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INPI, 25 janvier 2013, 12-3469

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • publicité • propriété • publication • risque • grâce • service • terme • tiers

Chronologie de l'affaire

INPI
25 janvier 2013
Institut national de la propriété industrielle
21 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    12-3469
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 12-3469, 25 janv. 2013
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SOGECRECHE ; SOLU CRECHE
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3465008 \ 3922076
  • Parties : SOGRECRECHE c. CRECHE ATTITUDE (SAS)
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 21 décembre 2012
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-3469 / DGV Le 21/12/2012 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION DEVENU DEFINITIF LE 25/01/2013 **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société CRECHE ATTITUDE (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 mai 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 922 076 portant su r la dénomination SOLU' CRECHE. Cette dénomination est présentée comme destinée à distinguer notamment les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; Services de restauration (alimentation) ; crèches d'enfants ». Le 10 août 2012, la société SOGECRECHE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SOGECRECHE, déposée le 23 novembre 2006 sous le n° 06 3 465 008. Cette marque porte notamment sur les services suivants : « Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; informations d'affaires ; renseignements d'affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation des affaires ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; projets (aide à la direction des affaires) ; relations publiques. Crèches d'enfants ». L'opposition a été notifiée le 20 août 2012 au titulaire de la demande d'enregistrement. Dans ses observations, le titulaire de la demande d'enregistrement a invité la société opposante à produire des preuves d'usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 17 octobre 2012, des pièces ont été fournies par l'opposant dans le délai imparti. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société SOGECRECHE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci- après. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; Services de restauration (alimentation) ; crèches d'enfants » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; informations d'affaires ; renseignements d'affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation des affaires ; organisation d'exposition à buts commerciaux ou de publicité ; projets (aide à la direction des affaires) ; relations publiques. Crèches d'enfants ». CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; Services de restauration (alimentation) ; crèches d'enfants » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche que les services suivants: « travaux de bureau ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent respectivement de prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers, du procédé permettant d'enregistrer, grâce à la tenue permanente des comptes, toutes les opérations commerciales réalisées par une entreprise commerciale et de dégager notamment, la situation financière générale de cette entreprise, par la présentation du bilan, des prestations informatiques consistant à saisir et mettre à jour des données figurant dans des fichiers informatiques, ne présentent pas les mêmes nature et objet que les services suivants : « Aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; informations d'affaires ; renseignements d'affaires ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; conseils en organisation des affaires ; projets (aide à la direction des affaires) » de la marque antérieure, qui s'entendent de services de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Que ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (sociétés d'intérim ou sociétés spécialisées dans les tâches de secrétariat, comptables ou experts-comptables pour les premiers, sociétés et cabinets de conseil en affaires, de marketing et d'audit pour les seconds) ; Que ces services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont pour partie identiques et similaires à certains des services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal SOLU' CRECHE ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SOGECRECHE. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de deux termes reliés par une apostrophe, que la marque antérieure est constituée d'une seule dénomination ; Qu'ils ont en commun la syllabe d'attaque SO et la séquence finale CRECHE ; Que toutefois visuellement, les dénominations SOLU' CRECHE et SOGECRECHE des signes en présence diffèrent par leur présentation (deux termes pour le signe contesté, un seul terme pour la marque antérieure) et par leurs lettres centrales (les lettres L et U au sein du signe contesté au lieu et place des lettes G et E de la marque antérieure) ; Que phonétiquement ils différent par leur sonorité centrale [lu/gé] ; Qu'intellectuellement, au signe contesté la séquence d'attaque SOLU associée à la séquence CRECHE est susceptible d'évoquer des services permettant des solutions pour la crèche, évocation absente dans la marque antérieure ; Que cette différence conceptuelle, associée aux dissemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées, est de nature à supplanter les éléments communs aux deux signes relevés par ailleurs ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente ; Qu'en outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, les signes en présence ont en commun l'élément verbal CRECHE, descriptif de certains services en cause et qui n'est ainsi pas apte à retenir l'attention du consommateur , cet élément verbal venant simplement préciser le domaine dans lequel les services sont rendus ; Qu'ainsi le signe contesté SOLU' CRECHE ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure SOGECRECHE, le consommateur des services concernés ne pouvant confondre les deux signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité et la similarité de certains services en cause ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté SOLU' CRECHE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SOGECRECHE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-3469 est rejetée. Domitille GUESDON VENNERIE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Chef de groupe

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