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Cour d'appel de Rouen, 15 juin 2026, 25/02202

Mots clés
sci • nullité • signification • statuer • commandement • principal • recours • subsidiaire • procès-verbal • recevabilité • résidence • absence • forclusion • immeuble • possession

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
15 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dieppe
31 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.C.I. NICOBEN
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/02202 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7XC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 JUIN 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 24/00315 Jugement du tribunal judiciaire - Juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 31 Décembre 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : S.C.I. NICOBEN [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [P] [Q] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Claire VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005777 du 29/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) *** Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état à la Chambre de la Proximité, assisté de Madame DUPONT, greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience du 11 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour être rendue le 15 juin 2026. Sur assignation du 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a par jugement réputé contradictoire du 31 décembre 2024, entre autres dispositions : - constaté que la résiliation du bail du 24 juin 2019 conclu entre la SCI Nicoben d'une part et M. [P] [Q] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d`habitation sis [Adresse 3] à Dieppe (76) pour défaut d'assurance contre les risques locatifs par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée est acquise au 8 avril 2024, - condamné M. [P] [Q] à payer à la SCI Nicoben la somme de 7541,60 euros au litre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie, - condamné M. [P] [Q] à payer à la SCI Nicoben la somme de 688 euros au titre de la perte de chance de relouer le logement, - condamné M. [P] [Q] à payer à la SCI Nicoben la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (...). Ledit jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 14 juin 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident n°2 communiquées par la voie électronique le 2 avril 2026, la SCI Nicoben demande au conseiller de la mise en état de voir, A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'appel à raison de la forclusion des voies de recours : se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les incidents mettant fin à l'instance, En conséquence : prendre acte de la signification du jugement du 31 décembre 2024 en date du 24 janvier 2025, constater la délivrance d'un certificat de non-appel du jugement du 31 décembre 2024 en date du 22 mai 2025, et en conséquence : prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [P] [Q] en date du 14 juin 2025 par devant le greffe central de la cour d'appel de Rouen, débouter M. [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, condamner M. [P] [Q] au paiement d'une somme de 2000 euros TTC au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, condamner M. [P] [Q] au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel. A titre subsidiaire, sur la radiation de l'affaire faute d'exécution provisoire de la décision critiquée par l'appelant, se déclarer compétent pour statuer sur la mesure de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont il est fait grief, constater l'absence d'exécution des condamnations du jugement du 31 décembre 2024 rendu par le juge des contentieux et de la protection par M. [Q], En conséquence, prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/09129 pour défaut d'exécution provisoire du 'jugement 10 avril 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris', débouter M. [P] [Q] de l'ensemble de ses demandes, dire et juger qu'il n'y a lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens, l'incident aux fins de radiation étant une mesure d'administration judiciaire. Suivant conclusions d'incident communiquées par la voie électronique le 9 janvier 2026, M. [Q] demande au conseiller de la mise en état de : A titre principal, - prononcer la nullité de l'acte de signification du jugement rendu le 31 décembre 2024, datant du 24 janvier

