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Tribunal judiciaire d'Évry, 30 juin 2026, 26/00149

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • société • commandement • référé • litispendance

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SCI ALS PROPRIÉTÉS
défendu(e) par SIBILLE Yoann

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 30 Juin 2026 MINUTE N° 26/567 N° RG 26/00149 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRF2 PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, greffière. ENTRE : SCI ALS PROPRIÉTÉS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole DA SILVA, avocat au barreau de l'ESSONNE, postulant, Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664, plaidant, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SAS ÉDITIONS DE MÉDIA D'INFORMATIONS RÉGIONALES (E-Mir), dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Violaine PAPI, avocat au barreau de l'ESSONNE. DÉFENDERESSE D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, la SCI ALS Propriétés a assigné en référé la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, pour voir : • CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire en date du 8 janvier 2026, •ORDONNER l'expulsion de la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, • ORDONNER que tous les meubles se trouvant sur les lieux soient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit par l'huissier en charge de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, • CONDAMNER la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale à verser à la SCI ALS Propriétés la somme provisionnelle de 290 863 euros au titre des arriérés de loyer principal sur la période 2022-2025, • CONDAMNER la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale à verser à la SCI ALS Propriétés la somme provisionnelle de 29 086 euros au titre des pénalités de retard, • CONDAMNER la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale à verser à la SCI ALS Propriétés à titre provisionnel une indemnité d'occupation portant sur la période allant du 8 janvier 2026 à la libération effective des lieux, • CONDAMNER la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale à verser à la SCI ALS Propriétés la somme provisionnelle de 78 306 euros à titre de rappel de charges locatives sur la période 2023-2025, • CONDAMNER la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale à verser à la SCI ALS Propriétés la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, • CONDAMNER la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale aux dépens, dont le coût des actes d'huissier. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2026 puis a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties et a été entendue à l'audience du 5 juin 2026. A l'audience du 5 juin 2026, la SCI ALS Propriétés, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'elle a acquis, par acte du 10 octobre 2019, un local commercial situé à [Localité 1] lequel était d'ores et déjà loué à la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale depuis le 30 juin 2015, et présentait un retard de paiement de 90 000 euros qu'elle a accepté de racheter. Elle indique qu'après une reprise irrégulière des paiements, la société preneuse cessait totalement de payer les loyers et charges à compter du 4ème trimestre 2022, de sorte qu'elle lui délivrait un commandement de payer le 31 juillet 2023, puis un second visant la clause résolutoire le 8 décembre 2025. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise. En défense, la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de : • Débouter la SCI ALS Propriétés de l'ensemble de ses demandes ; • Condamner la SCI ALS Propriétés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe une situation de litispendance dès lors qu'une instance au fond est déjà en cours, la mise en état clôturée, et la plaidoirie de l'affaire renvoyée au 5 novembre 2026. Elle ajoute que la SCI ALS Propriétés a manqué à son obligation de délivrance en raison de problèmes d'isolation et d'humidité existant depuis de nombreuses années, qui rendent le local insalubre et mettent en danger les personnels. Elle ajoute que le juge des référés a déjà eu à connaître d'une telle demande d'acquisition de clause résolutoire et qu'il a considéré l'existence de contestations sérieuses, alors qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis. A l'audience, le juge des référés a, en outre, mis dans les débats la question du conflit de compétence avec le juge de la mise en état, à laquelle la SCI ALS Propriétés a répondu que le juge du fond n'était pas saisi de l'acquisition de la clause résolutoire et de l'expulsion, mais seulement de la demande en paiement des loyers et charges, la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale indiquant pour sa part que l'objet du litige, à savoir l'exécution du bail commercial, était identique. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 30 juin 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la procédure Selon l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. L'article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Sur l'exception de litispendance Selon l'article 100 du même code, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. De même, au terme de l'article 101 suivant, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. Au cas présent, la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale soulève l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond, en raison d'une litispendance résultant de la saisine préalable du juge du fond. Mais il n'existe pas de conflit de compétence d'attribution, ni de litispendance entre le juge du fond et la formation de référé d'un même tribunal, de sorte que l'exception soulevée sera rejetée. Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Il résulte par principe de ce texte que le juge des référés devient incompétent pour ordonner les mesures incombant au juge chargé de la mise en état à partir de la désignation de ce dernier, le seul fait que la juridiction du fond ait été saisie antérieurement au juge des référés ne suffisant pas à le rendre incompétent. Au cas présent, il apparaît que lorsque la présente assignation a été délivrée, le juge de la mise en état était saisi d'une instance au fond introduite par la SCI ALS Propriétés portant, à titre principal, sur le paiement des arriérés de loyers et de charges, procédure pour laquelle une ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026, soit postérieurement à l'assignation délivrée le 13 février 2026 dans le cadre de la présente instance. Il en résulte que la demande provisionnelle formée par la SCI ALS Propriétés devant le juge des référés se heurte à l'incompétence de celui-ci au profit du juge de la mise en état. Cependant, la procédure de mise en état ayant été clôturée depuis, il y a lieu de se déclarer incompétent et d'inviter les parties à mieux se pourvoir sur ce point. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion du locataire L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : 1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif, 2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, 3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Le bail stipule en son article 19 1° qu'à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer, des charges et des taxes, le contrat est résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La SCI ALS Propriétés a fait délivrer, le 8 décembre 2025, à la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme, en principal, de 290 863,84 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2025 inclus. Mais, alors que le juge du fond est d'ores et déjà saisi d'une demande en paiement des impayés de loyers et de charges dus en application dudit bail commercial, force est de constater que la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale fait valoir devant le même juge du fond une exception d'inexécution et une demande de réduction du montant du loyer, et produit un constat établi par un commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 qui confirme l'existence de problèmes d'étanchéité et la présence d'un système de chauffage non fonctionnel. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur l'exception d'inexécution soulevée et dont le juge du fond est saisi. Ainsi, en présence d'une contestation séreuse, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ni sur la demande d'expulsion subséquente. Sur les frais et dépens Les dépens seront mis à la charge de la SCI ALS Propriétés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI ALS Propriétés sera condamnée à payer à la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale une indemnité de procédure qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande provisionnelle formée par la SCI ALS Propriétés ; INVITE les parties à mieux se pourvoir sur ce point ; DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de clause résolutoire et d'expulsion présentée par la SCI ALS Propriétés à l'encontre de la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale ; CONDAMNE la SCI ALS Propriétés à payer à la SAS Société Editions de Média d'Information Régionale la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNE la SCI ALS Propriétés aux dépens de l'instance en référés ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.

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