Tribunal judiciaire de Paris, 15 janvier 2026, 19/14375
Mots clés
société • qualités • siège • vestiaire • prêt • compensation • rapport • vente • redressement • ressort • contrat • hypothèque • immeuble • immobilier • prescription
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 janvier 2026
Tribunal de commerce de Paris
29 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :19/14375
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 janv. 2026, n° 19/14375
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 29 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :697c6e42cdc6046d473aae8a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
15 janvier 2026
Tribunal de commerce de Paris
29 juillet 2021
Résumé
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Partie demanderesse
MY MONEY BANK
défendu(e) par ATLAN Patrick du Cabinet PATRICK ATLAN
Parties défenderesses
SARL LEONE
défendu(e) par DUTREUILH Valerie
GOLDEN
défendu(e) par DUTREUILH Valerie
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
- Me ATLAN
- Me DUTREUILH
- Me RICHER
- Me DEBEINE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/14375
N° Portalis 352J-W-B7D-CRI46
N° MINUTE :
FAIT DROIT PARTIELLEMENT
Assignation du :
04 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
La société MY MONEY BANK, société anonyme au capital de 276.154.299,74 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 784 393 340, dont le siège social est situé [Adresse 17] à [Localité 16], venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, société anonyme au capital de 75.116.760 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 022 983, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick ATLAN de la SCP PATRICK ATLAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0006.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14375
N° Portalis 352J-W-B7D-CRI46
DÉFENDERESSES
La société GASTON, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 821 198 769, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société LA REDAC SARL, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 256.116 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 414 030 320, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 15],
La société FONCIMEG, société civile au capital de 361.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 488 250 366, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société SEGO CAPITAL, société à responsabilité limitée au capital de 38 112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 419 089 800, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sandrine RICHER du cabinet LESCA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1243.
La société LEONE, société à responsabilité limitée au capital de 1.057.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 632 498, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0479.
La société GOLDEN, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 334.700 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 403 449 432, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 12], représentée par son dirigeant domicilié audit en cette qualité siège,
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C0479.
PARTIES INTERVENANTES
La société BTSG², intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [M] [I], Mandataire Judiciaire, domicilié [Adresse 1] à [Localité 8], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GASTON, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 15 Février 2024,
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14375 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRI46
représentée par Maître Sandrine RICHER du cabinet LESCA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1243.
La société ETUDE [C][Z], intervenante forcée, société d'exercice libéral par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 10], prise en la personne de Maître [C] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LEONE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 23 Mars 2022,
représentée par Maître Olivier DEBEINE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0139.
La société THEVENOT PARTNERS, intervenante volontaire, prise en la personne de Maître [V] [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 481 943 587, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 11], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société LEONE, en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 29 Juillet 2021,
représentée par Maître Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l'audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
______________________
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14375 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRI46
Pacte notarié du 1er décembre 2014, la société BESV, aux droits de laquelle vient la société MY MONEY BANK, a prêté à la société LEONE la somme de 14,5 millions d'euros pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'entrepôts et de bureaux situé à [Localité 9].
Ce prêt était remboursable en une seule échéance le 30 juin 2018.
Il n'a pas été remboursé.
Au moment de cette acquisition, la société LEONE faisait partie d'un groupe de sociétés comportant un société mère : SEGO CAPITAL, détenue à 26 % par Monsieur [L] [A], à 26 % par Madame [E] [A] et à 48 % par Madame [H] [O], qui détenait elle-même 100 % du capital de la société VICLON, laquelle détenait 100 % du capital de la société GOLDEN, laquelle détenait 100 % de son capital ; elle-même détenant 100 % du capital de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON.
Parallèlement, un autre groupe de sociétés était constitué de la société LOISIMEG, détenue à 50 % par Madame [H] [O] et à 50 % par Monsieur [Y] [A] ; laquelle détenait 100 % du capital de la société FONCIMEG.