2025. En conséquence,

- déclarer recevable la déclaration effectuée le 14 juin 2025, - débouter la SCI Nicoben de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre A titre subsidiaire, - constater le caractère non avenu du jugement rendu le 31 décembre 2024. En conséquence, - déclarer recevable la déclaration effectuée le 14 juin 2025, - débouter la SCI Nicoben de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, - constater qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu le 31 décembre 2024 eu égard à sa situation financière. En conséquence, - débouter la SCI Nicoben de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre. En tout état de cause, - condamner la SCI Nicoben au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, la SCI Nicoben demande au conseiller de la mise en état de se déclarer compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les incidents mettant fin à l'instance. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 913-5 5 'le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel. La compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir visant les incidents mettant fin à l'instance n'est donc pas discutable. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse et de 15 jours en matière gracieuse. Il résulte de la combinaison des articles 528, 640 et 675 du code de procédure civile que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement et que le délai court même à l'encontre de celui qui notifie. Il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties que le jugement du tribunal judiciaire de Dieppe du 31 décembre 2024, dont appel, a été signifié par la SCI Nicoben à M. [Q] par acte du 24 janvier 2025 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La SCI Nicoben soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [Q] le 14 juin 2025 en raison de sa tardiveté, observant en outre que ledit jugement était frappé de l'irrévocabilité de la chose jugée en l'état de la délivrance par le greffe de la cour d'un certificat de non-appel le 22 mai 2025. M. [Q] s'oppose à cette demande, poursuivant la nullité de l'acte de signification du jugement déféré faisant valoir qu'il a été sciemment délivré à son ancienne adresse, celle des lieux occupés, alors qu'il avait informé l'agence immobilière par courriel de son départ des lieux au 30 avril 2024, et alors même qu'il a été touché par un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 mai 2025. Subsidiairement, il invoque les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et le caractère non avenu du jugement du 31 décembre 2024 qui n'a pas été notifié dans les six mois de sa date, dès lors que sa signification à son ancienne adresse n'est pas régulière, et la mauvaise foi et la déloyauté procédurale de la société intimée qui a fait signifier un jugement à une adresse qu'elle savait ne plus être la sienne. La SCI Nicoben oppose pour sa part, l'irrecevabilité de la demande de nullité qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, M. [Q] ayant communiqué ses écritures sur le fond du litige le 11 septembre 2025 alors qu'elle-même avait déposé des premières conclusions d'incident le 4 juillet 2025. Sur la demande de nullité de la notification du jugement du 31 décembre 2024 En vertu de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement, mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. En l'espèce, M. [Q] se prévaut de la nullité de la notification du 24 janvier 2025 du jugement dont appel en soutenant qu'elle a été faite à une adresse erronée, ce, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la SCI Nicoben tirée de l'irrecevabilité de son appel fondée sur cette signification du jugement. Aussi, la demande de nullité de la notification du jugement sollicitée est recevable, peu important que M. [Q] ait déjà conclu sur le fond du litige, sollicitant l'infirmation du jugement, à titre principal le prononcé de la nullité de l'acte de signification du jugement déféré et qu'il soit constaté le caractère non avenu dudit jugement. Sur la régularité de la signification du jugement du 31 décembre 2024 Le régime des nullités des actes d'huissier de justice obéit aux dispositions de l'article 114 de ce code selon lesquelles aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire, qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 659 de ce code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. M. [Q] critique la régularité de l'acte de signification du jugement faisant valoir qu'il a été délivré à une adresse incorrecte, indiquant avoir informé l'agence immobilière en charge de la gestion de l'immeuble par mail du 3 avril 2024, que la bailleresse n'ignorait pas qu'il avait quitté les lieux le 30 avril 2024, que celle-ci pouvait prendre attache avec lui aux fins de connaître sa nouvelle adresse, étant en possession de son adresse courriel, que l'intégralité de la procédure a été suivie en son absence, que curieusement par acte de commissaire de justice, elle a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues, cet acte ayant été remis à personne le 15 mai 2025, que la bailleresse a fait preuve de mauvaise foi et de déloyauté procédurale, ce qui suffit à emporter la nullité de la notification. En l'espèce, l'acte a été délivré à M. [Q] le 24 janvier 2025 à l'adresse suivante [Adresse 4] - à [Localité 4], adresse des lieux loués et figurant dans le jugement déféré, le commissaire de justice ayant mentionné dans l'acte 'me suis transporté au dernier domicile connu de M. [Q] (...) ' audit endroit j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile, sa résidence ou son établissement. En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte : - à l'adresse indiquée, rien ne permet ne me permet d'identifier le domicile du signifié, - le voisinage interrogé m'a dit de ne pas connaître l'intéressé, - M. l'absolu [P] est inconnu des services de la mairie de [Localité 5], - les enquêtes sur les réseaux sociaux et l'annuaire électronique sont infructueux, - j'ai tenté en vain, de joindre le signifié sur les deux numéros de téléphone connu de l'étude : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02]. Toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.' Il n'est pas contesté qu'à la date de la signification du 24 janvier 2025, M. [Q] avait déménagé des lieux et confié les clés à un voisin, ainsi que cela résulte du courriel adressé le 3 avril 2024 à l'agence immobilière Sanson gestion, le logement ayant été par ailleurs repris peu après le 16 mai 2024. Outre le fait qu'il incombe au locataire sortant d'effectuer les démarches usuelles auprès des services postaux pour faire acheminer son courrier à sa nouvelle adresse, il résulte du dossier qu'aux fins de localiser M. [Q], le commissaire de justice a effectué toutes les diligences nécessaires, qui apparaissent plus que suffisantes au regard des exigences légales, en tentant notamment de le joindre par téléphone aux numéros communiqués. M. [Q] est donc malvenu de reprocher à la SCI Nicoben de ne pas avoir cherché à obtenir sa nouvelle adresse en lui adressant un courriel. La déloyauté procédurale dont se prévaut par ailleurs M. [Q] n'est pas établie en ce qu'il n'est pas démontré que la SCI Nicoben avait connaissance de sa nouvelle adresse, ni qu'elle a sciemment fait signifier le jugement déféré à ladite adresse tout en étant informée de cette nouvelle adresse et la délivrance à sa nouvelle adresse le 15 mai 2025 d'un commandement aux fins de saisie-vente remis à sa personne, à la faveur de nouvelles diligences du commissaire de justice qui ont permis de localiser l'appelant quatre mois plus tard, ne permet pas de la constituer de mauvaise foi. La signification du jugement du 31 décembre 2024, dont la régularité ne peut être contestée, a en conséquence valablement fait courir le délai d'appel. Il en résulte que M. [Q] disposait d'un délai d'un mois à compter du 24 janvier 2025 pour exercer son recours, que l'appel interjeté le 14 juin 2026 est par conséquent irrecevable en raison de sa tardiveté. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tendant à faire constater le caractère non avenu du jugement dont la signification dans les six mois est régulière et sur la demande de radiation pour défaut d'exécution de la décision déférée, laquelle est devenue sans objet. Sur les frais de procédure M. [Q] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure et il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI Nicoben les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance, M. [Q] étant condamné à lui payer une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR DES MOTIFS, Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en qualité de conseiller de la mise en état Déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [Q] comme étant hors délai, Condamne M. [P] [Q] aux dépens, Condamne M. [P] [Q] à payer à la SCI Nicoben la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le magistrat honoraire en qualité de conseiller de la mise en état

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