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Tribunal de commerce d'Angers, CHAMBRE DU CONSEIL, 26 novembre 2025, 2025010525

Mots clés
société • redressement • vente • immobilier • publicité • requête • ressort • solde • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angers
26 novembre 2025
Tribunal de commerce d'Angers
7 mai 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
C L R ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
défendu(e) par Cabinet C L R ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

- TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26/11/2025 Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 010525 DEMANDEUR(S): SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Maître [C] [E] REPRESENTANT (S): DEFENDEUR (S) : GREEN WAY SYSTEMS (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTANT(S) : M. [W] [B] [O] [I], comparant, ORGANES DE LA PROCEDURE : * Mandataire judiciaire : SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [E] * Juge commissaire : M. Thierry DRAPEAU COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Jean-Michel COURTOIS JUGES : M. Vincent BELLIARD : M. Sylvain LECENNE GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE : Mme Lynda IMLOUL LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : Avisé 2025 010525 Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants, D.641-10 du Code de commerce. Attendu que, par jugement du 07/05/2025, le Tribunal de Commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GREEN WAY SYSTEMS SAS, prise en la personne de son représentant légal, exerçant une activité de développement de solutions logicielles et de méthodologies innovantes en bilan carbone, Acv, éco conception et de manière générale tout domaine lié à l'environnement, à Angers (49100), fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 22/02/2024, et ouvrant une période d'observation de six mois. A l'audience en Chambre du conseil du 26/11/2025, et conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 II, ont été entendus : -La SAS GREEN WAY SYSTEMS, en la personne de son dirigeant, -Maître [E], Mandataire judiciaire, -M. Thierry DRAPEAU, Juge commissaire. Vu l'avis écrit du Ministère Public. MOTIVATION

Sur quoi

, le Tribunal : Attendu que, conformément à l'article L. 631-15 II du Code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal … prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; Attendu que Maître [E] soutien sa requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aux motifs que : Le dirigeant n'a produit aucune situation prévisionnelle de trésorerie de nature à attester tant de la rentabilité que de la capacité de sa société à faire face à ses charges courantes ; que les seuls éléments communiqués se bornent à évoquer des versements purement hypothétiques, échelonnés en plusieurs phases et répartis sur plusieurs exercices, au titre des prestations exécutées ou à effectuer par la société GREEN WAY SYSTEMS ; que le solde bancaire de la société s'élevant à la somme de 37,97 euros au 04/11/2025, se révèle manifestement insuffisant pour faire face aux frais de la procédure, et, en tout état de cause, pour permettre la présentation d'un plan d'apurement viable ; qu'enfin l'état de santé du dirigeant, ne lui permet pas d'assumer pleinement ses fonctions au sein de la société GREEN WAY SYSTEMS, ni de produire l'ensemble des pièces, documents et justificatifs exigés dans le cadre de la présente procédure ; Attendu que M. [W] [B] [O] présent à l'audience, s'oppose à la conversion en liquidation judiciaire ; qu'il indique qu'effectivement il a fait un AVC à l'été qui l'a contraint à lever le pied sur l'activité ; qu'aujourd'hui l'activité a des solutions qu'elle va déployer et il prévoit une reprise en février 2026 ; qu'il croit en son entreprise, déclare que ce n'est pas dans l'intérêt des créanciers que de liquider, et maintient que sa société est viable ; Attendu que le Tribunal relève qu'aucun document prévisionnel n'a été produit, pas plus qu'un accord avec les Services fiscaux ; Attendu que le juge commissaire émet un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; que le procureur de la République, à transmis un avis écrit conforme ; Attendu que la société GREEN WAY SYSTEMS remplit les conditions prévues par les articles L.641-2 et D.641-10 du Code de commerce, son actif ne comprenant pas de bien immobilier, le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure étant inférieur à cinq et son chiffre d'affaires hors taxes étant inférieur à 750.000 € ; Qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de la société GREEN WAY SYSTEMS, et de faire application des articles L.641-2 et suivants, D.641-10, L.644-1 et suivants, et R.644-1 et suivants du Code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Vu l'avis écrit du Ministère Public, Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants, D.641-10, L.644-1 et suivants, et R.644-1 et suivants du Code de commerce ;

Prononce

la liquidation judiciaire simplifiée de la société GREEN WAY SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal, Met fin à la période d'observation, Nomme SELAS C.L.R. & ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [E] [Adresse 2], en gualité de liguidateur judiciaire, Maintient M. Thierry DRAPEAU en qualité de Juge-Commissaire, Rappelle qu'en application de l'article L. 644-2 du Code de Commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les 4 mois suivant le présent jugement ; à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L.644-4 et R. 644-2 du Code de commerce, Fixe au 27/05/2026, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, Ordonne les mesures de publicité conformément à la loi, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS LE MERCREDI 26/11/2025. Et signé par : Le Greffier d'Audience, Le Président.

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