Le 12 mars 2019, la société SEGO CAPITAL a cédé le capital qu'elle détenait au sein de la société VICLON à la société PRESTIGE ACQUISITION dirigée par un dénommé Monsieur [S] [B], de sorte que les sociétés GOLDEN (détenue à 100 % par la société SEGO CAPITAL) et LEONE (détenue à 100 % par la société GOLDEN) sont sorties du groupe détenu par Monsieur [L] et Madame [E] [A] et par Madame [H] [O].
Le 17 septembre 2018, la société LEONE a cédé à la société SEGO CAPITAL les titre qu'elle détenait au sein de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2018, la société LEONE a cédé à la société LA REDAC SARL, devenue GASTON, une créance de 4.268.442,31 euros qu'elle détenait sur la société FONCIMEG au prix du même montant. Il était stipulé que le paiement du prix de cession n'interviendrait qu'après paiement de la créance. Le cédant a consenti au cessionnaire un crédit vendeur comportant des intérêts à hauteur de 1 %.
Le même jour, la société LEONE a cédé à la société SEGO CAPITAL une créance de 6.672.684,57 euros qu'elle détenait sur la société LA REDAC SARL, devenue GASTON à un prix du même montant. Cette créance comprenait le prix de la cession de la créance détenue sur la société FONCIMEG, et une autre créance de 2.404.242,19 euros qu'elle détenait auparavant sur la société LA REDAC SARL, devenue GASTON. Comme précédemment, le cessionnaire bénéficiait d'un crédit vendeur avec des intérêts de 1 % et le prix n'était payé que si la créance cédée était remboursée.
Le même jour, la société LEONE a cédé à la société GOLDEN une créance de 6.672.684,57 euros qu'elle détenait sur la société SEGO CAPITAL, correspondant au prix de la cession évoquée précédemment, au prix du même montant et aux mêmes conditions que les deux premières cessions.
Décision du 15 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/14375 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRI46
Le même jour, la société GOLDEN a cédé à la société VICLON une créance de 6.672.684,57 euros qu'elle détenait sur la société SEGO CAPITAL au prix du même montant et aux mêmes conditions que pour les autres cessions de créances.
Le 7 novembre 2019, la société MY MONEY BANK a fait réaliser une saisie-attribution auprès des sociétés FONCIMEG et LA REDAC SARL, devenue GASTON. A l'occasion de ces mesures, il a été indiqué au commissaire de justice instrumentaire que la société LEONE ne détenait plus aucune créance sur ces sociétés.
Estimant que l'ensemble de ces opérations avait été fait en fraude à ses droits, la société MY MONEY BANK, alors appelée MY PARTNER BANK a, par actes du 4 décembre 2019, assigné les sociétés LA REDAC SARL, devenue GASTION, LEONE, SEGO CAPITAL et FONCIMEG devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Paris afin de voir déclaré inopposables les cessions détaillées ci-dessus.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LEONE.
Par jugement du 23 mars 2022, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé la société ETUDE [C][Z] liquidateur de la société LEONE.
Le 7 décembre 2022, un protocole d'accord a été conclu entre la société LEONE et MY MONEY BANK selon lequel la société LEONE renonçait à contester la créance de la société MY MONEY BANK et la société MY MONEY BANK acceptait de ne recevoir, sur la vente du bien situé à [Localité 9], ayant fait l'objet d'une vente aux enchères dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, que la somme de 8.250.000 euros, la somme de 750.000 euros étant destinée aux frais de justice, à Monsieur [B] et à l'administration fiscale.
Par acte du 25 octobre 2022, la société MY MONEY BANK a assigné le liquidateur en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 10 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société MY MONEY BANK demande au tribunal de :
- Dire et juger inopposables la cession de titre du 17 septembre 2018 et les cessions de créances du 31 décembre 2018 sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil ;
- Condamner solidairement les sociétés FONCIMEG, GASTON, GOLDEN et SEGO CAPITAL à lui payer la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement les mêmes défenderesses à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes défenderesses aux dépens.
