses conclusions portant appel incident notifiées le 9 octobre 2025, - de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL Apa Franche Comté, - de condamner la SARL APA Franche Comté sur la base de ses obligations contractuelles, au paiement des cotisations dues en principal au total de 1 003 274,99 euros, selon état joint à la présente procédure (P. N°1) concernant les deux derniers trimestres 2015, le solde 2015, les exercices 2016 à 2021, les mois de janvier à avril et juin à décembre 2022 ainsi que les mois de février et avril à juillet 2023, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l'entreprise et selon état joint à la présente procédure (P. N°1 et 7 à 15), - de la condamner en outre au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 [Z] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'[Z], soit 90 euros (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré (P. N°6), Subsidiairement si la cour devait ne pas réformer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé les cotisations antérieures au 15 janvier 2019 prescrites : - de limiter cette prescription aux sommes antérieures à cinq années avant la signification de l'assignation de première instance du 25 janvier 2024, donc aux cotisations exigibles antérieurement au 25 janvier 2019, soit aux cotisations antérieures au mois de décembre 2018 inclus pour un montant total en principal qui serait alors prescrit pour 475 841,43 euros, la différence devant bien faire l'objet d'une condamnation pour 527 433,56 euros selon état joint à la présente procédure (P. N°1) concernant les exercices 2019 à 2021, les mois de janvier à avril et juin à décembre 2022 ainsi que les mois de février et avril à juillet 2023, sauf à parfaire ou à diminuer à la réception des documents non produits par l'entreprise et selon état joint à la présente procédure (P. N°1 et 7 à 15), - de condamner la société APA Franche Comté au paiement des majorations de retard, conventionnellement prévues et qui, concernant les caisses de retraites, constituent, au même titre que les cotisations, les ressources des caisses de retraite, majorations au taux de 2,86 % par mois ou fraction de mois de retard à compter de leur exigibilité, en application de l'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 [Z] sans pouvoir être inférieures à un montant minimum fixé chaque année par la Commission paritaire de l'Agirc Arrco, soit 90 euros (par trimestre ou 30 euros par mois), à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considéré (P. N°6), En tout état de cause : - de condamner la société APA Franche Comté au paiement de la somme de 2 000 euros qu'il serait manifestement injuste de laisser à sa charge concernant les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'à la somme de 2 500 euros en ce qui concerne les frais irrépétibles en cause d'appel, - de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux l'article 1343-2 et 1344-1 du code civil, - de condamner la société APA Franche Comté au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2026, la SARL APA Franche Comté demande à la cour : Avant toute défense au fond A titre principal : - d'infirmer le jugement rendu le 21 mars 2025, en ce qu'il a retenu un délai de prescription de cinq ans, - d'infirmer le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu'il n'a pas déclaré prescrites les cotisations échues avant le 15 janvier 2021, En conséquence : - de limiter le montant sollicité par [K] à 101 953,69 euros, A titre subsidiaire : - de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2025, en ce qu'il a déclaré prescrites les cotisations échues avant le 15 janvier 2019 prescrites, après avoir constaté sur la base du tableau établi par [K] (pièce n°4 ou pièce [K] n°3), qu'il convient de limiter les sommes dues par elle à la somme de 118 674,23 euros, En conséquence : - de limiter le montant sollicité par [K] à 118 674,23 euros, Au fond : - de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vesoul, en ce qu'il a retenu le seul décompte exploitable, qui est celui joint à la mise en demeure du 29 septembre 2023, - de constater que sur la base dudit décompte, le montant des cotisations en principal s'élève à la somme en principal de 131 730,52 euros, En tout état de cause : - de limiter les sommes dues par elle à la somme en principal de 131 730,52 euros, En tenant compte des cotisations prescrites, ce montant sera réduit à la somme de 118 674,23 euros : - d'ordonner la réduction des majorations de retard mises en compte par [K] à hauteur de 33 210,25 euros à 0 euro, A titre reconventionnel : - d'infirmer le jugement rendu le 21 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle sollicitant le paiement par [K] de dommages et intérêts à hauteur de 1 036 485,24 euros, après avoir constaté que : [K] ne peut pas ignorer l'état de cessation des paiements caractérisée par la demande en paiement d'une somme de plus d'un million d'euros dirigée contre elle, [K] l'a placée dans une situation irrémédiablement compromise, - de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts dirigée contre la caisse [K] à hauteur de 1 036 485,24 euros, En conséquence : - de condamner [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1 036 485,24 euros, A titre subsidiaire, en tout état de cause, sur la base du tableau établi par [K] (pièce n° 4) : - de limiter les sommes dues par elle à la somme en principal de 131 730,52 euros, - de débouter [K] de toute demande excédant la somme en principal de 131 730,52 euros, En considérant la prescription à retenir au titre des cotisations mises en compte au-delà du délai précité de 5 ans : - de réduirer cette somme à 118 674,23 euros, Même en retenant cette dernière somme, le comportement de la caisse [K] devra être sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts, réduits à la somme de 118 674,23 euros, et à tout le moins à la somme de 12 005 euros, correspondant aux majorations de retard mises en compte dans le tableau [K] (pièce n° 4), En tout état de cause : - de condamner [K] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la 1ère instance, à hauteur de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur dans le cadre de la 1ère instance. La clôture a été ordonnée le 31 mars 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR I. Sur la demande en paiement de la somme de 1 003 274,99 euros [R] fait valoir que sa créance s'élève à un total de 1 003 274,99 euros au titre des deux derniers trimestres 2015, du solde 2015, des exercices 2016 à 2021, des mois de janvier à avril, et de juin à décembre 2022, ainsi que des mois de février et d'avril à juillet 2023, renvoyant à ses pièces N° 7 à 15, expliquant que n'y sont repris, pour chaque tranche salariale, que la masse salariale brute déclarée, le taux applicable, les cotisations dues par application du taux sur l'assiette, la ventilation des versements partiels effectués et le solde des cotisations restant dues. Elle rappelle que les éléments mentionnés aux pièces visées ne sont que le reflet comptable du compte retraite de la société. La SARL APA Franche Comté fait valoir la prescription de trois ans des cotisations échues avant le 15 janvier 2021. Elle explique que l'assignation a été délivrée le 25 janvier 2024, et que le seul décompte à retenir est celui contenu dans la mise en demeure du 29 septembre 2023 faisant ressortir des cotisations en principal de 131 730,52 euros, limitées à 101 953,69 euros après déduction des cotisations prescrites de décembre 2018, et de 2019. Subsidiairement, elle demande de retenir l'application du délai de prescription de droit commun, et de confirmer le jugement entrepris sur le montant fixé à 118 674,23 euros. Elle observe par ailleurs que les inscriptions de privilèges prises par [R] au titre des périodes 2016 à 2017 ont été radiées, et que celles produites pour les années 2022 à 2024, d'un montant de 220 511,18 euros, suffisent à démontrer que la créance de [R] ne peut pas être suppérieure à cette somme, qu'elle indique être plus en rapport avec le tableau figurant dans la mise en demeure du 29 septembre 2023. Elle conclut au rejet des demandes excédant la somme 131 730,52 euros, réduite à 118 674,23 euros en raison de la prescription. [R] rétorque que la seule prescription applicable à la matière est la prescription quinquennale par application de l'article L.922-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie au droit commun de l'article 2224 du code civil. Elle demande que dans ce cas, la prescription soit limitée aux sommes antérieures à cinq ans avant la signification de l'assignation du 25 janvier 2024. Réponse de la cour : Il est constant que [R] est une institution de retraite complémentaire, membre de la fédération [Z], et elle est à ce titre en charge du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire pour le compte de ce régime. Il n'est pas discuté que la SARL APA Franche Comté, adhérente à l'institution de retraite complémentaire [R], est redevable des cotisations appelées par l'organisme sur la base de ses déclarations salariales. Il est acquis que si, en matière de cotisations de sécurité sociale, et au titre de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la prescription est de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ce délai de prescription n'est pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire pour lesquelles la prescription à retenir est celle de l'article 2224 du code civil, et il résulte de l'article 2241 du code civil que la prescription est interrompue par une demande en justice. Il est par ailleurs constant que la prescription de la créance afférente à chaque échéance de versement des cotisations commence à courir à partir de la date limite où elle aurait dû être acquittée (Cass, soc, 18 mars 1993, 90-21.575). En ce cas, il n'est pas contredit que les cotisations calculées tous les mois sont exigibles dès le premier jour du mois civil suivant. Il est constaté que la mise en demeure adressée par [R] le 29 septembre 2023 porte sur les cotisations, contributions et majorations dues au titre du mois de décembre 2018, des mois de janvier et février 2019, du mois de mai 2021, des mois de janvier, février, mars, avril, juillet et novembre 2022 et des mois de février, juin et juillet 2023 pour un total de 131 730,52 euros de cotisations et contributions, et de 12 005,20 euros de majorations. L'assignation délivrée le 25 janvier 2024 porte quant à elle sur une créance de 1 036 485,24 euros au titre de cotisations dues pour les deux derniers trimestres 2015, le solde 2015, les exercices 2016 à 2021, les mois de janvier à avril et juin à décembre 2022, ainsi que les mois de février et avril à juillet 2023, en ce compris des majorations de retard mentionnées comme devant être calculées au moment du paiement effectif des sommes dues et à compter du premier jour du mois suivant la période considérée, et il est renvoyé, pour justificatif de la créance, à un décompte du 7 décembre 2023 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2023. Comme justement remarqué par les premiers juges, seul le décompte annexé à la mise en demeure du 29 septembre 2023 mentionne dans le détail les cotisations et contributions dues par la SARL APA Franche Comté telles qu'issues des éléments apportés par elle dans la déclaration sociale nominative, et il convient, eu égard à la prescription quinquennale, de retenir pour la détermination de la créance due, les sommes qui sont exigibles au 25 janvier 2019. Sur ce point, le décompte joint à la mise en demeure du 29 septembre 2023 reprend de manière détaillée les périodes au titre desquelles les cotisations ont été calculées, et il en ressort que le montant des cotisations devenues exigibles depuis le mois de janvier 2019 jusqu'à juillet 2023 s'élève à 118 674,23 euros. La SARL APA Franche Comté ne rapportant pas la preuve de s'être libérée de son obligation, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de cette somme. II. Sur la demande en paiement des majorations de retard [R] fait valoir que les majorations de retard qui sont appliquées en cas de versement tardif des cotisations sont de même nature que les cotisations elles-mêmes, et qu'il conviendra de les calculer définitivement lors du complet règlement des cotisations en principal. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la société APA Franche Comté, les dispositions relatives à l'usure ne peuvent s'appliquer à ces majorations. La société APA Franche Comté fait valoir que les bases de calcul des majorations de retard ne sont pas justifiées et que les majorations sont usuraires, soutenant qu'il est du pouvoir du juge de les modérer. Réponse de la cour : L'article 45 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime [Z] de retraite complémentaire et les délibérations prises pour son application prévoient que les cotisations qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire, ajoutant qu'elles sont égales à autant de fois le taux ainsi fixé qu'il s'est écoulé de mois ou fraction de mois, à compter de la date d'exigibilité. Les majorations de retard sont calculées par application du taux en vigueur lors du règlement des cotisations versées tardivement, quelle que soit la période à laquelle elles se réfèrent. Les conseils d'administration des institutions peuvent, dans certains cas d'espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard. L'examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l'entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable. Il est constant que les intérêts appliqués en cas de versement tardif des cotisations constituent au même titre que celles-ci des ressources des organismes sociaux et ont la même nature que les cotisations. Il s'ensuit que ces majorations, qui sont dues de plein droit et qui ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les juridictions, ne peuvent être modérées, pas plus qu'elles ne pourraient être augmentées par le juge en application de l'article 1152 du code civil (devenu 1231-5) au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires (Cass, soc, 2 juin 1994, 91-11493). En l'espèce, il est constaté que la commission paritaire de l'Agirc et de l'Arrco, lors de sa réunion du 14 décembre 2023, a décidé de fixer à 2,86 % par mois le taux des majorations applicables aux cotisations qui seront versées tardivement au cours de l'année 2024, avec un montant minimal de 35 euros pour 2024 au titre d'une périodicité mensuelle, soit 105 euros pour une périodicité trimestrielle. Il n'est pas contesté que la somme de 118 674,23 euros au titre des cotisations dues n'a pas été réglée par la SARL APA Franche Comté. Les majorations de retard résultant de l'application impérative, dans le champ des entreprises privées, du régime obligatoire de retraite complémentaire, la demande de la SARL APA Franche Comté visant à ordonner la réduction des majorations de retard sera en conséquence rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point. Il sera en outre fait droit à la demande de condamnation au paiement des majorations de retard formée par [R], à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues, et il sera ajouté au jugement sur ce point. III. Sur la demande de dommages et intérêts La SARL APA Franche Comté fait valoir que par son comportement, [R] l'a placée dans une situation irrémédiablement compromise et sollicite dans ce contexte l'allocation de dommages et intérêts. [R] rappelle que le régime de la retraite complémentaire étant déclaratif, la société Apa Franche Comté, en produisant ses déclarations salariales, ne pouvait ignorer devoir les sommes réclamées. Elle soutient que la société a elle-même concouru à l'existence de ses dettes qu'elle a fait le choix de ne pas honorer à leur échéance, et elle précise que le versement à son dossier des inscriptions de privilèges a pour objet de démontrer que la société APA Franche Comté était parfaitement au fait de ses dettes depuis de nombreuses années, de sorte qu'elle ne peut feindre la surprise face à l'action engagée à son encontre. Réponse de la cour : Il résulte de ce qui précède que la SARL APA Franche Comté est redevable de cotisations de retraite complémentaire qu'elle savait manifestement dues depuis plusieurs années, et elle ne justifie par aucune pièce, contrairement à ce qu'elle affirme, que leur règlement, pourtant obligatoire, aurait conduit à sa perte, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que les cotisations dues étaient calculées à partir de ses déclarations salariales. Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de [R] qui n'est dès lors responsable d'aucun préjudice à l'égard de la société Apa Franche Comté, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts. IV. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vesoul le 25 mars 2025 ; Y AJOUTANT CONDAMNE la SARL APA Franche Comté à payer à [R] [K] [Z] les majorations de retard à calculer au moment du paiement effectif des sommes dues ; DIT que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties ; REJETTE les demandes formées par [R] [K] [Z] et la SARL APA Franche Comté au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.Commentaires sur cette affaire
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