Elle fait valoir que les diverses cessions intervenues le 17 septembre et le 31 décembre 2018 ont contribué à appauvrir la société LEONE et à aggraver son insolvabilité, réduisant ainsi ses chances de pouvoir recouvrer sa créance auprès de cette société. Elle soutient qu'au moment où ces actes ont été réalisés, la société LEONE était déjà dans une situation financière délicate et que Monsieur [Y] [A], qui dirigeait à l'époque, l'ensemble des défenderesses, connaissait cette situation. Elle soutient que la société GOLDEN ne pouvait pas payer à la société LEONE le prix de la cession de créance qu'il a conclu avec elle par compensation car celle-ci était en état de cessation de paiement et cela portait atteinte au droit de gage général de ses créanciers. Elle ajoute que, pour que la compensation puisse avoir lieu, il fallait que la créance cédée à la société GOLDEN soit payée pour que le prix de cession soit exigible, ce qui n'est pas établi, selon elle. Elle reproche à la société GOLDEN de ne pas avoir recapitalisé la société LEONE dont le montant des capitaux propres était négatif.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, intervenue volontairement, et les sociétés FONCIMEG et SEGO CAPITAL demandent au tribunal de :
- Déclarer la société MY MONEY BANK irrecevable en son action, à titre principal ;
- Débouter celle-ci de ses demandes, à titre subsidiaire ;
- Condamner celle-ci au paiement de la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner celle-ci au paiement de la somme de 100.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Elles soulèvent l'irrecevabilité de l'action intentée par la société MY MONEY BANK au motif qu'elle aurait dû l'être par le liquidateur de la société LEONE, seul compétent pour agir dans l'intérêt de ses créanciers.
Sur le fond, elles considèrent que les actes de cession litigieux n'ont pas contribué à amoindrir le patrimoine de la société LEONE. Elles prétendent que la société GOLDEN pouvait très bien payer à la société LEONE le prix de la cession de créance conclu avec elle par compensation, la créance cédée ayant été payée et la société LEONE n'étant pas en état de cessation de paiement à l'époque. Elles énoncent que la société MY MONEY BANK bénéficiait d'une hypothèque sur l'ensemble immobilier situé à [Localité 9] et qu'elle bénéficiait du privilège des créanciers hypothécaires. Elles avancent qu'à la demande de la société BESV, aux droits de laquelle est venue la société MY MONEY BANK, l'immeuble a été évalué à 12 millions d'euros et qu'aucune expertise n'est fournie, permettant d'établir que l'immeuble était d'une valeur moindre. Elles affirment qu'au moment de l'octroi du prêt, la société LEONE était déjà dans une situation financière difficile. Selon elles, les actes dont l'inopposabilité est sollicitée ont été accomplis sans aucune intention frauduleuse.
Elles indiquent que le prêt a été partiellement remboursé.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2024, la société GOLDEN demande au tribunal de constater qu'aucune demande n'est formulée contre elle et s'en rapporte à justice. Elle demande néanmoins au tribunal de rejeter toute demande qui serait dirigée contre elle. Elle demande à ce que les dépens soient mis à la charge de la demanderesse ou de tout succombant.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées de la même manière le 30 janvier 2023, la société ETUDE [C][Z], ès qualités de liquidateur de la société LEONE, s'en rapporte à justice.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience à juge rapporteur du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
, Sur l'intervention volontaire de la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON La société BTSG² étant liquidateur de la société GASTON, partie à l'instance, son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est donc recevable. Sur la fin de non-recevoir Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer l'adversaire irrecevable en ses demandes sans examen au fond tel que le défaut d'intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, le délai préfixe, la prescription et la chose jugée. Il y a lieu de préciser que la recevabilité d'une action s'apprécie au moment où elle a été introduite. Les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, FONCIMEG et SEGO CAPITAL font valoir que la société MY MONEY BANK n'a pas qualité à agir puisque la société LEONE est en liquidation judiciaire et que seul, le liquidateur de cette dernière peut agir dans l'intérêt des créancier. Cependant, lors de l'assignation, la société LEONE n'était pas en liquidation judiciaire ni même en redressement judiciaire. Elle ne faisait même l'objet d'aucune procédure collective et la société MY PARTNER BANK, sa créancière en vertu de l'acte de prêt du 1er décembre 2014, était parfaitement recevable à agir contre elle. Son action est donc recevable. Sur le fond L'article 1167 du code civil, dans sa version en vigueur au moment où le contrat de prêt a été conclu entre la société LEONE et la société BESV, devenue MY MONEY BANK, dispose que le créancier d'un débiteur peut, en son nom personnel, attaquer les actes accomplis par celui-ci en fraude à ses droits. Le succès de l'action paulienne, instituée par ce texte, est subordonné à la démonstration d'une fraude du débiteur ayant pour conséquence de diminuer son patrimoine et, par voie de conséquence, le droit de gage du créancier et de rendre le débiteur insolvable au moment où elle est intentée. La cession de titre opérée le 17 septembre 2018 a diminué le patrimoine de la société LEONE de 1 680 parts sociales détenues au sein de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON, représentant un capital de 256.166 euros avec une contrepartie financière de un euro seulement. Les sociétés BTSG², FONCIMEG, SEGO CAPITAL et GASTON font valoir que les parts cédées n'avaient aucune valeur et que le prix de cession de un euro était cohérent. Elles se fondent sur un rapport du cabinet GRANT THORNTON qu'elles versent en pièce 88. Cependant, Madame [P] [T], auteur du rapport, indique qu'il ne s'agit ni d'un audit, ni d'un examen limité mais d'une " revue indépendante ". La valeur de cet avis technique est donc très relative et le tribunal ne peut en tenir compte, ce d'autant plus qu'il n'est corroboré par aucun autre élément. La cession dont s'agit a donc appauvri la société LEONE. Il en est de même des cessions de créances effectuées par la société LEONE en 2018. En effet, jusqu'à preuve du contraire non rapportée, la société LEONE n'a pas été payée du prix des cessions de créances faites au profit de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON et de la société SEGO CAPITAL. Les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON, SEGO CAPITAL, GOLDEN et FONCIMEG prétendent qu'elle a été payée par la société GOLDEN du prix de la cession de créance faite à son profit par compensation avec une dette de 10 millions d'euros. Cependant, si cette compensation a eu lieu, elle n'a fait que diminuer le passif de la société LEONE, tandis que son actif - et le gage de la société MY MONEY BANK - a été diminué de la somme de 6.672.684,57 euros, montant des créance cédées. Se fondant sur le rapport du cabinet GRANT THORNTON, les société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON, FONCIMEG et SEGO CAPITAL soutiennent que les cessions successives de créances, intervenues le 31 décembre 2018, n'ont pas appauvri la société LEONE, celles-ci n'étant, en réalité que des opérations comptables. Le tribunal renverra aux développements qu'il a faits à propos de ce rapport pour indiquer qu'il a une valeur probante trop faible pour servir d'élément d'appréciation. Il convient, par ailleurs, de noter que l'ensemble des opérations décrites ci-dessus ont été réalisées dans les six mois qui ont suivi l'arrivée à échéance du prêt de 14,5 millions d'euros consenti par la société demanderesse qui, rappelons-le, est intervenue le 30 juin 2018 et alors que la société LEONE se trouvait dans une situation financière délicate, comme cela résulte de son bilan de l'année 2018 qui fait apparaître un résultat négatif de 10.636.579 euros. Cet élément caractérise une fraude de la part de Monsieur [Y] [A], qui, à l'époque dirigeait l'ensemble des sociétés parties prenantes aux cessions litigieuses. Enfin l'on notera que, lors de l'assignation, le seul gage dont disposait la société MY MONEY BANK était l'immeuble situé à [Localité 9], qui avait une valeur de 12 millions d'euros, et qui a été vendu aux enchères au prix de 9 millions d'euros, ce qui est, bien évidemment, inférieur à la somme prêtée de 14,5 millions d'euros. Il en résulte qu'au moment de l'introduction de cette instance, la société LEONE n'étant plus capable de rembourser cette somme et qu'elle était donc insolvable. Les conditions de l'article 1167 du code civil ancien étant réunies, il y a lieu de rendre inopposable l'ensemble des cessions réalisées le 17 septembre et le 31 décembre 2018. Selon l'article 1382 du même code, dans sa version en vigueur le 1er décembre 2014, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de qui il est arrivé à le réparer. La fraude paulienne constitue une faute au sens de l'article 1382 du code civil. Au moment des différentes cessions contestées par la société MY MONEY BANK, les sociétés FONCIMEG, GASTON, SEGO CAPITAL et GOLDEN étaient toutes dirigées par Monsieur [Y] [A], par ailleurs dirigeant de la société LEONE, qui connaissait la dette qu'avait cette société envers la demanderesse ainsi que sa situation financière, et qui savait donc pertinemment quel impact ces opérations allaient sur le gage dont disposait la société MY MONEY BANK. Cette faute peut donc être imputée aux sociétés FONCIMEG, GASTON, SEGO CAPITAL et GOLDEN. Cette faute a empêché la société MY MONEY BANK de recouvrer la somme de 6.672.684,57 euros, représentant le montant des créances cédées qu'elle entendait saisir, ainsi que le prix de vente réel des 1 680 titres détenus par la société LEONE au sein de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON, qu'elle entendait également saisir et qui représentent un capital de 256.166 euros. Elle a également conduit la demanderesse à dépenser de l'argent et à consacrer du temps dans le cadre des procédures qu'elle a été contrainte d'engager pour recouvrer sa créance. Elle a donc causé à la demanderesse un préjudice qui peut raisonnablement être évalué à 100.000 euros, somme à laquelle les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, SEGO CAPITAL, FONCIMEG et GOLDEN seront solidairement condamnées, et qui devra être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société GASTON. Compte tenu de ce qui précède, l'action intentée par la société MY MONEY BANK contre les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, SEGO CAPITAL et GOLDEN seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le caractère abusif de l'action intentée par la société MY MONEY BANK étant justifiée et n'ayant aucun caractère abusif. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MY MONEY BANK les frais non compris dans les dépens. En conséquence, les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, SEGO CAPITAL et FONCIMEG seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile. Succombant, les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, SEGO CAPITAL et FONCIMEG seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Reçoit la société MY MONEY BANK en son action ; Reçoit la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON en son intervention volontaire ; Déclare inopposable la cession par la société LEONE à la société SEGO CAPITAL des titres qu'elle détenait au sein de la société LA REDAC SARL, devenue GASTON ; Déclare, par ailleurs, inopposables : - La cession de créance intervenue le 31 décembre 2018 entre la société LEONE et la société LA REDAC SARL, devenue GASTON, portant sur une créance de 4.268.442,31 euros détenue sur la société FONCIMEG ; - La cession de créance intervenue le 31 décembre 2018 entre la société LEONE et la société SEGO CAPITAL portant sur une créance de 6.672.684,57 euros détenue sur la société LA REDAC SARL, devenue GASTON ; - La cession de créance intervenue le 31 décembre 2018 entre la société LEONE et la société GOLDEN portant sur une créance de 6.672.684,57 euros détenue sur la société SEGO CAPITAL ; - La cession de créance intervenue le 31 décembre 2018 entre la société GOLDEN et la société VICLON d'une créance de 6.672.684,57 euros détenue sur la société SEGO CAPITAL ; Condamne in solidum les société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, SEGO CAPITAL, FONCIMEG et GOLDEN à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit que la somme précitée sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société GASTON ; Déboute les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, SEGO CAPITAL et FONCIMEG de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, et les sociétés GOLDEN, SEGO CAPITAL et FONCIMEG à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que ladite somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société GASTON ; Condamne in solidum les sociétés BTSG², ès qualités de liquidateur de la société GASTON, FONCIMEG, SEGO CAPITAL, GOLDEN et ETUDE [C][Z], ès qualités de liquidateur de la société LEONE aux dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOUCommentaires sur cette affaire
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